Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} M 2/03 Arręt du 7 décembre 2004 IIIe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffičre : Mme Moser-Szeless Parties A.________, recourant, contre Office fédéral de l'assurance militaire, 3001 Berne, intimé, représenté par l'Office fédéral de l'assurance militaire, Division de Genčve, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge GE Instance précédente Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, Genčve (Jugement du 11 mars 2003) Faits: A. A.________, né en 1960, a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance militaire avec effet au 1er aoűt 1985. Le 31 octobre 1997, il a requis de l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) le versement d'une indemnité journaličre du 2 aoűt 1979 au 31 juillet 1985. Par décision du 19 juillet 1999, l'OFAM a refusé l'octroi de prestations antérieures au 1er aoűt 1985, pour cause de péremption. A la suite de l'opposition du prénommé, alors domicilié en République dominicaine, l'OFAM a confirmé sa position par décision du 22 décembre 1999. Celle-ci a été notifiée par voie diplomatique et retirée par A.________ au consulat suisse en République dominicaine, le 17 avril 2000. Entre-temps, ŕ la demande de l'assuré qui se trouvait en Suisse, l'OFAM lui a communiqué une copie de cette décision par courrier du 23 février 2000, envoyé ŕ une adresse genevoise. Dans sa correspondance, l'administration précisait ŕ l'intéressé qu'elle lui avait fait notifier la décision du 22 décembre 1999 par voie diplomatique et que cette communication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Le 9 mars 2000, A.________ a encore consulté son dossier au sičge de l'OFAM pour la Suisse romande, ŕ Genčve. B. Par écriture du 3 juillet 2000, remise ŕ un bureau de poste ŕ Genčve le męme jour, l'assuré a déféré la décision sur opposition du 22 décembre 1999 au Tribunal administratif du canton de Genčve (aujourd'hui, en matičre d'assurances sociales: Tribunal cantonal des assurances sociales). Statuant le 11 mars 2003, le tribunal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. En bref, il a retenu que l'assuré avait pris connaissance de la décision litigieuse au plus tard le 9 mars 2000 et que le délai de recours avait commencé ŕ courir le lendemain pour échoir le 9 juin 2000; formé le 3 juillet suivant, le recours était tardif et, partant, irrecevable. C. A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue au fond. Par courrier du 24 mai 2003, il demande la suspension de la procédure en raison d'un traitement médical ŕ l'étranger qui l'empęcherait de Ťsuivre la procédureť. De son côté, l'OFAM conclut au rejet du recours. D. Un second échange d'écritures a été ordonné et les parties se sont déterminées sur leurs conclusions respectives. Par la suite, A.________ a sollicité le droit de déposer de nouvelles observations. Sa requęte ayant été admise, il s'est exprimé par écriture envoyée le 29 novembre 2004. Considérant en droit: 1. Il n'y a pas lieu de donner suite ŕ la requęte de suspension du recourant, dčs lors qu'elle ne repose sur aucun motif pertinent au sens de l'art. 6 PCF (en corrélation avec les art. 40 et 135 OJ). Le fait de suivre un traitement médical ŕ l'étranger n'est pas de nature ŕ influencer le sort de la présente procédure. Au demeurant, cette circonstance n'a pas empęché le recourant de participer ŕ la procédure, puisqu'il a eu l'occasion de s'exprimer, ŕ réitérées reprises, postérieurement ŕ sa requęte du 24 mai 2003. 2. Le recourant se prévaut tout d'abord - avant de renoncer ŕ ce grief dans le cadre du second échange d'écritures - d'une violation de la garantie ŕ la composition réguličre de l'autorité cantonale de recours (art. 30 al. 1 Cst.). Singuličrement, il se plaint de ce que la juridiction cantonale a statué dans une composition de trois et non de cinq membres. En l'occurrence, l'examen des conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente auquel procčde d'office la Cour de céans (ATF 129 V 337 consid. 1.2 et les références) conduit au rejet du moyen invoqué par le recourant. Selon la jurisprudence, une rčgle de quorum - en soi admissible - contenue dans un rčglement d'application ne viole pas la garantie de l'art. 30 al. 1 Cst. lorsqu'elle repose sur une délégation de compétence comportant celle d'instituer un quorum et prévue par une loi formelle (ATF 129 V 340 consid. 3.2). Tel est le cas des dispositions idoines du droit genevois, dans leur teneur déterminante en vigueur ŕ la date oů a été rendu le jugement entrepris: l'art. 2 ch. 3 du Rčglement du Tribunal administratif du canton de Genčve, selon lequel le tribunal fonctionnant en qualité de tribunal cantonal des assurances sičge en section (soit ŕ trois juges) dans les cas de litige prévus par l'art. 56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ GE; RS GE E 2 05; cf. en particulier, l'art. 56C let. b LOJ GE sur le recours prévu aux art. 104 et 105 LAM), repose sur la délégation de compétence prévue ŕ l'art. 56F al. 2 LOJ GE. Cette disposition confčre au Tribunal administratif la compétence de décider par rčglement de siéger en section de trois juges pour connaître des causes non mentionnées ŕ l'alinéa 1, telles les litiges relevant du droit des assurances sociales. En conséquence, composée conformément ŕ ces dispositions, l'autorité cantonale de recours pouvait statuer ŕ trois juges pour rendre le jugement entrepris. 3. Il reste ŕ examiner si c'est ŕ bon droit que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 3 juillet 2000 et parvenu ŕ son greffe le lendemain. 3.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au délai de recours contre une décision sur opposition rendue en application de la LAM, ainsi que sur la notification d'acte administratif ou judiciaire. Il suffit d'y renvoyer. On ajoutera qu'une décision ou une communication de procédure est notifiée, non pas au moment oů le justiciable en prend connaissance, mais le jour oů elle est dűment communiquée; s'agissant d'un acte soumis ŕ réception, la notification est réputée parfaite au moment oů l'envoi entre dans la sphčre de puissance de son destinataire. Il suffit néanmoins que la communication soit entrée dans la sphčre de l'administré de maničre qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 44 consid. 3b, 115 Ia 17; Grisel, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; Knapp, Précis de droit administratif, 4čme éd., n° 704 p. 153). 3.2 Il ressort des pičces au dossier que la décision du 22 décembre 1999 a été dűment notifiée au recourant par la voie diplomatique, le 17 avril 2000, date ŕ laquelle elle lui a été remise en mains propres par l'intermédiaire du consulat suisse de Santo Domingo. Contrairement ŕ ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est bien cette notification qui a fait partir le délai de recours cantonal. Si le recourant a certes pris connaissance du contenu de la décision en février 2000 déjŕ, au moment oů il en a reçu copie ŕ Genčve, par courrier de l'intimé du 23 février 2000, cette communication ne constituait pas une notification réguličre de la décision, susceptible de déclencher le délai de recours. En raison du domicile ŕ l'étranger de l'administré et en l'absence de convention entre la Suisse et la République dominicaine, la signification devait intervenir par la voie diplomatique ou consulaire (ATF 124 V 50 consid. 3a et les références). Par ailleurs, dans sa correspondance du 23 février 2000, l'intimé informait le recourant qu'il avait fait notifier la décision sur opposition par la voie diplomatique, en précisant que sa communication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. A la lecture de ces lignes, le recourant pouvait de bonne foi se fier aux indications données par l'administration et se croire en droit d'attendre la notification par la voie diplomatique avant de contester, le cas échéant, la décision en cause, et ce, męme aprčs avoir consulté son dossier le 6 mars 2000 ŕ Genčve. Par la suite, il a dans un délai raisonnable pris les dispositions nécessaires pour que la décision administrative lui parvienne, puisqu'il s'est rendu au consulat suisse ŕ Santo Domingo le 17 avril 2000 pour retirer l'envoi de l'intimé. Dans ces circonstances, le recours interjeté par A.________ le 3 juillet 2000, soit moins de trois mois aprčs le début du délai de recours (le 18 avril 2000) prévu par l'art. 104 al. 1 LAM (applicable en l'espčce, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003]; ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arręts cités) n'était pas tardif. Partant, l'autorité cantonale ne pouvait le déclarer irrecevable pour ce motif. Il convient donc d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matičre sur le fond du litige. Dans ce cadre, il lui appartiendra au préalable d'accorder au recourant un délai pour compléter son écriture, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation son recours sera écarté, conformément ŕ l'art. 61 let. b LPGA (qui reprend le principe déjŕ consacré avant l'entrée en vigueur de la LPGA, notamment, par l'art. 106 al. 2 let. b aLAM en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). 3.3 En conséquence de ce qui précčde, le recours de droit administratif se révčle bien fondé et la cause sera renvoyée ŕ la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur le fond. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale de recours désormais compétente est le Tribunal cantonal des assurances sociales et non le Tribunal administratif du canton de Genčve. Dans un arręt publié aux ATF 130 I 226 le Tribunal fédéral a jugé que l'existence du Tribunal cantonal des assurances sociales trouvait son fondement directement dans le droit fédéral, soit l'art. 57 LPGA, selon lequel chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans les domaines des assurances sociales. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'une base constitutionnelle cantonale expresse n'était pas nécessaire pour la création de cette juridiction de recours, et que cette derničre avait été valablement créée par la loi cantonale du 14 novembre 2002 modifiant la loi d'organisation judiciaire du canton de Genčve (ATF 130 I 230-231 consid. 2.4 ŕ 2.6). La Cour de céans fait siens les considérants du Tribunal fédéral et y renvoie. Les griefs soulevés par le recourant pour nier la compétence du tribunal cantonal en cause se révčlent par conséquent infondés. On précisera encore que, malgré ce qu'il affirme, le contentieux en matičre d'assurance militaire est également du ressort de ce tribunal (art. 56V al. 1 let. a ch. 6 LOJ GE). 4. La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intimé, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). En l'occurrence, les conditions particuličres auxquelles la partie non assistée d'un avocat peut prétendre des dépens selon l'art. 159 al. 1 et 2 OJ (ATF 110 V 81 s. consid. 7) ne sont pas réalisées. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. La requęte de suspension de la procédure est rejetée. 2. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Genčve du 11 mars 2003 est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour jugement sur le fond. 3. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé, l'avance de frais effectuée par le recourant, d'un męme montant, lui est restituée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt sera communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve. Lucerne, le 7 décembre 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffičre: