SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15213/89
présentée par M.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 avril 1989 par M.
contre la Belgique et enregistrée le 10 juillet 1989 sous le No
de dossier 15213/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité belge, est née le 1er août 1936.
Elle réside à H., en Belgique. Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Luc Misson, avocat au barreau de Liège.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante a vécu en ménage de fait avec un homme marié,
V.H., depuis 1971 jusqu'au décès de celui-ci, le 8 janvier 1979. Par
testament du 9 juin 1976, V.H. institua sa fille et la requérante
légataires universelles.
La licéité du legs en faveur de la requérante fut contestée par
la veuve et la fille de V.H. Le tribunal de première instance de
Marche-en-Famenne confirma le legs le 26 mars 1981. La fille et la
veuve interjetèrent appel et la cour d'appel de Liège, par un arrêt du
19 mai 1982, déclara le legs illicite au motif que :
"(...) l'intimée ne renverse (...) pas la présomption humaine
que le legs qui lui a été fait (...) a eu, fût-ce
partiellement, comme mobile déterminant, à tout le moins de
maintenir ou de rémunérer des relations adultérines."
La requérante contacta alors successivement trois avocats à la
Cour de cassation afin de se pourvoir en cassation. Deux d'entre eux
refusèrent d'introduire le pourvoi et le troisième le fit sans
toutefois soulever de grief tiré d'une ingérence dans la vie
familiale, contrairement au souhait de la requérante. Celle-ci
sollicita personnellement la Cour afin qu'elle soulevât d'office ce
moyen de cassation. Le procureur général lui répondit par lettre du
28 février 1983 qu'il ne pouvait en aucune manière soulever d'office
un moyen de cassation dans une cause civile soumise à la Cour. Le
pourvoi fut rejeté par un arrêt du 3 mars 1983.
La requérante déposa ensuite, le 28 mars 1983, une plainte
pour faux et usage de faux contre la veuve de V.H. et certains
témoins, qui aboutit à la condamnation d'un des témoins par une
décision définitive du tribunal correctionnel de Huy du 20 février 1986.
Quant à la veuve de V.H., qui avait été condamnée en première
instance, elle fut acquittée par arrêt du 25 février 1987 de la cour
d'appel de Liège, qui ne retint pas dans son chef d'intention
frauduleuse. La Cour de cassation rejeta le 30 septembre 1987 un
pourvoi formé contre cet arrêt.
Le 13 juin 1984, invoquant l'élément neuf constitué par la
découverte de la fausseté de certains témoignages, la requérante
introduisit également une requête civile en révision de l'arrêt de la
cour d'appel de Liège du 19 mai 1982 qui annulait le legs en sa faveur.
Cette procédure est toujours pendante.
GRIEFS
1. La requérante soutient que l'annulation du legs fait en sa
faveur par V.H. viole le droit à la vie familiale qu'elle entretenait
avec ce dernier et instaure une discrimination entre ménages de fait
et couples mariés. Elle invoque l'article 8 de la Convention, pris
isolément et combiné avec l'article 14.
2. Elle allègue également que cette annulation porte atteinte au
droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole
additionnel, en établissant, de surcroît, une distinction contraire à
l'article 14 de la Convention dans la jouissance de ce droit.
3. Elle se plaint, enfin, d'avoir été privée du droit, que
garantit l'article 6 de la Convention, à faire entendre sa cause par
un tribunal. Elle explique qu'elle n'a pas pu formuler les précédents
griefs devant la Cour de cassation, du fait de la réticence de son
avocat et du refus de la Cour de soulever d'office ces moyens.
EN DROIT
La requérante allègue que, en annulant le legs fait en sa
faveur par son concubin, la cour d'appel aurait porté atteinte à ses
droits à la vie familiale et au respect de ses biens en établissant
une discrimination entre couples mariés et non mariés, en violation
des articles 8 de la Convention et premier du Protocole additionnel
(art. 8, P1-1), pris isolément et combinés avec l'article 14 (art. 14)
de la Convention. Elle se plaint également d'avoir été privée de
l'accès à un tribunal garanti par l'article 6 (art. 6) de la
Convention, du fait de l'impossibilité où elle se serait trouvée de
soulever les précédents griefs devant la Cour de cassation.
La Commission a d'abord examiné la question de la date de
l'introduction de la présente requête. La requérante s'est adressée
pour la première fois à la Commission le 12 décembre 1982 par une
lettre exposant sommairement l'ensemble de ses griefs. Le 8 février
1983, le Secrétariat de la Commission lui adressa un courrier qui
attirait notamment son attention sur la nécessité d'épuiser les voies
de recours internes. Il y était par ailleurs signalé qu'il serait
procédé à l'enregistrement de la plainte dès la réception du
formulaire de requête qui lui avait été remis entre-temps, lors d'une
visite au Secrétariat de la Commission. La requérante ne s'est par la
suite plus manifestée jusqu'au 28 avril 1989, date à laquelle elle
adressa à la Commission une correspondance reprenant dans le détail
les griefs exposés en décembre 1982 et incluant les documents
pertinents se rapportant à l'objet de la requête. Le 30 juin 1989,
elle fit parvenir à la Commission une formule de requête dûment
complétée et signée.
La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, elle
considère que la date d'introduction d'une requête est celle de la
date de la première communication du requérant par laquelle il indique
vouloir présenter une requête et donne quelques informations quant à
la nature des griefs qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un laps
de temps substantiel s'est déroulé avant que le requérant ne soumette
d'autres informations concernant son projet d'introduction d'une
requête, la Commission examine les circonstances particulières de
l'affaire pour décider quelle date doit être considérée comme étant la
date d'introduction de la requête interrompant le cours du délai de
six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 4429/70,
déc. 1.2.71, Recueil 37 p. 109).
La Commission considère que le but de la règle des six mois
est d'assurer une certaine sécurité juridique et de veiller à ce que
les affaires soulevant des problèmes au regard de la Convention soient
examinées dans un délai raisonnable. Par ailleurs, cette règle doit
également éviter aux autorités et autres personnes concernées de se
trouver dans l'incertitude pour une durée prolongée. Enfin, cette
règle est destinée à faciliter un établissement des faits de la cause,
ce qui, avec l'écoulement du temps, deviendrait autrement une tâche de
plus en plus difficile, rendant ainsi problématique un examen
équitable de la question soulevée au regard de la Convention.
Il est vrai que l'obligation expresse évoquée à l'article 26
(art. 26) de la Convention ne concerne cependant que l'introduction
d'une requête, mais la Commission s'est montrée jusqu'ici généreuse à
cet égard en acceptant de considérer que la date de l'introduction est
celle de la soumission de la première lettre exposant le grief, sans
imposer d'autres restrictions.
Il serait cependant contraire à l'esprit et au but de la règle
des six mois énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention
d'admettre que, par une communication initiale, un requérant puisse
mettre en mouvement la procédure prévue à l'article 25 (art. 25) de la
Convention pour demeurer ensuite inactif pendant une période de temps
illimitée et inexpliquée. La Commission a toujours rejeté les
requêtes soumises plus de six mois après la décision définitive
lorsqu'aucune circonstance particulière n'est venue interrompre le
cours du délai. Elle estime qu'il serait incompatible avec le but et
l'objet de la règle des six mois de s'écarter de cette règle lorsque
la requête a bien été introduite, conformément à l'article 25 (art.
25) de la Convention, dans les six mois suivant la décision
définitive, mais n'a pas été poursuivie ensuite (No 10626/83, déc.
7.5.85, D.R. 42 p. 205).
Des retards dans la poursuite de la requête par le requérant
ne sont en effet acceptables que s'ils sont fondés sur des
circonstances propres aux faits de l'espèce. Or, en l'espèce, la
Commission rappelle que, conformément à sa jurisprudence, une
procédure qui tend à rouvrir une affaire ou à tenir un nouveau procès
sur le fond ne constitue pas normalement une voie de recours devant
nécessairement être épuisée et pouvant être prise en considération aux
fins de la règle des six mois (cf. No 7805/77, déc. 5.5.79, D.R. 16,
p. 68). En conséquence, la requête civile en révision de l'arrêt du
19 mai 1982, introduite le 13 juin 1984 par la requérante, ne peut
être prise en considération. Il apparaît donc que plus de six ans se
sont écoulés entre la décision définitive sur l'annulation du legs en
faveur de la requérante, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 3
mars 1983, et le courrier de la requérante manifestant son intention
de reprendre la requête.
La Commission considère dès lors qu'en l'espèce la date de
l'introduction de la requête doit être fixée au 28 avril 1989, date de
la première communication de la requérante à la Commission après
l'épuisement des voies de recours internes, et non au 12 décembre
1982, date de sa précédente lettre.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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