SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21788/93
présentée par M.-A. V.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 février 1993 par M.-A. V. contre
la France et enregistrée le 30 avril 1993 sous le N° de
dossier 21788/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française, est née en 1948 en
Vendée et réside à Montravers. Elle est retraitée.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Dans la nuit du 20 au 21 octobre 1989 à 4 heures 50, à la suite
d'un contrôle routier d'alcoolémie, le fils de la requérante fut
conduit par les gendarmes à l'hôpital pour y subir une prise de sang,
pratiquée à 5 heures 30. Il fut ensuite conduit à la gendarmerie de
Bressuire et placé en chambre de sûreté de 6 heures à midi. Vers midi,
il fut conduit dans le bureau de la brigade pour y être interrogé.
Compte tenu de l'heure, le gendarme B. chargé de l'enquête décida de
repousser l'audition à 15 heures. Au lieu de ramener le fils de la
requérante dans la chambre de sûreté, il prit l'initiative de le
laisser dans la salle d'accueil de la gendarmerie où se trouvait
présent le gendarme de service et où il y avait un téléviseur. Après
lui avoir passé les menottes, il le fit asseoir sur une chaise et
l'attacha, par une main, à l'aide des menottes au radiateur, ce jusqu'à
15 heures.
Lors de son audition qui débuta à 15 heures, le fils de la
requérante reconnut avoir bu huit whiskies entre 1 heure et 4 heures
45 et avoir tenté d'échapper au contrôle des gendarmes, ce par peur de
se voir retirer son permis de conduire, qui venait de lui être restitué
après une suspension consécutive à une conduite en état d'ivresse.
De 16 heures 15 à 17 heures 15, le fils de la requérante
bénéficia d'une période de repos et son interrogatoire se termina vers
17 heures 45, après notification du résultat de la prise de sang (qui
révéla un taux d'alcoolémie égal à 1,88 gramme), la rétention
administrative de son permis de conduire et sa convocation au tribunal
de Bressuire pour le 23 octobre suivant. Il fut remis en liberté à
17 heures 45 et se fit conduire à La Rochelle en taxi.
Quelques heures plus tard, à 23 heures 15, des promeneurs
découvraient son cadavre, partiellement dévêtu, sur la plage près du
port de La Rochelle. Le médecin légiste conclut, après examen du corps,
que le décès était dû à une noyade.
Suite à une demande des parents du défunt, une enquête fut
effectuée sur les conditions de sa garde à vue. Les résultats de cette
enquête ne révélèrent aucun fait susceptible de revêtir une
qualification pénale pouvant être mis à la charge des gendarmes ayant
procédé à la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire B.
affirma ainsi avoir placé le défunt dans le bureau de midi à 15 heures
car il lui semblait plus agréable d'attendre dans un bureau où se
trouvait un téléviseur et en compagnie de quelqu'un plutôt que d'être
à nouveau isolé dans une cellule pendant trois heures.
Le 6 août 1990, le mari de la requérante porta plainte contre X.
avec constitution de partie civile, mettant en cause les conditions de
déroulement de la garde à vue de son fils.
Une information fut ouverte le 31 octobre 1990 des chefs de
violence et voies de fait. L'autopsie réalisée ne révéla aucun
traumatisme.
Dans sa déposition en date du 4 juin 1991, le frère du défunt,
qui s'était rendu à plusieurs reprises à la brigade pendant la garde
à vue, fit état de moqueries de la part des gendarmes à l'égard de son
frère, moqueries dont l'existence fut par ailleurs récusée par
l'officier de police judiciaire B.
Des expertises furent ordonnées afin de déterminer si les
conditions de la garde à vue avaient pu être à l'origine d'un suicide.
Les experts conclurent que "la garde à vue n'a(vait) pas apporté de
conditions particulièrement stressantes et l'on ne pouvait mettre en
cause la garde à vue pour la suite des événements" et que "les
conditions morales et physiques de la garde à vue ne (pouvaient)
expliquer à elles seules, au plan psychiatrique, le comportement
ultérieur du sujet".
Un expert examina également la question de savoir si les propos
qui, selon le frère du défunt, auraient été tenus par les gendarmes,
avaient pu avoir "un impact psychologique important pour pouvoir
entraîner une blessure narcissique modifiant le comportement dans le
sens dépressif". L'expert répondit "qu'il n'aurait pu en être ainsi que
dans le cas d'un sujet fragile ou présentant une personnalité pré-
morbide, ce qui n'était pas le cas".
La demande de contre-expertise formée par les parties civiles fut
rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 11 février 1992
et l'appel de cette ordonnance fut déclaré irrecevable.
Le 11 mars 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Bressuire rendit une ordonnance de non-lieu. Il considéra
en effet, qu'après examen des faits, il ne résultait pas de
l'information que le fils de la requérante eût été l'objet de violences
et de voies de fait durant sa garde à vue en date du 21 octobre 1989
et qu'il ne résultait pas non plus des déclarations du frère du défunt
que ce dernier eût subi, pendant sa garde à vue, "soit des coups soit
des mauvais traitements, à l'exception de moqueries de la part des
gendarmes".
La requérante et son mari firent appel de cette ordonnance de
non-lieu le 19 mars 1992, insistant sur le caractère inhabituel de la
détention au moyen de menottes reliées à un radiateur et estimant qu'il
s'agissait d'une violence de nature à avoir entraîné le suicide. Ils
demandèrent l'inculpation du gendarme B. pour coups et blessures ayant
entraîné la mort sans intention de la donner.
Par arrêt en date du 12 mai 1992, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Poitiers confirma l'ordonnance attaquée au motif que
la "simple affirmation (des parties civiles), opposée aux conclusions
(...) des experts, auxquelles n'(était) apportée aucune critique fondée
sur des considérations scientifiques précises, ne (pouvait) en l'état
établir l'existence de présomptions d'un lien de causalité entre les
prétendues violences - dont au surplus le caractère illégitime n'est
pas flagrant - et le décès".
La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt,
invoquant notamment l'article 3 de la Convention, le défaut de motifs
et le manque de base légale.
La Cour de cassation considéra, dans un arrêt en date du
4 janvier 1993, que "les énonciations de l'arrêt attaqué (lui)
permett(aient) de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-
lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble
des faits dénoncés par les parties civiles, a(vait) répondu aux
articulations essentielles du mémoire de celles-ci et exposé les motifs
de fait et de droit dont elle a(vait) déduit qu'il n'existait pas de
charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des violences ou
voies de fait" sur la personne du fils de la requérante.
La Cour de cassation ajouta, d'une part, qu'aux termes de
l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'était pas
admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul
pourvoi contre un arrêt de non-lieu et, d'autre part, qu'"il n'(était)
justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme
autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-
lieu en l'absence de pourvoi du ministère public". Elle déclara donc
le pourvoi irrecevable.
GRIEFS
1. La requérante se plaint tout d'abord de ce que son fils a subi
un traitement inhumain et une torture morale et physique de la part des
gendarmes pendant sa garde à vue et que ces traitements sont la cause
du suicide de son fils.
2. La requérante allègue également la violation des droits de la
défense en ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été
respecté en ce qui concerne le rapport du conseiller rapporteur et de
l'avocat général devant la Cour de cassation.
3. La requérante se plaint enfin de ce que son avocat devant la
chambre d'accusation lui aurait dissimulé certaines pièces et aurait
refusé de les produire devant la chambre d'accusation et soutient
également que l'avocat la représentant devant la Cour de cassation
aurait refusé de déposer un mémoire additionnel.
EN DROIT
1. La requérante, sans invoquer d'articles précis de la Convention,
se plaint de ce que son fils a subi un traitement inhumain et une
torture morale et physique de la part des gendarmes pendant sa garde
à vue et soutient que, contrairement à ce qui résulte des rapports
d'expertise, ces traitements sont la cause du suicide de son fils.
La Commission considère tout d'abord que la requérante, en sa
qualité de mère affectée par le décès de son fils, peut à cet égard se
prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
(cf. notamment No 9833/82, déc. 7.3.85, D.R. 42 p. 59).
a) La Commission a d'abord examiné la requête sous l'angle de
l'article 3 (art. 3), qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre
un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3
(art. 3) et que l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des
données de la cause, notamment de la nature et du contexte du
traitement (Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du
18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).
En outre, un traitement peut être dit dégradant "s'il humilie
grossièrement (un individu) devant autrui ou le pousse à agir contre
sa volonté ou conscience" (affaire grecque, Annuaire 12 p. 186) et il
peut être dit inhumain s'il "provoque volontairement de graves
souffrances mentales ou physiques" (ibid).
En l'espèce, le fils de la requérante fut placé en chambre de
sûreté de 6 heures à midi. Vers midi, il fut conduit dans le bureau de
la brigade où il resta, de midi à 15 heures, assis sur une chaise,
attaché par une main à l'aide de menottes à un radiateur, devant un
téléviseur et en présence d'un gendarme. Son audition débuta à
15 heures, il bénéficia d'une période de repos de 16 heures 15 à
17 heures 15 et son interrogatoire se termina vers 17 heures 45.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le fils de la
requérante ne peut être considéré comme ayant été soumis, pendant sa
garde à vue, à un traitement inhumain ou dégradant, ou à une torture
morale et physique, au sens de la Convention, du fait d'avoir été
attaché au radiateur par des menottes.
En outre, la Commission considère que s'agissant des moqueries
des gendarmes, rapportées par le frère du défunt et récusées par ceux-
ci, le degré de gravité, nécessaire pour que l'article 3 (art. 3) soit
enfreint, n'est pas atteint en l'espèce, eu égard aux critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de la violation de l'article 3
(art. 3) doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) La Commission a ensuite examiné la requête sous l'angle de
l'article 2 (art. 2) de la Convention, dont le paragraphe 1 stipule que
"le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi" et que "la
mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement".
La Commission rappelle que cette disposition enjoint à l'Etat non
seulement de s'abstenir de donner la mort "intentionnellement", mais
également de prendre les mesures adéquates à la protection de la vie
(cf. No 7154/75, déc. 12.7.78, D.R. 14 p. 31 ; No 9348/81,
déc. 28.2.83, D.R. 32 p. 190).
En l'espèce, l'intention de donner la mort n'existait pas et la
requérante ne conteste d'ailleurs pas qu'il s'agissait d'un suicide.
Elle soutient que le suicide de son fils est la conséquence des
conditions dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue.
La Commission note que les experts ont conclu d'une part que "la
garde à vue n'a(vait) pas apporté de conditions particulièrement
stressantes et (que) l'on ne pouvait mettre en cause la garde à vue
pour la suite des événements" et, d'autre part, que "les conditions
morales et physiques de la garde à vue ne (pouvaient) expliquer à elles
seules, au plan psychiatrique, le comportement ultérieur du sujet".
En outre, par ordonnance en date du 11 mars 1992, le juge
d'instruction a effectué un examen attentif des conditions dans
lesquelles s'est déroulée la garde à vue, telles qu'elles résultaient
de l'information.
De même, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers,
dans son arrêt du 12 mai 1992, a confirmé l'ordonnance attaquée au
motif que la "simple affirmation (des parties civiles), opposée aux
conclusions (...) des experts, auxquelles n'(était) apportée aucune
critique fondée sur des considérations scientifiques précises, ne
(pouvait) en l'état établir l'existence de présomptions d'un lien de
causalité entre les prétendues violences (...) et le décès".
La requérante conteste la conclusion des autorités judiciaires.
Toutefois, en l'absence de tout nouveau moyen de preuve présenté à la
Commission et de toute indication selon laquelle les autorités
judiciaires auraient évalué de manière incorrecte les éléments de
preuve qui leur ont été présentés, la Commission doit fonder son examen
sur les faits tels qu'ils ont été établis par les autorités nationales
(cf. No 20527/92, déc. 10.2.93, non publiée). Or, ces faits n'ont pas
permis d'établir un acte punissable.
La Commission ne relève dès lors aucun élément ni aucune
indication objective dans le dossier permettant de conclure que ce
serait les conditions de sa garde à vue qui auraient poussé le fils de
la requérante à attenter à ses jours (cf. mutatis mutandis Nos 7572/76,
7586/76 et 7587/76, Ensslin et autres c/RFA, déc. 8.7.78, D.R. 14
p. 86, par. 11-12).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante allègue par ailleurs la violation des droits de la
défense en ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été
respecté en ce qui concerne les conclusions de l'avocat général et du
conseiller rapporteur devant la Cour de cassation.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit que "Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...)
par un tribunal qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil."
La Commission rappelle que le droit à un procès équitable
s'apprécie sur la base d'un examen d'ensemble de la procédure (cf.
No 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218). L'exigence d'équité implique
en outre que l'intéressé puisse faire valoir ses arguments dans des
conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à la partie adverse
(No 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21) et que le principe du
contradictoire soit respecté (cf. Cour eur. D.H., arrêt Toth du
12 décembre 1991, série A n° 224, p. 23, par. 84).
En l'espèce, la Commission relève que la requérante était
représentée dans la procédure devant les juridictions internes et que
les arguments de ses avocats ont été présentés et discutés tant devant
la chambre d'accusation que devant la Cour de cassation.
Dès lors, la Commission constate que le principe du
contradictoire a été respecté en l'espèce et elle estime que rien dans
le dossier ne permet de conclure que la requérante n'a pas bénéficié
d'un procès équitable.
Elle estime que ce grief est, par conséquent, manifestement mal
fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de la conduite de ses avocats qui
serait, selon elle, contraire aux droits de la défense. Elle soutient
ainsi que son avocat devant la chambre d'accusation lui aurait
dissimulé certaines pièces et aurait refusé de les produire devant la
chambre d'accusation et se plaint également de ce que l'avocat la
représentant devant la Cour de cassation aurait refusé de déposer un
mémoire additionnel.
A cet égard, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête dirigée contre un particulier. En effet, aux
termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission peut
être saisie d'une requête par toute personne qui se prétend victime
d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits
reconnus dans la Convention.
Or, un avocat ne saurait être considéré comme un organe étatique
et ses actes ou omissions ne peuvent, comme tels, engager la
responsabilité de l'Etat au regard de la Convention (voir, par exemple,
No 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 p. 21).
Par ailleurs, le dossier ne révèle aucun manquement des autorités
dans ce domaine.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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