Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 228
Avril 2019
I.M. c. Suisse - 23887/16
Arrêt 9.4.2019 [Section III]
Article 8
Expulsion
Contrôle de proportionnalité trop superficiel dans l’expulsion d’un condamné pour crime, devenu invalide et dépendant de ses enfants : l’expulsion emporterait violation
En fait – Le requérant est un ressortissant kosovar né en 1964, installé en Suisse depuis 1993. En 2003, il commit un viol ; sa peine fut fixée à deux ans et trois mois de réclusion. Une fois cette condamnation devenue définitive, les autorités décidèrent de l’expulser (du canton en 2006, puis de l’ensemble de la Suisse en 2010).
Au fil des ans, son état de santé se détériora : depuis 2012, il est invalide à 80 %. En 2015, son dernier recours contre la décision d’expulsion fut rejeté : le Tribunal administratif fédéral estima que le principe de subsidiarité commandait de laisser une importante marge de discrétion aux autorités. Par suite, le requérant a perdu sa rente d’invalidité ; il est dépendant de ses enfants.
En droit – Article 8
a) Ingérence – Outre la vie privée (le requérant vivant en Suisse depuis longtemps), l’article 8 entre également ici en jeu au titre de la vie familiale : invalide, le requérant est quotidiennement assisté (tâches ménagères, soins, toilette, habillage) par ses enfants adultes et financièrement dépendant envers eux ; il est également le père de deux enfants mineurs nés en Suisse. Peu importe ici l’éventuelle possibilité pour ses enfants adultes de continuer à lui apporter un soutien financer à distance en cas de renvoi au Kosovo, ou le fait que le requérant n’ait invoqué auprès des autorités sa paternité quant aux deux enfants mineurs (nés en 2006) que postérieurement à l’arrêt rendu en 2015.
b) Nécessité dans une société démocratique – Si les autorités internes avaient procédé à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause, prenant en compte les différents critères établis par la jurisprudence de la Cour, et si elles avaient indiqué des motifs pertinents et suffisants pour justifier leur décision, alors la Cour aurait, en ligne avec le principe de subsidiarité, pu le cas échéant être amenée à considérer que la décision des autorités internes s’inscrivait dans le cadre de la marge d’appréciation reconnue à l’État défendeur dans le domaine de l’immigration.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. La proportionnalité de la mesure de renvoi n’a été examinée que de manière superficielle. Le Tribunal administratif fédéral s’est attaché à la gravité de l’infraction commise, a brièvement traité la question du risque de récidive et a fait mention des difficultés auxquelles serait confronté le requérant à son retour au Kosovo. Son analyse s’est limitée à ces éléments.
D’autres aspects n’ont pas, ou trop superficiellement, été abordés, alors qu’il s’agissait de critères pertinents au regard de la jurisprudence de la Cour, et notamment la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux du requérant avec le pays d’hôte et avec le pays de destination, les éléments d’ordre médical, la dépendance du requérant par rapport à ses enfants majeurs, l’évolution du comportement du requérant douze ans après la commission de l’infraction, l’impact de détérioration considérable de son état de santé sur son risque de récidive.
Ces carences empêchent la Cour de tirer une conclusion claire quant à savoir si les intérêts invoqués par le requérant l’emportent sur l’intérêt de son expulsion pour le maintien de l’ordre public. Bref, les autorités internes ne sont pas parvenues à démontrer de manière convaincante que la mesure d’éloignement prise était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
Conclusion : l’expulsion emporterait violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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