REQUETE N° 11940/86
M.
CONTRE
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 octobre 1989)
TABLE DES MATIERES
.
Pages
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) ..................................1
A. La requête
(pars. 2 - 4) ............................... 1
B. La procédure
(pars. 5 - 10) .............................. 1 - 2
C. Le présent rapport
(pars. 11 - 13) ............................. 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(pars. 14 - 36) .......................... 4 - 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(pars. 37 - 53) ........................... 8 - 11
A. Point en litige
(par. 37) .................................. 8
B. Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 de
la Convention
(pars. 38 - 39) ........................... 8
C. Appréciation de la durée de la procédure
(pars. 40 - 51) ............................. 8 - 11
a. La complexité de l'affaire
(pars. 43 - 44) ..................... 9
b. Le comportement du requérant
(pars. 45 - 46) .......................... 9 - 10
c. Le comportement des autorités judiciaires
(pars. 47 - 51) .......................... 10 - 11
D. Considérations finales
(pars. 52 - 53) . ........................... 11
E. Conclusion .... ............................. 11
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ................................ 12
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ... ............................. 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1931 à Saint
Denis (Réunion), est domicilié à Saint Paul (Réunion).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Arnaud Lyon-Caen, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement français est représenté par Monsieur Régis de
Gouttes, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale,
diligentée contre le requérant, et au terme de laquelle il a été
déclaré coupable d'abus de confiance et condamné à deux ans
d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à des réparations
civiles d'un montant de 1.891.278,05 F.
La procédure commença le 19 novembre 1976 par l'inculpation du
requérant et s'acheva par le rejet d'un pourvoi en cassation de ce
dernier le 24 juin 1985.
4. Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa
cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les autres griefs du requérant, tirés de la partialité
alléguée du tribunal, de l'absence d'équité du procès, du non respect
des droits de la défense et de la présomption d'innocence, ont été
déclarés irrecevables par la Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 9 décembre 1985 et enregistrée
le 11 décembre 1985 sous le n° 11940/86.
6. Le 5 octobre 1987, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la
France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête, et en particulier sur le grief tiré de la
durée de la procédure pénale au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention et sur le grief concernant l'équité du procès, également au
regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 16
février 1988, après que le Président de la Commission ait accordé une
prorogation de délai, et le Gouvernement a présenté des documents
complémentaires le 10 mars 1988.
Les observations en réponse du requérant, qui devaient être
présentées le 8 avril 1988, l'ont été le 10 juin 1988.
8. La Commission a repris l'examen de la requête le 10 mars 1989
et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée excessive de
la procédure pénale et irrecevable pour le surplus.
9. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le
27 juin 1989. Le requérant a soumis des observations complémentaires
le 3 juillet 1989.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 15 mars 1989 et le 3 juillet 1989. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
vote, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. L. LOUCAIDES
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 3 octobre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de
la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de
la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
14. Au moment où a débuté la présente affaire, en 1976, le
requérant était depuis 23 ans employé de la Société anonyme
"Navale et Commerciale Havraise Péninsulaire" (N.C.H.P.), qui est une
compagnie de transport maritime dont le siège social est à Paris.
Plus précisément, le requérant était mandataire salarié, agent au port
à Saint Denis de la Réunion. Le mandat dont il disposait et qui
résultait d'un acte notarié, était particulièrement large.
Aux termes de ce mandat, le requérant pouvait notamment
"traiter avec tous créanciers, débiteurs ou simples comptables ...
débattre, clore et arrêter tous comptes actifs ou passifs ... les
toucher ou payer, acquitter et payer également toutes autres sommes.
Continuer et faire toutes les opérations de commerce de ladite
société, faire tous achats et ventes des marchandises aux prix,
charges et conditions que le mandataire avisera ... soumissionner tous
marchés ... commander tous travaux, les faire exécuter par toutes
entreprises de son choix, en effectuer le règlement et le paiement.
Signer tous chèques et endossements, arrêter tous comptes courants et
autres comptes de commerce ... donner quittance, acquits et décharges,
signer la correspondance, traiter et transiger ... et généralement
faire le nécessaire quoique non prévu aux présentes ...".
15. Nonobstant l'étendue de ses pouvoirs, le requérant se trouvait
soumis au contrôle de l'Agent Général de la N.C.H.P. à la Réunion.
Toutes les opérations passées par le requérant étaient donc
contrôlées. Enfin, toute la comptabilité était systématiquement
envoyée au service "Contrôle et Exploitation" du siège parisien de la
N.C.H.P.
16. Parallèlement, le requérant exerçait une autre activité, celle
de consignataire de navires pour les navires étrangers à la N.C.H.P.
Cette activité consiste, lorsqu'un navire arrive au port, à faire
payer à son armateur une avance d'argent qui permettra le règlement du
ravitaillement du navire ainsi que des dépenses locales concernant
tant le navire que l'équipage.
17. Les opérations comptables passées par le requérant, par suite
de la diversité des tâches lui incombant mais qui au demeurant
interféraient les unes avec les autres, revêtaient une complexité
certaine. Cette complexité se trouvait accrue du fait de certaines
pratiques instaurées par la N.C.H.P., notamment en ce qui concerne le
transport de rhum, auxquelles était mêlé le requérant.
18. Le 3 novembre 1976, la N.C.H.P. déposa plainte avec constitution de
partie civile contre le requérant du chef d'escroquerie. Ce dernier fut
inculpé le 19 novembre 1976.
19. Le 8 novembre 1977, le requérant, son épouse et un tiers, L.W.,
furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint Denis sous
la prévention d'abus de confiance, de faux en écritures de commerce et
de recel.
20. Par jugement en date du 16 décembre 1977, le tribunal correctionnel
déclara le requérant coupable d'abus de confiance ainsi que de faux en
écritures de commerce et de banque et le condamna à trois ans
d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq
ans. L'épouse du requérant et L.W. furent, quant à eux, déclarés coupables
de recel et condamnés à diverses peines. Les trois prévenus furent
condamnés solidairement à verser à la N.C.H.P., partie civile, la somme de
1.891.278 francs, sans qu'à aucun moment le tribunal ne précise les motifs
qui le conduisaient à tenir pour exactes les affirmations de la partie
civile quant au montant des détournements dont elle aurait été victime.
21. Le requérant interjeta appel de cette décision en date du 23
décembre 1977.
22. Le 16 mai 1978 d'après le Gouvernement, six mois plus tôt d'après
le requérant, ce dernier saisit la chambre criminelle de la Cour de
cassation d'une requête en suspicion légitime, qui fut rejetée le
25 juillet 1978.
23. Le 19 octobre suivant, la cour d'appel de Saint Denis saisie
de l'appel du requérant, de son épouse et de L.W., ainsi que du
ministère public, annula par un arrêt le réquisitoire supplétif,
tous les actes d'instruction et le jugement relatif au délit de faux
et usage de faux reprochés au requérant ainsi que les actes
d'instruction et de jugement concernant son épouse et L.W., qui furent
ainsi mis hors de cause.
24. Statuant sur les seuls faits d'abus de confiance reprochés au
requérant, la cour ordonna un supplément d'information pour rechercher
les éléments de preuve des détournements reprochés au requérant. Sur
ce point, la cour s'exprima comme suit :
.... "La Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour
apprécier la commission par M. de l'ensemble des faits objet
des poursuites pour abus de confiance qui ne peuvent pas être
appréciés globalement par référence à certains documents examinés
à titre d'exemple ; chacun des détournements imputés au prévenu
qui se sont échelonnés sur plusieurs années doit être examiné et
apprécié en fonction des preuves propres à chaque opération
commerciale arguée de fraude ; en raison de la nature de ces
opérations consistant en l'établissement de pièces
comptables et l'émission de chèques à l'occasion de rapports
commerciaux, il échet, en plus d'investigations de police
judiciaire, de recourir à une expertise comptable pour déterminer
quels étaient les tarifs appliqués par la N.C.H.P. pour le
déchargement des navires, les incidences de modifications dans
les moyens techniques de déchargement et le transbordement dans
ces tarifs, les solutions apportées et les accords passés entre
la N.C.H.P. et ses clients, l'intervention de M. en tant
que Directeur de l'Agence du port dans l'application des tarifs
et la tenue de la comptabilité afférente à ces opérations, pour
examiner et rechercher au service comptable de la N.C.H.P. tous
documents utiles ainsi qu'au service comptable des clients de
cette société qui permettront de déterminer s'ils ont reçu le
paiement ou le remboursement distinct des frais de manipulation,
pour vérifier les chèques émis par M. à son ordre sur le
compte de la N.C.H.P. et la destination des sommes prélevées,
pour procéder encore à toutes vérifications sur la tenue du
compte des armateurs étrangers consignataires et la destination
donnée au solde de ce compte en recherchant les responsabilités
de M. dans la gestion de ce service, ainsi que la destination
des sommes devant servir à rembourser les exportateurs des trop
perçus sur le montant des frais".
25. Un conseiller de la cour d'appel fut commis pour procéder à ce
supplément d'information avec mission de désigner deux experts
comptables et de fixer préalablement le montant de la consignation
supplémentaire à la charge de la N.C.H.P.
26. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.
Le 5 décembre 1978, le Président de la Cour de cassation déclara ce
pourvoi irrecevable.
27. Le 18 juin 1979, le conseiller de la cour d'appel fixa à
280.000 francs le supplément de consignation devant être versé par la
N.C.H.P. partie civile, dans le délai d'un mois à compter de la
notification de l'ordonnance, ce montant étant justifié par l'ampleur
et la complexité de l'expertise comptable envisagée.
28. Or, la N.C.H.P., dont l'appel contre cette ordonnance fut
déclaré irrecevable par la cour d'appel le 19 octobre 1979, se
refusa à consigner la somme réclamée. Le supplément d'information
ordonné par la cour d'appel ne fut donc pas exécuté.
29. Le pourvoi en cassation du requérant, dirigé contre l'arrêt de
la cour d'appel du 19 octobre 1979, qui l'avait également débouté de
sa demande en irrecevabilité de constitution de partie civile de la
N.C.H.P., fut rejeté le 14 mai 1980.
30. Le 7 octobre 1980, le magistrat chargé du complément
d'information procéda à un interrogatoire et à des confrontations au
vu des conclusions échangées et des pièces versées.
31. L'affaire revint devant la cour d'appel de Saint Denis.
Appelée à l'audience du 23 avril 1981, elle fut renvoyée aux 7 et 8
mai 1981 où elle fut mise en délibéré jusqu'au 13 août, puis jusqu'au
26 novembre 1981. Par arrêt en date du 26 novembre 1981 la cour,
s'estimant cette fois suffisamment informée, confirma le jugement
entrepris sur la déclaration de culpabilité et les intérêts civils, se
bornant à modifier le quantum de la peine prononcée qui, bien que
maintenue à trois ans d'emprisonnement, fut assortie d'un sursis de
trente et un mois et d'une amende de 25.000 francs.
32. Le requérant forma un pourvoi contre cette décision en
invoquant entre autres la violation de l'article 6 de la Convention.
La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du
19 décembre 1983 cassa l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 1981
pour avoir prononcé une peine supérieure au maximum légal.
33. La cause et les parties furent renvoyées devant la cour
d'appel de Saint-Denis autrement composée.
34. Devant la cour d'appel de renvoi, entre autres moyens, le
requérant souleva le problème de la lenteur excessive de la
procédure suivie à son encontre, l'exception de prescription et
l'absence de bien-fondé de la prévention retenue à son encontre.
Par arrêt en date du 12 juillet 1984, la cour d'appel de Saint
Denis déclara le requérant coupable d'abus de confiance et le
condamna à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec
mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'au paiement à la N.C.H.P.
de la somme de 1.891.278,05 francs à titre de dommages-intérêts.
35. Une nouvelle fois, le requérant forma un pourvoi contre cette
décision, reprochant principalement à la cour d'appel d'avoir rejeté
l'exception de prescription, de renversement de la charge de la preuve
et d'insuffisance de motifs. Toutefois, par arrêt du 24 juin 1985, la
chambre criminelle de la Cour de cassation, considérant que "les juges
apprécient souverainement l'intérêt ou non de maintenir un supplément
d'information ...", rejeta le pourvoi formé par le requérant.
36. La décision de la cour d'appel de Saint Denis du 12 juillet
1984 devint donc définitive et, par conséquent, les sanctions
prononcées à l'encontre du requérant exécutoires.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
37. La Commission est appelée à se prononcer sur la question
suivante : la procédure pénale engagée contre le requérant a-t-elle
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la
Convention ?
B. Quant à l'observation de l'article 6 par. 1 de la Convention
38. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle".
39. La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 19
novembre 1976 avec l'inculpation du requérant du chef d'abus de
confiance et de faux en écritures de commerce et de banque. Elle
s'est achevée avec l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi
du requérant le 24 juin 1985.
A cet égard, la Commission rappelle que la déclaration
française d'acceptation du droit de recours individuel selon l'article
25 de la Convention - en date du 2 octobre 1981 -, ne contient aucune
réserve visant à préciser le champ d'application, pour le passé, du
droit de recours individuel. La Commission est donc compétente
ratione temporis, pour connaître de griefs portant sur des faits
postérieurs à la date de la ratification de la Convention par la
France, soit le 3 mai 1974. Dès lors, et compte tenu du caractère
indivisible de la situation litigieuse, la Commission est compétente
pour connaître des procédures devant les juriditions pénales mises en
cause en l'espèce (voir n° 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228 et
n° 10073/82, H. c/France rapport Comm. 04.03.88, par. 64).
La période à considérer en l'espèce est donc de huit ans et
sept mois.
C. Appréciation de la durée de la procédure
40. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention
(voir en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt Lechner et Hess du
24 avril 1987, série A n° 118, p. 16, par. 60 et suivants).
Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la
procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire,
du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes
(voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 35, par. 80).
41. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
Il argue pour ce faire de l'attitude du requérant, de
difficultés d'ordre juridique et de la complexité de l'affaire.
42. Le requérant maintient pour sa part que l'affaire n'a pas été
jugée dans un délai raisonnable.
Il expose que l'argumentation du Gouvernement n'explique pas
certaines périodes pendant lesquelles la procédure a stagné, qu'on ne
saurait lui reprocher d'avoir utilisé des voies de recours qui, pour
certaines, ont abouti, et relève que les problèmes juridiques liés à
la complexité de l'affaire auraient été résolus si la partie civile
avait déposé la consignation demandée et que l'expertise avait donc pu
être effectuée.
a. La complexité de l'affaire
43. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe
au niveau des faits et que des mesures d'information ont été
nécessaires à divers stades de la procédure, notamment devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel entre décembre 1978 et juin
1979, devant la cour d'appel ensuite en 1980 après que la partie
civile eut refusé de verser la consignation demandée en vue de
l'expertise, et après l'audience devant la cour d'appel en mai 1981.
44. La Commission constate que le requérant ne conteste pas que
l'affaire présentait un caractère de complexité au niveau des faits,
caractère qui ressort d'ailleurs du dossier présenté à la Commision.
Elle estime toutefois que cette complexité ne saurait expliquer à elle
seule une durée de procédure de huit ans et sept mois.
b. Le comportement du requérant
45. Le Gouvernement fait observer sur ce point que le requérant a
non seulement fait usage de toutes les voies de recours à sa
disposition, mais qu'il l'a fait souvent de manière purement dilatoire
et abusive et en veut pour exemple la requête en suspicion légitime
rejetée par la Cour de cassation le 25 juillet 1978 et le pourvoi
rejeté par cette même cour le 14 mai 1980.
Le requérant estime quant à lui que l'exercice des voies de
recours ne saurait justifier la durée anormalement longue de la
procédure, et qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir utilisé les
voies de recours à sa disposition. Il souligne que la Cour de
cassation a ainsi cassé l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre
1981.
46. La Commission constate qu'effectivement le requérant a
utilisé les recours qui étaient à sa disposition. Elle estime
toutefois qu'on ne saurait faire grief à l'accusé dans une procédure
pénale de faire usage des voies de recours normales qui lui sont
offertes en droit interne.
En tout état de cause, la Commission estime que l'attitude du
requérant ne suffit pas à expliquer la longueur de la procédure pénale
dirigée contre lui. Il lui appartient donc d'examiner si la durée de
la procédure est le résultat de la conduite du procès par les
autorités judiciaires.
c. Le comportement des autorités judiciaires
47. Le Gouvernement expose que la durée de la procédure est due
notamment à des difficultés d'ordre juridique nées du refus de la
partie civile de verser la consignation qui lui a été demandée en juin
1979, ces difficultés n'ayant été résolues que le 19 décembre 1983, par
l'arrêt de la Cour de cassation.
Il ajoute que par son arrêt du 19 décembre 1983, la Cour de
cassation, en se prononçant sur le pourvoi formé par le requérant
contre la décision de la cour d'appel du 26 novembre 1981, a tranché
un important point de droit en confirmant que la partie civile était
recevable dans son action, malgré son refus de verser la consignation
demandée.
48. Le requérant souligne, quant à lui, que plusieurs délais
relevés dans la procédure sont exclusivement imputables à l'autorité
judiciaire française.
Il expose ainsi qu'il a fallu huit mois à la chambre
criminelle de la Cour de cassation pour examiner sa requête en
suspicion légitime.
Il ajoute que le conseiller de la cour d'appel, désigné
le 19 octobre 1978 pour procéder au supplément d'information, ne fixa
le montant de la consignation à verser par la partie civile que le
18 juin 1979.
De même, alors que l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le
pourvoi du requérant fut rendu le 14 mai 1980, ce dernier relève que
l'audience devant la cour d'appel n'eut lieu que les 7 et 8 mai 1981. La cour
d'appel ne rendit par ailleurs son arrêt, suite à cette audience, que le 26
novembre 1981, soit après plus de six mois de délibéré.
Le requérant allègue enfin que ce n'est que le 19 décembre 1983 que
la Cour de cassation rendit son arrêt sur le pourvoi qu'il avait introduit
contre la décision de la cour d'appel du 26 novembre 1981, la cour se
prononçant ainsi deux ans après le prononcé de la décision attaquée.
Le requérant conclut qu'il s'agit en fait de lenteurs qui, au
niveau de la chambre criminelle de la Cour de cassation, revêtent un
caractère structurel et se réfère à l'arrêt Zimmermann et Steiner dans
lequel la Cour européenne des Droits de l'Homme a relevé que la
Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs
juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de
l'article 6 par. 1, notamment quant au "délai raisonnable" (arrêt du
13.07.83, série A, n° 66, p. 12, par. 29).
Il ajoute encore que les lenteurs d'acheminement d'un dossier entre
la Cour de cassation et la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
procèdent d'une mauvaise organisation des services de justice et que les
lenteurs dans le fonctionnement de cette même cour d'appel demeurent
inexpliquées.
49. La Commission rappelle que la procédure a duré au total huit ans
et sept mois.
Elle note que les explications fournies par le Gouvernement
concernant notamment la complexité de l'affaire qui aurait nécessité
de longues mesures d'information, ne permettent pas d'expliquer tous
les délais intervenus à différents stades de la procédure.
50. Elle relève en particulier que des délais inexpliqués sont
intervenus dans le déroulement de la procédure, qui sont dus à la manière
dont l'affaire a été conduite par les autorités judiciaires. Ainsi, un
délai de six mois s'est écoulé avant que le montant de la consignation de la
partie civile soit fixé; un délai d'un an s'écoula également entre le
moment où la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant (14 mai
1980) et celui où l'affaire fut audiencée devant la cour d'appel (7 et
8 mai 1981). Par ailleurs, la Cour de cassation ne cassa l'arrêt de la
cour d'appel du 26 novembre 1981 que le 19 décembre 1983, soit deux
ans après l'introduction du pourvoi.
51. La Commission estime que l'argument du Gouvernement selon
lequel une partie des retards serait imputable aux difficultés
juridiques consécutives au refus de la partie civile de verser la
consignation demandée pour procéder à une expertise, ne saurait être
accueilli. En effet, le Gouvernement défendeur ne saurait tirer
argument de l'attitude de la partie civile pour expliquer les retards
de la procédure car il appartenait aux autorités judiciaires
d'effectuer toutes les diligences afin de ne pas retarder le cours de
la procédure qui, à ce stade, durait déjà depuis près de trois ans.
D. Considérations finales
52. La Commission estime que certains délais survenus pendant la
procédure litigieuse ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de
l'affaire, ni par l'attitude du requérant qui n'a fait qu'utiliser les
voies de recours à sa disposition en droit interne alors qu'il était
accusé dans une procédure pénale.
Elle considère au contraire que ces retards sont imputables aux
autorités judiciaires en charge du dossier.
53. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure
est excessive et ne répond pas à la condition de "délai raisonnable"
énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention.
E. Conclusion
La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
09.12.1985 Introduction de la requête
11.12.1985 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
05.10.1987 Décision de la Commission d'inviter le Gouvernement à
lui soumettre ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête
16.02.1988 Observations du Gouvernement
10.03.1988 Présentation de documents complémentaires du
Gouvernement
10.06.1988 Observations en réponse du requérant
10.03.1989 Décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête
Examen du bien-fondé
17.06.1989 Observations complémentaires du Gouvernement
03.07.1989 Observations complémentaires du requérant
03.10.1989 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote final et adoption du rapport.