SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22901/93
présentée par M.C.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1993 par M.C. et
enregistrée le 10 novembre 1993 sous le N° de dossier 22901/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 21 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant
à Portoferraio. Il est médecin de profession.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite à une plainte déposé par le doyen de l'Université de Pisa
en date du 7 mai 1987, le Procureur de la République près le tribunal
de Pisa ouvra une enquête préliminaire à l'égard du requérant
relativement à des irrégularités prétendument commises par celui-ci
dans le cadre de ses fonctions de médecin auprès de ladite Université.
Le 3 octobre 1988, le Procureur de la République envoya au
requérant une communication judiciaire par laquelle il l'informait
qu'il était soupçonné des infractions d'omission d'actes d'office et
faux en écritures publiques.
Le 13 octobre 1988, le Procureur de la République demanda au juge
d'instruction de Pisa de renvoyer le requérant en jugement pour les
deux infractions susmentionnées, outre que pour tentative
d'escroquerie.
Le 20 décembre 1988, le juge d'instruction interrogea certains
témoins.
Le 27 janvier 1989, il interrogea le requérant en tant qu'accusé.
Le 17 mai 1989, le juge d'instruction prononça un non-lieu à
l'égard du requérant quant au chef d'accusation de tentative
d'escroquerie, et le renvoya en jugement devant le tribunal de Pisa
quant aux deux autres chefs d'accusation.
Par acte du 31 janvier 1992, le requérant fut cité à comparaître
devant le tribunal de Pisa à l'audience du 18 mars 1992.
Par jugement du 18 mars 1992, déposé au greffe le 7 avril 1992,
le tribunal de Pisa déclara le requérant coupable de l'infraction de
faux en écritures publiques et le condamna à neuf mois de prison avec
sursis et à l'interdiction des fonctions publiques durant un an ; il
prononça un non-lieu quant à l'accusation d'omission d'actes d'office
en raison d'une amnistie intervenue dans l'intervalle.
Le 4 mai 1992, le requérant interjeta appel de la première
branche de ce jugement devant la cour d'appel de Florence.
Par arrêt du 14 avril 1993, déposé au greffe le 22 avril 1993,
la cour d'appel de Florence confirma le jugement de première instance.
Le requérant fit savoir qu'il avait l'intention de se pourvoir
en Cassation ; cependant, il ne présenta pas les motifs du pourvoi dans
les délais légaux. Par ordonnance du 23 juin 1993, déposée au greffe
le même jour, la cour d'appel déclara dès lors le pourvoi en cassation
irrecevable.
L'arrêt de la cour d'appel de Florence passa en force de chose
jugée en date du 18 juillet 1993.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée à son encontre pour les infractions de faux en écritures
publiques et omission d'actes d'office.
2. Dans sa lettre du 21 juin 1995 contenant ses observations en
réponse à celles du Gouvernement italien, le requérant s'est aussi
plaint de ce que les juges qui ont connu de son affaire n'auraient pas
été impartials et de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès
équitable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 octobre 1993 et enregistrée le
10 novembre 1993.
Le 28 février 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1995 et
le requérant y a répondu le 21 juin 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée
à son encontre. Cette procédure a débuté le 3 octobre 1988 par l'envoi
au requérant d'une communication judiciaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 24, par. 46) et a pris fin
le 18 juillet 1993, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est
passé en force de chose jugée, suite au rejet du pourvoi en cassation.
La durée globale est donc de quatre ans, neuf mois et quinze jours pour
trois degrés de juridictions.
Selon le requérant, cette durée de plus de quatre ans est
excessive. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse ; il fait valoir
notamment que seule la procédure en première instance a connu des
retards, ce qui s'explique par la surcharge du rôle du tribunal et par
l'entrée en viguer, en octobre 1989, du nouveau code de procédure
pénale.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint en outre de la prétendue partialité des
juges qui ont connu de son affaire, ainsi que de la prétendue iniquité
de la procédure.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les
griefs soulevés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation
de la Convention ou de ses Protocoles.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel que l'entendent les principes de droit
international généralement reconnus et dans un délai de six mois à
partir de la date de la décision interne définitive.
Elle constate tout d'abord que le requérant a introduit ces
griefs lors de sa réponse aux observations du Gouvernement italien par
lettre du 21 juin 1995, bien plus que six mois après la fin de la
procédure litigieuse, en date du 18 juillet 1993.
En tout état de cause, la Commission constate que le pourvoi en
cassation formé par le requérant fut rejeté en raison du fait que
celui-ci avait omis de présenter les motifs du pourvoi dans les délais
légaux. Elle rappelle à cet égard qu'il n'y a pas épuisement lorsqu'un
recours interne a été rejeté par la suite d'une informalité commise par
l'auteur du recours (voir par exemple No 18079/91, déc. 4.12.91, D.R.
72, p. 263).
Le requérant n'a pas épuisé, par conséquent, les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
De plus, l'examen de la requête n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser cette voie de recours.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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