de la requête N° 11986/86
présentée par B.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
M. TRIANTAFYLLIDES
E. BUSUTTIL
G. TENEKIDES
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1985
par B.M. contre la France et enregistrée le
30 janvier 1986 sous le N° de dossier 11986/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, le 16 octobre 1986, de
demander au requérant des renseignements complémentaires et les
jugements rendus par les juridictions françaises ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est d'origine palestinienne, né en 1955 à
"Elkods" (Jérusalem). Il se trouve détenu à la prison des Baumettes à
Marseille.
Ayant perdu ses parents au cours d'émeutes raciales, il a
quitté son pays d'origine en passant par la Jordanie et a débarqué
clandestinement à Livourne (Italie) en 1976. Après avoir erré de
ville en ville, il s'est installé à Turin où il a trouvé un emploi.
Il a quitté l'Italie le 7 mai 1984 en empruntant le tunnel de
Vintimille. Arrivé à Menton, il a passé la nuit au bord de la mer et,
à son réveil, il s'est aperçu qu'on lui avait volé son sac contenant
argent et papiers d'identité. Il a continué vers Cannes où il a
cherché en vain un emploi compte tenu de la perte de ses papiers
d'identité.
Enfin, poussé par la faim il a commis un vol pour subvenir à
ses besoins. Il fut appréhendé par la police le 13 mai 1984 et
condamné par décision du 29 juillet 1984 par le tribunal de grande
instance de Grasse à une peine de prison de dix mois. Ayant bénéficié
d'une réduction de peine vu sa bonne conduite, il fut élargi le
2 janvier 1985 de la prison des Baumettes.
Il décida de quitter la France pour l'Italie, mais fut de
nouveau appréhendé en France en raison de sa situation irrégulière.
Condamné par le tribunal de grande instance de Grasse à une peine de
prison de six mois par décision du 4 février 1985, il a été élargi le
22 juin 1985, bénéficiant encore d'une réduction de peine.
Il se rendit ensuite en Belgique le 25 juin 1985. Arrêté à
Liège en raison de sa situation irrégulière, il a été condamné à un
mois de prison et incarcéré à Merksplas. Le 22 juillet 1985, il a été
libéré sous la condition qu'il quitte le territoire belge. La police
belge l'accompagna jusqu'à Lille où il prit le train pour Cannes,
ville où, sur les conseils d'un co-détenu, il pensait trouver un
emploi en tant que plongeur dans un restaurant appartenant à l'épouse
de ce co-détenu ; mais un contrôle d'identité à sa sortie de la gare
de Cannes lui valut une nouvelle arrestation et une condamnation par le
tribunal de grande instance de Grasse, en date du 26 juillet 1985, pour
séjour irrégulier à une peine de 18 mois de prison ferme, reconduite à
la frontière et interdiction de séjour pendant 2 ans. Sur appel du
requérant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 4 novembre
1985, a confirmé la sentence des premiers juges et condamné le
requérant à 3 ans d'interdiction de séjour.
GRIEFS
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant allègue la violation des articles 3 de la
Convention et 2 et 3 du Protocole No 4.
Le requérant souligne le caractère tragique de sa situation.
Il considère que sa vie est devenue un enfer. Envoyé d'une prison à
l'autre, balloté d'un pays à l'autre, il ne sait où se rendre à sa
sortie de prison, or il doit quitter le territoire français.
Son souci principal est d'obtenir le statut d'apatride et le
droit d'asile.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève que la dernière lettre du requérant à
l'ordre de la Commission remonte au 18 août 1986. Pour sa part, le
Secrétaire de la Commission a essayé, les 27 octobre et 26 novembre
1986, de prendre contact avec le requérant qui était détenu à la
prison des Baumettes à Marseille, ce afin de lui demander des
renseignements et documents complémentaires. Or, la lettre du 26
novembre 1986 a été retournée avec la mention "N'habite plus à
l'adresse indiquée". Depuis lors, le requérant n'est plus entré en
contact avec le Secrétaire de la Commission.
Dans ces conditions, la Commission constate que le requérant
ne montre plus aucun intérêt à la poursuite de la procédure devant la
Commission. Elle estime, par conséquent, que nulle considération
d'ordre général touchant au respect de la Convention ne s'oppose, en
l'espèce, à ce que la requête soit rayée du rôle.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)