Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après
dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête
introduite le 9 décembre l985 par M. contre la France (Requête n° 11940/86);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres
le 15 novembre 1989 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait
été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de la durée
excessive d'une procédure pénale diligentée contre lui;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 10 mars 1989
en ce qui concerne le grief susmentionné et dans son rapport adopté le
3 octobre 1989 a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder au requérant,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Recommande au Gouvernement de la France, en vertu de la Règle n° 5 des Règles
adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32
(art. 32) de la Convention, de verser au requérant la somme de 30 000 francs
français pour préjudice moral et la somme de 20 000 francs français pour les
frais de procédure;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.
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