COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 27953/95
M. A. D.F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 27953/95 introduite le 25 mai 1993 contre l’Italie et enregistrée le 24 juillet 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1951 et réside à Eraclea (Venise).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 4 août 1990, la requérante et M. Z. assignèrent les héritières de M. C. et la compagnie d’assurance de ce dernier devant le tribunal de Venise afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation.
7.La mise en état de l’affaire commença le 12 janvier 1990. Après quatre audiences, le 16 novembre 1990 le juge de la mise en état ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre procédure pendante devant le même tribunal et ayant pour objet le même accident de la circulation.
8.Après dix audiences d’instruction, par ordonnance du 28 octobre 1993, le juge de la mise en état ordonna la suspension de l’affaire dans l’attente de la conclusion du procès pénal engagé contre M. Z. (article 75 du code de procédure pénale italien).
9.D’après les information fournies par la requérante le 19 mai 1996, la procédure civile n’avait, à cette date, pas encore été reprise car le procès pénal était pendant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 août 1990 et était encore pendante au 19 mai 1996, avait à cette date déjà duré plus de cinq ans et neuf mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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