Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 244
Octobre 2020
M c. France (affaire communiquée) - 42821/18
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Enquête effective
Obligations positives
Actes médicaux de féminisation, réalisés sur une personne intersexuée durant son enfance, sans sa connaissance et son consentement : affaire communiquée
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accès à un tribunal
Refus d’informer pour prescription opposé à la plainte d’une personne intersexuée pour des actes médicaux de féminisation, réalisés durant son enfance sans sa connaissance et son consentement : affaire communiquée
La requérante, née en 1977, est une personne intersexuée ayant subi durant son enfance et son adolescence des opérations chirurgicales et des traitements médicaux de féminisation. Elle indique qu’ils lui ont causé de graves troubles psychologiques et psychiatriques, et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, qu’elle vit dès lors de l’allocation qu’elle perçoit à ce titre, demeure dans l’impossibilité de trouver un emploi stable et rencontre des difficultés d’insertion sociale et économique.
La requérante souligne que ses parents n’ont reçu qu’une information incomplète et fallacieuse au moment de sa naissance et lors de sa prise en charge, que la décision de la « féminiser » a été prise alors qu’elle était trop jeune pour consentir et qu’elle n’a pas par la suite été informée du but des traitements qui lui ont été administrés. Elle n’en aurait eu connaissance qu’en 2000 à l’occasion de l’interception d’un courrier. Mais ce ne serait qu’en 2014, qu’un professionnel ne lui aurait pas caché le sens de son état et le but des opérations.
En novembre 2015, la requérante déposa une plainte contre X avec constitution de partie civile au tribunal de grande instance pour dénoncer les violences subies. Mais le juge d’instruction refusa d’informer car le délai de prescription de l’action publique était dépassé depuis novembre 2005 soit dix années à compter de la majorité de la victime.
La requérante fit valoir sans succès que, faute d’avoir été dûment informée par les médecins l’ayant prise en charge, il existait un « obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites », jusqu’à l’interception de la lettre en 2000, de sorte que le point de départ du délai de prescription était suspendu et reporté à cette date.
Affaire communiquée sous l’angle des articles 3 (volets matériel et procédural) et 6 de la Convention, avec des questions préliminaires sur l’épuisement des voies de recours internes.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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