COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13896/88
M., A. et G. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 21 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13896/88, introduite
le 11 février 1988, par M., A. et G. M. contre l'Italie et enregistrée
le 30 mai 1988.
Les requérants sont trois ressortissants italiens nés le premier
en 1943, le deuxième et le troisième en 1945 et résidant à Florence et
Viareggio respectivement.
Devant la Commission, Me G. M., avocat à Viareggio, agit en
personne et en qualité de représentant de ses deux frères, le premier
et second requérant.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 juillet 1974, M., A. et G. M., propriétaires d'un fonds
situé à proximité d'un canal, déposèrent une plainte contre X devant
le juge d'instance ("pretore") de Viareggio pour violation de leur
droit de propriété au motif que des inconnus avaient construit
abusivement des baraques sur leur fonds et y avaient installé des
équipements en vue d'exercer l'activité de pêche.
7. Par décret du 31 octobre 1974, le juge d'instance classa les
poursuites en raison de l'impossibilité d'identifier les personnes qui
auraient commis le délit.
8. Le 27 octobre 1977, A. et G. M., déposèrent une nouvelle plainte
contre M. F. et dix autres personnes devant le juge d'instance de
Viareggio. Par jugement rendu le 27 février 1979, le juge d'instance
relaxa les prévenus.
9. Par acte de citation notifié les 28 novembre,
3, 7, et 12 décembre 1979, les trois requérants assignèrent les
mêmes personnes ci-dessus devant le tribunal de Lucca en vue d'obtenir
la libération de leur fonds ainsi que la réparation des dommages
résultant de l'occupation abusive dudit fonds.
10. L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du 11 janvier 1980
qui fut suivie des audiences des 28 mars, 20 juin et 7 novembre 1980.
A cette dernière date, le juge rapporteur ordonna une expertise et
nomma un expert qui, convoqué à l'audience du 30 janvier 1981, ne se
présenta pas. L'affaire fut donc reportée au 10 avril 1981 et puis
d'office au 19 juin 1981, date à laquelle l'expert prêta serment. Il
en est résulté ainsi un retard de près de cinq mois, dans le
déroulement de la procédure.
11. L'audience suivante du 13 novembre 1981 fut reportée au
29 janvier 1982, soit de plus de deux mois, puisque l'expert n'avait
pas déposé son expertise.
12. Trois autres audiences eurent lieu les 19 mars, 23 avril et
11 juin 1982. A cette dernière date, le juge rapporteur demanda des
éclaircissements à l'expert, présent à l'audience, et un délai de
90 jours lui fut imparti pour répondre. Toutefois, ce dernier ne
déposa son complément d'expertise qu'à l'audience du 10 décembre 1982,
soit six mois après.
13. L'examen de l'affaire se poursuivit lors des audiences des
18 février 1983 et 13 mai 1983, puis dix mois plus tard à l'audience
du 14 mars 1984.
14. Le 25 mai 1984, le représentant des requérants demanda l'audition
d'un certain nombre de témoins et déposa à cette fin une nouvelle liste
de témoins. Cette demande fut rejetée par ordonnance du 26 mai 1984
comme étant tardive. L'audience suivante eut lieu le 13 mars 1985,
soit après environ neuf mois et demi.
15. Puis, l'affaire fut reportée à six reprises (30 octobre 1985,
5 février 1986, 12 novembre 1986, 28 janvier 1987, 22 mai 1987 et
5 juin 1987) puisque certains témoins, invités à déposer, ne
comparurent pas. Il en résulta pour l'examen de l'affaire une autre
période d'inactivité d'environ dix-neuf mois.
16. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du
18 décembre 1987 et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du
tribunal pour l'audience du 3 février 1989, reportée d'office au
24 février 1989 (soit environ quatorze mois après la fin de
l'instruction).
17. Par ordonnance du 6 mars 1989, déposée le 31 mars 1989, le
tribunal, constatant que le juge rapporteur avait connu de cette
affaire dans le cadre de la procédure pénale, ordonna son
déssaisissement et fixa une audience pour le 10 mai 1991.
Le 19 mai 1989, les requérants déposèrent une demande auprès du
tribunal en vue d'avancer la date de l'audience. Cette demande fut
rejetée le 24 mai 1989.
18. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 10 mai 1991.
Toutefois, par ordonnance du 16 mai 1991, déposée le 5 août 1991, le
tribunal ayant constaté que le président de la chambre avait connu de
cette affaire dans le cadre de la procédure pénale, fixa une nouvelle
audience devant un tribunal différemment composé pour le 24 avril 1992,
soit plus de quatre ans et quatre mois après la fin de l'instruction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
22. L'objet de la procédure en question est la libération d'un fonds
de propriété des requérants ainsi que la réparation des dommages liés
à l'occupation abusive du fonds par des tiers. Cette procédure tend à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
23. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
28 novembre 1979 (date de la première notification de l'acte de
citation) et était encore pendante le 24 avril 1992, était à cette
dernière date de douze ans et presque cinq mois.
24. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
25. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et le comportement des requérants qui
auraient retardé le déroulement de la procédure en demandant
tardivement l'audition de plusieurs témoins. Il mentionne aussi la
surcharge du rôle du tribunal de Lucca.
26. La Commission estime que les facteurs de complexité de l'affaire
et le comportement des requérants ne justifient pas la durée de la
procédure. Elle considère, en particulier, que la demande introduite
par les requérants afin d'entendre de nouveaux témoins, ne semble pas
avoir retardé indûment le déroulement de la procédure.
27. Elle note, par contre, que l'expert, qui avait été nommé à
l'audience du 7 novembre 1980, ne prêta serment qu'à l'audience du
19 juin 1981 (plus de sept mois après) et ne déposa son rapport qu'à
l'audience du 29 janvier 1982 (après sept mois). En outre, le même
expert, convoqué à l'audience du 11 juin 1982 pour fournir des
éclaircissements, ne déposa son deuxième rapport qu'à l'audience du
10 décembre 1982 (six mois plus tard).
28. La Commission relève encore des périodes d'inactivité imputables
à l'Etat, du 13 mai 1983 au 14 mars 1984 (environ dix mois) et du
26 mai 1984 au 13 mars 1985 (environ neuf mois et demi).
29. Enfin, la Commission constate qu'après la fin de l'instruction
le 18 décembre 1987, l'audience devant la chambre compétente fut
reportée à trois reprises et fixée en dernier lieu au 24 avril 1992
(soit plus de quatre ans et quatre mois plus tard) pour des motifs
tenant uniquement à l'organisation du tribunal.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle du tribunal de Lucca ne constitue pas une telle explication.
30. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf., Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
31. Le Gouvernement se réfère également à la possibilité qu'auraient
eue les requérants de solliciter des audiences plus rapprochées.
La Commission note cependant que les requérants ont effectivement
déposé une telle demande au greffe du tribunal de Lucca le 19 mai 1989
et que celle-ci a été rejetée le 24 mai 1989. Elle en déduit que de
telles demandes auraient été sans effet sur le cours de la procédure.
32. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la
durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
Conclusion
33. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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