SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12023/86
présentée par P.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 23 janvier 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 février 1986 par M.
contre la France et enregistrée le 5 mars 1986 sous le No de
dossier 12023/86 ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le
10 avril 1986 et par le requérant les 11 et 25 avril, 10 mai et 23
juin 1986 ;
Vu les documents produits par le requérant le 20 juillet 1986 ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur parvenues au
Secrétariat de la Commission le 10 décembre 1986 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, né
en 1957, se trouve actuellement détenu au pénitencier de
Fleury-Mérogis.
Il est entré en France le 17 septembre 1981. Il a déposé le
4 janvier 1982 une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié.
Par décision du 23 février 1982, le Directeur de l'Office français
pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui
reconnaître la qualité de réfugié, au motif que "les déclarations de
l'intéressé sont dépourvues de tout élément personnel et précis, de
nature à établir la réalité des faits qu'il allègue".
Il a formé un appel devant la Commission des recours des
réfugiés (juridiction instituée par la loi du 25 juillet 1952 et
composée d'un membre du Conseil d'Etat, en qualité de président, d'un
représentant du Haut-commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés
et d'un représentant du conseil de l'Office). La Commission de
recours a rejeté le 11 juillet 1984 la requête du requérant au motif
que "les pièces du dossier, qui ne sont assorties d'aucun commencement
de preuve, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ;
que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme craignant
avec raison d'être persécuté, au sens des stipulations (du paragraphe
A, 2e, de l'article premier) de la Convention de Genève, s'il se
réclamait de la protection de son pays".
L'intéressé n'a pas formé un recours devant le Conseil d'Etat.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a jamais été
reconnu comme ayant la qualité de réfugié.
Le requérant affirme qu'il a fait partie "du mouvement armé du
peuple tamoul" au Sri Lanka. Il soutient avoir été arrêté et
maltraité à plusieurs reprises en 1974, 1977 et 1978 pour avoir
notamment introduit au Sri Lanka des tracts en provenance de
l'étranger. Toutefois, selon le Gouvernement, il n'a apporté aucun
commencement de preuve à l'appui de ses allégations.
Le requérant a commis en France courant 1982 et 1983 des actes
illicites constituant, d'une part, aide à l'entrée, à la circulation
et au séjour irréguliers d'un étranger en France et, d'autre part,
falsification de documents administratifs et des actes portant
atteinte à la sécurité des biens en se rendant coupable d'escroquerie
et de contrefaçons de documents administratifs.
Ces faits ont été sanctionnés par une condamnation du
requérant par le tribunal de grande instance de Bobigny à 3 mois
d'emprisonnement, peine assortie du sursis (jugement du 15 septembre
1983), et par une condamnation par le tribunal de grande instance de
Paris à 15 mois d'emprisonnement (jugement du 15 juin 1984).
Une procédure d'expulsion a été engagée à son encontre, dans
le respect des garanties prévues par l'article 24 et l'ordonnance du 2
novembre 1945 : il a été convoqué le 4 janvier 1985 pour être entendu
le 29 janvier 1985 par la Commission spéciale composée de trois
magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; le
bulletin de notification, qui lui a été communiqué à personne par un
officier de police judiciaire, rappelait au requérant qu'il avait la
faculté d'être assisté d'un conseil et d'être entendu avec un
interprète. Devant la Commission, l'étranger peut faire valoir toutes
les raisons qui militent contre son expulsion.
Le Gouvernement relève que le requérant ne s'est pas présenté
devant la Commission ; celle-ci a émis un avis favorable à son
expulsion. Toutefois, il ressort de la lettre du requérant du 25
avril 1986 qu'il n'était pas en mesure de se présenter car il se
trouvait en prison.
Par arrêté du 16 avril 1985, notifié le 6 juin 1985 à
l'intéressé, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a
considéré qu'en raison de son comportement, la présence du requérant
sur le territoire français constituait une menace grave à l'ordre
public et lui a enjoint de sortir du territoire français.
A ce jour, le requérant n'a pas déféré à l'ordre de sortir du
territoire français.
A plusieurs reprises la police l'a conduit à l'aéroport en vue
de son expulsion mais chaque fois il refusa d'embarquer sur un vol à
destination de son pays d'origine, compte tenu de ses antécédents
politiques au Sri Lanka. Cela se produisit notamment le 25 décembre
1985 et le 12 février 1986. Aux dires du requérant cela se renouvela
le 13 juin 1986.
A la suite de ces refus il a été interpellé et transféré au
Parquet du tribunal de grande instance de Bobigny.
A chaque fois il a été condamné à cinq mois de prison, deux
mois de prison, pour infraction à la législation sur les étrangers.
A la lumière d'une lettre du requérant datée du 10 mai 1986,
il aurait encore été condamné à une peine de quatre mois de prison
pour infraction à la législation sur les étrangers. Celle-ci aurait
été confirmée en appel le 6 mai 1986. Il prétend s'être pourvu en
cassation contre cette dernière décision.
Après une nouvelle tentative d'expulsion le 13 juin 1986, il
a encore été condamné le 17 juin 1986 à quatre mois de prison ferme.
Il affirme refuser systématiquement toute tentative des
autorités de l'envoyer sur un vol à destination du Sri Lanka, compte
tenu des événements qui se déroulent actuellement dans ce pays et des
risques sérieux qu'il courrait à son retour (art. 3 de la Convention).
Il prétend avoir perdu les documents qu'il aurait pu fournir
à l'appui de ses allégations. Il produit néanmoins une attestation de
l'organisation tamoule, dont il ressort qu'il a été amené à fuir son
pays d'origine pour des raisons politiques, et un mandat d'arrêt
territorial selon lequel il serait soupçonné d'activités anti-
gouvernementales et d'être membre d'un groupe anti-gouvernemental.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la
Convention.
Il craint de retourner au Sri Lanka car il est fiché dans son
pays d'origine comme membre actif "du mouvement armé du peuple tamoul".
A son retour il risque la mort.
Il demande l'aide de la Commission pour lui permettre de
trouver un pays d'asile, notamment rejoindre sa famille exilée à
Londres.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 16 février 1986 et enregistrée
le 5 mars 1986.
Le 11 mars 1986 la Commission a décidé en application de
l'article 42 par. 2 a) de son Règlement intérieur de demander aux
Parties des informations complémentaires, portant notamment sur le
point de savoir si le requérant a obtenu ou non le statut de réfugié
politique, d'autre part, sur les intentions des autorités françaises
quant à l'expulsion éventuelle du requérant vers le Sri Lanka compte
tenu des affirmations de ce dernier, selon lesquelles il fait partie
du "mouvement armé tamoul" et qu'à son retour dans son pays il court
de grands risques.
Enfin, la Commission souhaitait obtenir les documents
pertinents permettant d'examiner les allégations du requérant.
Le Gouvernement a fait parvenir les informations requises le
10 avril 1986 et le requérant a adressé à la Commission des lettres,
les 11 et 25 avril, 10 mai, 23 juin, 20 juillet et 28 octobre 1986.
Le 10 octobre 1986, la Commission, se fondant sur l'article 36
du Règlement intérieur, a décidé d'indiquer au Gouvernement de la
France qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du
déroulement normal de la procédure, que les autorités françaises ne
procèdent pas à l'expulsion du requérant au Sri Lanka avant le 12
décembre 1986. Elle a en outre décidé de donner connaissance de la
requête au Gouvernement, en application de l'article 42 par. 2 b) de
son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 8 décembre 1986.
Le 9 décembre 1986, la Commission a décidé de maintenir
jusqu'au 23 janvier 1987 la mesure provisoire, en application de
l'article 36 du Règlement intérieur.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement considère que la requête est incompatible
avec les dispostions de l'article 25 de la Convention. Cette
disposition implique qu'une requête ne peut avoir pour objet que de
dénoncer des violations effectives, résultant de faits réalisés et non
point de prévenir des violations éventuelles, résultant d'actes
futurs, quel que soit par ailleurs le degré de probabilité de ces
actes. Or, la requête repose exclusivement sur la crainte d'actes
futurs et éventuels et ne dénonce aucun fait réel. Le requérant n'est
donc pas effectivement victime, au sens de l'article 25 de la
Convention.
D'autre part, le Gouvernement considère que la requête ne
satisfait pas à la condition de l'épuisement des voies de recours
internes prévue à l'article 26 de la Convention.
Trois décisions défavorables au requérant ont été prises par
les autorités françaises.
Deux d'entre elles sont des décisions administratives : il
s'agit d'une part de la décision du 23 février 1982 par laquelle
l'OFPRA a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié politique, d'autre part de l'arrêté du 16 avril 1985 du
Ministre de l'Intérieur, prononçant son expulsion du territoire
français. La troisième est une décision juridictionnelle : il s'agit
du jugement du 29 septembre 1986 par lequel le tribunal de Bobigny l'a
condamné à cinq années d'interdiction du territoire français à l'issue
des six mois d'emprisonnement qu'il purge actuellement.
Contre les deux premières décisions, le requérant n'a pas
utilisé les voies de recours dont il disposait, ou ne les a utilisées
qu'incomplètement. Contre la troisième il a bien formé un recours
mais qui est encore pendant.
a) Il s'est pourvu contre la décision de l'OFPRA en date du 23
février 1982 devant la Commission des recours des Réfugiés qui a rejeté
son pourvoi par décison du 11 juillet 1984. Mais il a omis de se
pourvoir devant le Conseil d'Etat contre cette dernière décision.
b) Contre l'arrêté d'expulsion du 16 avril 1985, il n'a formé
aucun recours. Or, il lui était loisible de former dans les deux mois
suivant la notification de cet arrêté qui lui a été faite le 6 juin
1985, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de son lieu de résidence.
Un tel recours, qui est gratuit et dispensé du ministère
d'avocat, tend à obtenir l'annulation, pour des motifs de légalité qui
peuvent être notamment tirés de la Convention, de l'acte attaqué. Il
peut être, au surplus, assorti d'une demande de sursis à exécution que
le tribunal examine en priorité dans un délai de quelques semaines.
c) Enfin, le requérant a formé appel du jugement du tribunal
de Bobigny en date du 29 septembre 1986 le condamnant à l'interdiction
du territoire. Son appel, interjeté le 3 octobre 1986, est
actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris. Il s'agit donc
d'une voie de recours qui, à ce jour, n'est pas épuisée puisque la
juridiction saisie n'a pas encore statué et que l'arrêt rendu pourra
le cas échéant être frappé par le requérant d'un pourvoi en cassation.
En outre, il faut souligner que le requérant a produit devant
la Commission des documents visant à établir le bien-fondé de ses
craintes de persécution, notamment un mandat d'arrêt décerné par les
autorités judiciaires de Mallakam, documents qu'il n'avait produits ni
devant l'OFPRA ni devant la Commisson de recours, ainsi qu'il ressort
du dossier de l'instance devant cette dernière juridiction.
Si le requérant estime que ces pièces nouvelles ont une valeur
probante il lui appartient de saisir à nouveau l'OFPRA d'une demande
tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Une telle
demande serait toujours recevable : en raison du caractère purement
recognitif des décisions relatives à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l'Office n'opposerait aucune fin de non-recevoir à une
demande tendant à la même fin qu'une précédente demande, mais fondée
sur des éléments et des documents nouveaux.
Enfin, la requête est manifestement mal fondée pour trois
raisons :
En premier lieu, le requérant n'établit pas clairement les
craintes de persécution dont il fait état. Si l'on met à part le
mandat d'arrêt sur le caractère probant duquel seul l'OFPRA pourrait
se prononcer, les autres pièces produites par le requérant paraissent
sujettes à caution.
En second lieu, à titre subsidiaire, même si l'on admettait
que ses craintes soient partiellement justifiées, le requérant ne
serait pas fondé à invoquer pour ce seul motif l'article 3 de la
Convention contre l'Etat français. Il est clair en effet qu'il ne se
plaint d'aucun traitement prohibé par l'article 3 et qui lui aurait
été infligé ou qu'il craindrait devoir lui être infligé sur le
territoire de la République française.
Ainsi, à supposer même, qu'à la suite de son éventuelle
expulsion vers le Sri Lanka, le requérant soit victime de mauvais
traitements, de tels actes ne seraient pas de nature à engager
juridiquement la responsabilité de l'Etat français sur le fondement de
la Convention.
Enfin, la décison d'expulsion prise à l'encontre du requérant
par le Ministre de l'Intérieur ainsi que l'interdiction du territoire
dont il a été frappé par décision judiciaire, n'impliquent pas
nécessairement que le requérant soit refoulé en direction du Sri
Lanka. Il y a lieu de préciser au contraire que les autorités
françaises, qui ne pourront qu'exécuter le moment venu les décisions
d'éloignement du territoire, sont tout à fait disposées à procéder à
cet éloignement en direction de tout pays tiers du choix du requérant,
dans la mesure où cela serait juridiquement possible.
Le requérant n'a pas répondu aux observations du
Gouvernement de la France.
EN DROIT
Le requérant qui a fait l'objet, le 16 avril 1985, d'un arrêté
du Ministre de l'Intérieur prononçant son expulsion du territoire
français, fait valoir que si cette mesure est mise à exécution, il
risque d'être soumis à son retour au Sri Lanka à des traitements
prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Aux termes de cette disposition : "Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
La Commission constate que selon sa jurisprudence constante la
Convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit d'asile dans un
Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc.
26.3.63, Annuaire 3 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne
compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la
Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En
conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire
à la Convention.
La Commission rappelle cependant que selon sa jurisprudence
constante, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances
exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 de
(art. 3) la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que
cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé à des
traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80,
D.R. 29 pp. 48, 62).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si en l'espèce il existe de telles circonstances
exceptionnelles et s'il y a des raisons de croire que le requérant
serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la
Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention,
"la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
En l'espèce, le requérant n'a pas démontré qu'il a produit
devant les instances internes les documents qu'il a soumis à la
Commission, notamment un mandat d'arrêt décerné par les autorités
judiciaires de Mallakam, visant à établir le bien-fondé de ses
craintes de persécution, pour le cas où il serait expulsé en direction
du Sri Lanka.
Le requérant ne peut dès lors être considéré comme ayant
épuisé les voies de recours internes. De plus, l'examen de l'affaire
telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
La Commission n'estime pas nécessaire de prendre position sur
la question de savoir s'il y avait également d'autres recours que le
requérant aurait dû épuiser pour satisfaire à la condition posée par
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commisson
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la
de la Commission Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)