La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 13 mai 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 18 septembre 1984 par B.H.
contre la France et enregistrée le 17 décembre 1984 sous le N° de
dossier 11297/84;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1946 à Vichy. Il est
domicilié à Laguépie (Tarn-et-Garonne, France).
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
De l'union libre entre le requérant et Mme J. est né en octobre 1976
un enfant reconnu par son père. En 1979, Mme J. mit fin à cette vie
commune qui se déroulait au Havre et gagna Lorient où elle s'installa
avec sa fillette. Le requérant saisit alors le tribunal de grande
instance de Lorient d'une demande tendant à obtenir un droit de visite
et d'hébergement relativement à sa fille.
Par jugement, avant dire droit, du 22 avril 1980, la juridiction
saisie ordonna une expertise médicale du père et lui accorda un droit
de visite sur sa fille le premier dimanche de chaque mois de 10 H
à 19 H à charge par lui de prendre l'enfant à son lieu de garde et de
l'y reconduire. En outre, le tribunal, statuant sur la demande
reconventionnelle de Mme J., condamna le requérant à verser
mensuellement et d'avance à celle-là une somme de 600,- FF à titre de
participation aux frais d'entretien de l'enfant.
Par ordonnance du 5 juin 1980, le Premier Président de la cour d'appel
de Rennes, statuant en référé, arrêta l'exécution provisoire du
jugement précité en ce qu'il concernait le droit de visite accordé au
requérant en raison du comportement de ce dernier.
Par jugement du 22 septembre 1981, le tribunal de grande instance de
Lorient, statuant après dépôt du rapport d'expertise, déclara qu'il
n'y avait pas lieu d'accorder au requérant un droit de visite sur sa
fille. Au soutien de sa décision, le tribunal prit en considération
notamment l'état mental du requérant et les répercussions que
l'exercice des droits sollicités pourrait avoir sur l'équilibre de
l'enfant.
Le requérant interjeta appel de ce jugement et demanda d'ordonner une
nouvelle expertise et de commettre à cet effet un expert inscrit sur
la liste de la cour d'appel de Toulouse, en raison de son domicile
situé en Tarn-et-Garonne.
Par arrêt du 25 janvier 1983, la cour d'appel de Rennes infirma le
jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 22 avril 1980 en
sa disposition relative au droit de visite du requérant et confirma le
jugement rendu par ce tribunal en date du 22 septembre 1981. Dans les
considérants de l'arrêt, la cour estimait que rien ne justifiait la
demande du requérant de nommer un nouvel expert. A cet égard, la cour
relevait notamment que le requérant n'avait fourni aucun élément de
discussion permettant de mettre en doute la compétence ou
l'impartialité de l'expert qui avait établi le rapport en exécution du
jugement du 22 avril 1980. En outre, elle remarquait que le requérant
s'était abstenu de produire toutes justifications écrites des soins
qu'il lui était conseillé de suivre dans ce rapport.
Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 13 juin 1984, la
cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié du
droit à un procès équitable par un tribunal impartial. A cet égard,
il se plaint du jugement rendu le 22 septembre 1981 par le tribunal de
grande instance de Lorient et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de
Rennes. En particulier, il fait valoir que le Président du tribunal
précité aurait cherché à se forger une conviction avec un raisonnement
faux afin de se rallier aux conclusions du rapport d'expertise.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1)
et demande, en outre, une réparation.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès
équitable par un tribunal impartial et se plaint des décisions rendues
dans son affaire par les juridictions de première instance et d'appel.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
L'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) garantit notamment à
toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
par un tribunal indépendant et impartial.
La Commission a procédé à un examen du dossier soumis par le
requérant. En particulier, elle note que le tribunal de grande
instance a statué après dépôt du rapport d'expertise et a pris en
considération les répercussions que l'exercice des droits sollicités
par le requérant pourraient avoir sur l'équilibre de l'enfant. La
Commission note également que la cour d'appel a, entre autres, relevé
que le requérant n'avait fourni aucun élément permettant de mettre en
doute la compétence ou l'impartialité de l'expert qui avait établi le
rapport.
Par ailleurs, la Commission ne relève en l'espèce aucun indice
permettant de penser que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un
procès équitable par un tribunal impartial, au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention (art. 6-1).
rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)