SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25122/94
présentée par M.-C. B.J.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1994 par M.-C. B.J. contre
l'Espagne et enregistrée le 13 septembre 1994 sous le N° de dossier
25122/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1947 et
domiciliée à Elda (Alicante). Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Antonio Carlos Aranda Serrano, avocat au barreau
de Málaga.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
Par contrat conclu le 20 octobre 1988, la requérante fit
l'acquisition d'un appartement auprès de l'entreprise R.F.
Le 19 février 1990, la société R.F. saisit le juge d'instance
N° 1 de Málaga d'une action en paiement des sommes dues. Par jugement
du 21 octobre 1991, la requérante fut condamnée au paiement des sommes
réclamées et l'inscription au registre foncier ordonnée (otorgamiento
de escritura pública).
Invoquant la nullité du contrat d'achat de l'appartement, la
requérante présenta un recours devant le juge d'instance N° 1 de
Málaga, tendant à la suspension de l'exécution du jugement et à la
récupération des montants versés à la société venderesse. Par décision
(auto) du 19 mai 1992, le recours fut déclaré irrecevable, au motif que
le jugement attaqué (celui du 21 octobre 1991 rendu par le juge
d'instance) avait acquis force de chose jugée, faute d'appel.
Le 19 avril 1993, suite au rejet des nombreux recours de
"reposición" interjetés, la requérante présenta une demande de
récusation à l'encontre du juge d'instance N° 1 de Málaga, en faisant
valoir, d'une part, qu'elle avait porté à la connaissance du Conseil
de la magistrature (Consejo General del Poder Judicial) la conduite
prétendument contraire aux règles du droit de ce juge et, d'autre part,
qu'il avait un intérêt personnel à la contestation.
Par décision (providencia) du 25 mai 1993, le juge N° 1 invita
la requérante à confirmer la demande de récusation, ce qu'elle fit, et
lui désigna un avoué d'office. Non contente des démarches suivies par
ce juge, la requérante présenta deux recours de "reposición", qui
furent rejetés par décisions des 16 et 21 juin 1993.
Par décision (providencia) du 28 juin 1993, ce juge remit le
dossier au juge d'instance N° 2, qui invita le premier juge et le
ministère public à présenter leurs observations, ce qu'ils firent en
réfutant les motifs de récusation présentés par la requérante et
proposant qu'une amende lui fut imposée, en raison de sa mauvaise foi
et du défaut manifeste de fondement de la procédure de récusation
entamée.
Estimant que le mémoire du ministère public n'avait pas respecté
les formalités requises, la requérante présenta des recours de
"reposición" à l'encontre de la quasi-totalité des décisions des
organes judiciaires susmentionnés.
Par décision (auto) du 4 octobre 1993 du juge d'instance N° 2 de
Málaga, la demande de récusation fut rejetée. Outre le fait que la
récusation était dépourvue de fondement, le juge estima qu'une telle
procédure ne pouvait être entamée dans le cadre d'une procédure
d'exécution d'une décision devenue définitive. Par ailleurs, le juge
d'instance N° 2 condamna la requérante à une amende pour recours abusif
en raison de sa mauvaise foi ainsi qu'aux frais et dépens. Il
considéra, en effet, qu'elle avait tenté de résoudre, par voie de
récusation et en s'appuyant sur des motifs manifestement inexistants,
des questions qui avaient été examinées au principal par un jugement
contre lequel la requérante n'avait pas interjeté appel et qui était
devenu définitif.
La requérante présenta un recours tendant à la nullité de la
décision précédente sur la base des informalités prétendument commises
et en raison du fait que onze recours de "reposición" et deux appels
étaient encore pendants. Par décision (providencia) du juge d'instance
N° 1 en date du 2 novembre 1993, le recours fut rejeté.
La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à ce que sa cause fût
entendue équitablement par un tribunal impartial (article 24 de la
Constitution). Par décision (auto) du 20 décembre 1993, devenue
définitive en date du 28 janvier 1994, la haute juridiction rejeta le
recours comme étant dépourvu de base constitutionnelle. Elle estima
en effet qu'il s'agissait d'une question de légalité ordinaire qui
n'était donc pas de sa compétence et constata que la décision du rejet
de la récusation en cause avait respecté toutes les prescriptions
légales et ne portait pas atteinte aux dispositions constitutionnelles
invoquées.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint d'une atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Elle estime
que la décision du 4 octobre 1993 du juge d'instance N° 2 de Málaga lui
a porté préjudice dans la mesure où certains recours, qu'elle avait
introduits au cours de la procédure de récusation, sont restés sans
réponse.
EN DROIT
La requérante se plaint de la décision du juge d'instance de
Málaga du 4 octobre 1993 rejetant sa demande de récusation et allègue
la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
par un tribunal indépendant et impartial, en violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi
libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (..) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)".
La Commission a examiné la procédure litigieuse dans son
ensemble. Elle relève que la requérante conteste en réalité le
jugement rendu au principal par le juge d'instance N° 1 de Málaga en
date du 21 octobre 1991 dont elle n'a pas fait appel et qui a acquis
force de chose jugée. Or la requérante a tenté d'obtenir par voie de
récusation ce qu'elle n'a pas obtenu au principal et elle a fait
l'objet d'une condamnation aux frais et dépens ainsi qu'à une amende
pour recours abusif.
Toutefois, cette procédure en récusation, initiée après que le
jugement objet de la présente requête eut acquis force de chose jugée,
ne concerne pas une contestation sur les droits et obligations de
caractère civil de la requérante.
La Commission estime dès lors que la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ce motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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