[AZA 7] M 2/00 Sm Ičre Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, Borella, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier Arręt du 30 novembre 2000 dans la cause D.________, recourant, ayant élu domicile, c/o Maître Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, Genčve, contre Office fédéral de l'assurance militaire, Berne et Tribunal administratif du canton de Genčve, Genčve A.- D.________ est entré ŕ l'école de recrues le 16 juillet 1979. Il a été licencié prématurément le 1er aoűt suivant pour des troubles qui ont été qualifiés par le médecin de troupe de dermatomycose et de névrose d'angoisse consécutive ŕ une panique aux premiers tirs. A partir de 1988, D.________ a suivi un traitement de psychothérapie, en raison d'une angoisse diffuse, d'une idée de dépersonnalisation, d'idées de persécution et d'hallucinations. Son médecin traitant de l'époque a posé le diagnostic de schizophrénie paranoďde. Le 15 mai 1990, le cas fut annoncé ŕ l'assurance militaire. Par décision du 11 juin 1992, l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) a refusé de reconnaître la responsabilité de la Confédération pour cette affection, considérant que celle-ci n'était pas en relation avec le service militaire accompli en 1979. Statuant sur recours de l'assuré le 29 février 1996, la Cour de justice du canton de Genčve, se fondant sur une expertise du docteur V.________, a condamné l'assurance ŕ prendre en charge les suites de la schizophrénie paranoďde dont souffrait l'assuré. A la suite de ce jugement, l'OFAM a rendu une décision, le 25 octobre 1996, par laquelle il a accordé ŕ D.________ une rente d'invalidité avec effet au 1er aoűt 1985. Cette prestation était fondée sur une responsabilité totale de la Confédération, un taux d'indemnisation de 95 pour cent et un degré d'invalidité de 100 pour cent (depuis 1987). Saisi d'une opposition de l'intéressé, l'OFAM l'a rejetée par une nouvelle décision, du 8 juillet 1997. Le recours formé par l'assuré contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. B.- Par une nouvelle décision, du 28 octobre 1997, l'OFAM a alloué ŕ l'assuré une rente pour une atteinte ŕ l'intégrité de 17,5 pour cent dčs le 1er janvier 1990, pour une durée indéterminée. Selon cette décision, la rente devait ętre versée sous forme de mensualités de 421 fr. dčs le 1er janvier 1990, de 433 fr. dčs le 1er janvier 1995 et de 442 fr. 10 dčs le 1er janvier 1997. La rente était rachetée. Sa valeur de rachat au 1er novembre 1997 s'élevait ŕ 113 472 fr. 90. Elle était capitalisée selon l'indice 21.39 de la table de Stauffer/Schaetzle no 30 (mortalité). L'assuré a formé une opposition que l'OFAM a partiellement admise en portant ŕ 20 pour cent le taux de l'atteinte ŕ l'intégrité. Le versement rétroactif des arrérages de rentes du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1997 s'élevait ŕ 45 794 fr. 90, alors que la rente rachetée et capitalisée dčs le 1er novembre 1997 se montait ŕ 129 683 fr. 30 (décision du 18 aoűt 1998). C.- D.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Genčve. Il a contesté la date d'ouverture du droit ŕ la rente (qui devait selon lui ętre fixée au 27 avril 1985), le taux de l'atteinte ŕ l'intégrité (il concluait ŕ la reconnaissance d'un taux de 100 pour cent), ainsi que les modalités de la capitalisation du rachat de sa rente. Statuant le 26 octobre 1999, le tribunal administratif a partiellement admis le recours et il a renvoyé la cause ŕ l'OFAM pour complément d'instruction au sens des motifs. Selon ces motifs, l'OFAM était chargé de mettre en oeuvre une expertise afin de déterminer si l'atteinte assurée entraînait, de façon certaine, vraisemblable ou seulement possible, "une incapacité ŕ entretenir des relations sexuelles (impotentia coeundi), ou ŕ entretenir des relations sexuelles stables avec une personne de l'autre sexe (impotentia generandi)". Pour le surplus, le tribunal a confirmé les modalités du calcul du rachat de la rente appliquées par l'OFAM dans sa décision. D.- Par écriture du 24 mars 2000, remise ŕ un bureau de poste ŕ Genčve le męme jour, D.________ interjette contre ce jugement un recours de droit administratif dans lequel il prend les conclusions suivantes : (recevabilité formelle) Préalablement 2. Ordonner l'apport de l'arręt prononcé le 11 mai 1999 par la Ičre Cour de droit civil du Tribunal fédéral en la cause Beretta C/Zürich Versicherungs-Gesellschaft (4C. 249/1997) ainsi que l'expertise ordonnée préalablement par ladite Cour; 3. Ordonner la traduction desdits documents; 4. Communiquer les dits documents aux parties et leur impartir un délai suffisant pour compléter leur écriture; Cela fait : 5. Renvoyer la cause ŕ l'OFAM pour nouvelle décision et dire que la rente pour atteinte ŕ l'intégrité devra ętre capitalisée conformément aux principes suivants : - Le taux d'escompte est fixé ŕ 1 %, subsidiairement ŕ 1.5 %; - le coefficient de capitalisation est celui des tables S/S 5čme éd., subsidiairement celui des tables S/S 4čme édition majorée de 4 %, plus subsidiairement, de dire que l'OFAM devra procéder ŕ la détermination du coefficient de capitalisation en se fondant sur les données relatives ŕ l'espérance de vie telles que déterminées en 1997 par l'OFAS; - Le coefficient de capitalisation est celui retenu pour les femmes; - Le coefficient de capitalisation est majoré de 17.64 % pour tenir compte de l'exonération fiscale de la rente. (dépens). L'OFAM conclut au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable. Considérant en droit : 1.- Dans son mémoire de recours, le recourant indique qu'il a pris connaissance du jugement attaqué le 23 février 2000, lors d'un passage en Suisse, en se présentant au greffe du Tribunal administratif du canton de Genčve. Dans sa réponse, l'office intimé émet des doutes sur le respect par le recourant du délai de 30 jours pour interjeter recours devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 106 al. 1 OJ). L'OFAM fait valoir ŕ ce propos que le recours a été interjeté plus de 30 jours aprčs que le jugement cantonal lui eut été notifié. Il ressort des pičces produites devant le Tribunal fédéral des assurances aprčs l'échange des écritures que le jugement attaqué a été notifié au recourant par la voie diplomatique; par cette voie, il lui a été remis en mains propres par l'intermédiaire du consulat suisse de S.________ le 17 avril 2000. C'est en principe cette notification qui fait partir le délai de recours. Mais, comme le recourant affirme qu'il a eu connaissance du jugement cantonal le 23 février 2000 déjŕ et étant donné qu'il a posté son recours le 24 mars 2000, on doit admettre qu'il a agi en temps utile. 2.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, le recourant n'attaque pas le jugement cantonal dans la mesure oů les premiers juges ont renvoyé la cause ŕ l'OFAM pour complément d'instruction sur le taux de l'atteinte ŕ l'intégrité. Sont uniquement litigieuses les modalités du rachat de la rente qui devra, le cas échéant, ętre ŕ nouveau fixée en fonction d'un taux d'atteinte ŕ l'intégrité éventuellement supérieur ŕ 20 pour cent. 3.- Le recourant demande la traduction en français d'un arręt en langue allemande, rendu par le Tribunal fédéral le 11 mai 1999 et auquel se réfčrent les premiers (depuis lors cet arręt, sur lequel on reviendra, a été publié au recueil officiel [ATF 125 III 312]). Il demande aussi la traduction d'avis d'experts consultés par le Tribunal fédéral au cours de la procédure qui a donné lieu ŕ cet arręt (cf. ATF 125 III 315 consid. 4). On ne voit toutefois pas sur quelle rčgle ou principe général la prétention du recourant pourrait se fonder. En rčgle ordinaire (et c'est le cas en ce qui concerne le jugement attaqué) les citations de jurisprudence ne sont pas reprises telles quelles dans la langue originale de l'arręt cité, mais elles sont restituées dans la langue (en l'occurrence le français) du jugement qui s'y réfčre. D'ailleurs, le recourant ne prétend męme pas qu'une traduction de l'arręt en question servirait ŕ sa bonne compréhension de la procédure. Bien au contraire, il commente abondamment cet arręt, démontrant par lŕ qu'il a des connaissances suffisantes de la langue allemande pour en saisir parfaitement le sens et la portée. Quant aux avis des experts consultés par le Tribunal fédéral, ils n'ont pas été exprimés dans la présente procédure, de sorte que le problčme de leur traduction éventuelle ne se pose pas. Pour le reste, il n'y a pas lieu de donner suite ŕ la requęte du recourant tendant ŕ l'apport au dossier de ces avis, ainsi que de l'arręt (d'ailleurs publié) du 11 mai 1999. 4.- a) Selon l'art. 49 al. 3 LAM, la rente pour atteinte ŕ l'intégrité est octroyée pour une durée indéterminée. En rčgle générale, elle est rachetée. La loi ne prévoit pas une obligation générale de rachat (message concernant la loi fédérale sur l'assurance militaire du 27 juin 1990, FF 1990 III 209). Il appartient ŕ l'administration de l'assurance militaire de décider, en vertu de son pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu, exceptionnellement, de renoncer ŕ un tel rachat. On y renoncera, en pratique, quand la capacité de gain de l'assuré n'est pas réduite (et donc que l'intéressé ne perçoit pas de rente d'invalidité) ou lorsque l'assuré se prévaut de motifs particuliers ŕ l'encontre d'un rachat (Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, note 32 ad art. 49; voir aussi Franz Schlauri, Die Militärversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 174). Comme le relčve l'intimé, l'administration se montrera toutefois peu exigeante quant ŕ la valeur de ces motifs, puisque, dans l'ensemble, le versement de rentes n'apparaît pas plus coűteux que le rachat. Selon la jurisprudence, le rachat de la rente s'effectue sur la base du revenu annuel déterminant au 1er janvier de l'année entičre de rente (année qui suit la naissance du droit). Si la décision sur le rachat est rendue postérieurement ŕ cette année, il faut se fonder sur le revenu annuel déterminant au moment de la décision (cf. aussi l'art. 27 OAM). La somme de rachat est capitalisée selon la table 30 (mortalité; taux de 3,5 pour cent) de Stauffer/Schaetzle, 4čme édition, 1989 (ATF 117 V 92 consid. 6). En l'occurrence, le revenu annuel déterminant est de 6062 fr. 80. Le recourant était âgé de 37 ans en novembre 1997. La table no 30 indique (pour les hommes) un facteur de 21.39, ce qui donne - sous réserve d'une éventuelle augmentation du taux de l'atteinte ŕ l'intégrité (cf. supra consid. 2) - un montant en capital de 129 683 fr. 30. b) Contrairement ŕ ce que voudrait le recourant, il n'y a pas de raison de remettre en cause le taux de capitalisation de 3,5 pour cent. Le Tribunal fédéral a maintenu ce taux de capitalisation, dans un arręt de principe récent (auquel il a déjŕ été fait allusion; supra consid. 3) qui concernait la capitalisation des dommages-intéręts pour la perte de gain future et cela aprčs un examen des prises de position de la doctrine ŕ ce sujet, ainsi que du contexte économique (ATF 125 III 312). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que les motifs qui s'opposaient ŕ la jurisprudence suivie jusqu'alors et favorables ŕ une nouvelle conception en ce domaine devaient dans l'ensemble l'emporter sur les effets défavorables d'un changement de jurisprudence, en particulier en regard de la sécurité du droit. En l'occurrence, il fallait prendre en considération le besoin particuličrement impérieux de sécurité juridique requis dans le domaine du calcul du dommage. La jurisprudence en vigueur depuis de nombreuses années ne devait par conséquent ętre modifiée qu'en présence d'indices certains qu'une indemnité en capital ne permet pas de réaliser un rendement réel de 3,5 pour cent dans un avenir prévisible et qu'il s'avčre avec une certitude suffisante que le taux d'intéręt de la capitalisation valable depuis 1946 n'est plus compatible avec le principe de la réparation intégrale du dommage. Ces conditions n'étaient en l'occurrence pas remplies (ATF 125 III 321 consid. 7). On ajoutera, comme le relčve ŕ juste titre l'OFAM, que la remise en cause par la doctrine du taux d'escompte de 3,5 pour cent concerne principalement la capitalisation du dommage futur découlant de la perte de gain, qui, de l'avis de nombreux auteurs, ne tient pas suffisamment compte du taux d'inflation et de la croissance des salaires réels enregistrés en Suisse depuis la fin de la seconde guerre mondiale (voir par exemple Pierre Giovannoni, Les nouvelles tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle, Revue jurassienne de jurisprudence, 1991, p. 7 sv.). Or, la rente pour atteinte ŕ l'intégrité, qui vise ŕ indemniser un dommage immatériel (Maeschi, op. cit. , notes 1 ss ad art. 48-50), n'est pas calculée en fonction de la perte de gain future. c) Le recourant soutient certes que la jurisprudence de l'arręt ATF 125 III 312 n'est pas transposable au rachat d'une rente selon l'art. 49 al. 3 LAM, car, en matičre de perte de gain futur, le lésé a la possibilité de réclamer, en lieu et place d'une indemnité en capital, une rente indexée. En ce domaine, le lésé n'est donc pas obligé d'accepter l'indemnisation en capital selon un taux de capitalisation de 3,5 pour cent. Le fait qu'en droit des obligations le lésé a le choix, en cas d'invalidité permanente, entre une indemnisation sous la forme d'un capital ou sous la forme d'une rente indexée (ATF 125 III 320 consid. 6c) ne représente toutefois pas un des éléments décisifs qui a conduit le Tribunal fédéral ŕ maintenir le taux de 3,5 pour cent. Au demeurant, dans le cas particulier, le recourant n'a pas contesté le rachat opéré par l'assurance militaire en demandant que celle-ci l'indemnise sous la forme d'une rente, ce que la loi - on l'a vu - n'exclut nullement. d) Le recourant se prétend victime d'une discrimination fondée sur le sexe, dans la mesure oů le tribunal administratif a appliqué le coefficient de la table 30 valable pour les hommes. Un tel procédé serait prohibé par l'art. 4 al. 1 aCst. et par l'art. 14 CEDH. Mais cet argument est dépourvu de toute pertinence. L'application de ce coefficient et la distinction invoquée trouvent un fondement objectif dans le fait que l'espérance de vie de la femme est plus longue que celle de l'homme (voir ATF 116 II 108 consid. 2e/bb). A défaut d'éléments plus concrets, on ne peut que recourir aux indications fournies par les tables statistiques. e) Le recourant invoque aussi le caractčre, selon lui désuet, de la 4čme édition des tables de Stauffer/ Schaetzle. Toutefois, dans la mesure oů une 5čme édition de ces tables n'est pas encore publiée (la publication est annoncée pour le début de l'année 2001), on ne peut que s'en tenir aux valeurs statistiques actuellement disponibles. Il y a d'autant moins de raison de s'en écarter en l'occurrence, que la table de mortalité de la 4čme édition de Stauffer/Schaetzle, qui se fonde sur la table de mortalité AVS VI bis (1987), est extrapolée, c'est-ŕ-dire qu'elle tient compte de l'évolution prévisible de la durée moyenne de la vie au cours des 30 années futures (Giovannoni, loc. cit. , p. 5). f) Enfin, c'est ŕ tort que le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement en affirmant que le capital versé en lieu et place de la rente n'est pas exonéré des impôts directs, alors que la rente pour atteinte ŕ l'intégrité le serait. D'une part, comme on l'a relevé, le recourant n'a pas demandé le versement d'une rente au lieu du rachat. D'autre part, l'affirmation du recourant apparaît inexacte. L'art. 12 al. 4 LAM prévoit une exonération fiscale pour toute indemnisation du dommage immatériel, sans égard ŕ la forme (rente ou capital) du paiement (Maeschi, op. cit. , note 30 ad art. 12). 5.- Il résulte de ce qui précčde que le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lucerne, le 30 novembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la Ičre Chambre : Le Greffier :