COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26833/95
M. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26833/95 introduite le
27 janvier 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à
Montesilvano Spiaggia (Pescara).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 6 octobre 1986, le requérant se constitua partie civile dans
une procédure engagée contre plusieurs personnes devant le tribunal
pénal de Pescara afin d'obtenir réparation des dommages subis du fait
du décès de sa femme et de sa fille lors d'un accident de la route.
7. Par jugement du 8 octobre 1986, déposé au greffe le
30 octobre 1986, le tribunal estima que cinq prévenus étaient
responsables de l'accident et les condamna solidairement à réparer les
dommages subis par le requérant. Ils interjetèrent appel devant la cour
d'appel de L'Aquila qui, par arrêt du 4 novembre 1987, infirma le
jugement à l'égard d'un des cinq condamnés. Les quatre autres condamnés
se pourvurent en cassation. Par arrêt du 8 juillet 1988, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi de M. L. et cassa, avec renvoi devant la
cour d'appel de Rome, la partie de l'arrêt relative aux trois autres.
Par arrêt du 24 mai 1991, déposé au greffe le 7 juin 1991, la cour
d'appel de Rome déclara que les faits n'étaient pas constitués pour
deux des prévenus et quant au dernier prévenu, M. P., la cour constata
que l'action publique était prescrite. M. P. se pourvut en cassation.
Par arrêt du 11 février 1993, la Cour rejeta le pourvoi.
8. Entre-temps, le 28 novembre 1987, le requérant avait assigné les
quatres prévenus reconnus responsables par la cour d'appel de L'Aquila
devant le tribunal civil de Pescara. La mise en état de l'affaire
commença le 19 mai 1988 et les défendeurs demandèrent la suspension de
la procédure car la procédure pénale n'était pas terminée. Après quatre
audiences remises car la procédure pénale était en cours, le
16 décembre 1991, le juge de la mise en état remit l'affaire au
2 juillet 1992. Cette audience fut renvoyée d'office jusqu'au
12 janvier 1995 en raison de la mutation du juge de la mise en état.
Cette dernière audience fut ajournée au 6 juillet 1995 à la demande des
parties puis au 15 février 1996 en raison d'une grève des avocats. Le
juge de la mise en état ayant été muté, l'audience fut renvoyée
d'office au 24 octobre 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse a débuté le 6 octobre 1986 et s'est
terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 11 février 1993.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le
28 novembre 1987 et est à ce jour encore pendante.
Globalement la procédure a déjà duré neuf ans et cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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