SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33377/96
présentée par L.Z.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 septembre 1996 par L.Z. contre
l'Italie et enregistrée le 7 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33377/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 février 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 mars 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant
à S. Giovanni Gemini.
Devant la Commission, il est représenté par
Me Salvatore Mangiapane, avocat au barreau de Palermo.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 23 août 1991, la police financière d'Agrigento ouvrit une
enquête sur les activités du requérant. Ce dernier, employé des postes,
était soupçonné d'exercer en parallèle une activité non déclarée de
menuisier.
Le 28 août 1991, le parquet d'Agrigento ouvrit une enquête à
l'encontre du requérant.
Le 10 février 1992, la police financière rédigea un procès-
verbal, faisant état de ce que le requérant n'avait pas tenu
d'écritures comptables concernant sa prétendue activité de menuiserie
dans les années 1989, 1990 et 1991.
Une copie du procès-verbal fut transmise au parquet d'Agrigento.
Le 11 mars 1992, le Ministère public demanda le renvoi en
jugement du requérant pour omission d'écritures comptables.
L'audience préliminaire devant le juge de l'enquête préliminaire
fut fixée au 11 juin 1992. D'autres audiences eurent lieu les
27 octobre 1992 et 10 février 1994.
Par décret du 10 février 1994, le juge de l'enquête préliminaire
renvoya le requérant en jugement devant le tribunal d'Agrigento.
La première audience des débats fut fixée au 28 septembre 1994.
Cependant, l'audience fut reportée au 22 mai 1995 en raison d'une grève
des avocats d'Agrigento qui avait été décidée le 24 septembre 1994.
L'audience du 22 mai 1995 fut reportée au 29 septembre 1995 en
raison d'une grève des avocats qui avait été décidée le 22 avril 1995.
Le 29 septembre 1995, la première audience eut lieu.
L'audience suivante, fixée au 24 novembre 1995, fut reportée
d'office au 28 février 1996, en raison de l'absence d'un magistrat.
Les 28 février et 5 avril 1996, des audiences eurent lieu.
Par jugement du 5 avril 1996, le tribunal d'Agrigento reconnut
le requérant non coupable.
Ce jugement devint définitif le 24 mai 1996.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 septembre 1996 et enregistrée
le 7 octobre 1996.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1998
et le requérant y a répondu le 13 mars 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dirigée à son encontre. Selon le requérant, la procédure a commencé le
28 août 1991, date à laquelle le parquet d'Agrigento ouvrit l'enquête.
Le requérant fait valoir que cette durée d'environ quatre ans et huit
mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait valoir que la
procédure a commencé le 11 mars 1992, date à laquelle le parquet
d'Agrigento demanda le renvoi en jugement du requérant.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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