COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37141/97
M. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37141/97 introduite le 22 février 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1970 et réside à Messine.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 28 janvier 1992, le syndic de la copropriété P. assigna la requérante et deux autres personnes devant le tribunal de Messine afin d'obtenir le constat du droit de copropriété des combles d'un immeuble, utilisés exclusivement par les défendeurs.
7.La mise en état de l'affaire commença le 16 mars 1992. Des quatre audiences fixées entre le 29 juin 1992 et le 15 mars 1993, trois furent relatives au dépôt au greffe des documents et une fut renvoyée d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 2 juillet 1993 et l'audience de plaidoiries fut prévue pour le 21 juin 1995. Le jour venu, l'audience ne se tint pas, car ce jour-là les avocats avaient fait grève. L'audience de plaidoiries eut lieu le 14 octobre 1996.
8.Par jugement du 23 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 janvier 1997, le tribunal constata que le syndic de la copropriété n'avait pas la qualité pour agir dans l'affaire, car il n'avait pas obtenu au préalable l'autorisation de la copropriété.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 janvier 1992 et s'est terminée le 11 janvier 1997, a duré un peu plus de quatre ans et onze mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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