sur la requête No 15215/89
présentée par M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mai 1989 par M. contre la
France et enregistrée le 12 juillet 1989 sous le No de dossier
15215/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né à Bercam (Turquie), est épicier et de
nationalité iranienne. Il était, lors de l'introduction de la
requête, incarcéré au centre de détention de Casabianda à Aleria.
Le 11 décembre 1986, le requérant a été condamné par le
tribunal de grande instance de Créteil à 4 ans d'emprisonnement,
l'interdiction définitive du territoire français, et à une amende
solidaire de 2.920.000 F. avec les deux autres coïnculpés pour
infraction à la législation sur les stupéfiants.
Cette condamnation a été confirmée le 12 mars 1987 par la cour
d'appel de Paris.
Le requérant se plaint des risques d'expulsion vers l'Iran où
il serait, selon lui, placé en camp de concentration ou exécuté. Il
invoque l'article 3 de la Convention.
Le Rapporteur a demandé des renseignements au Gouvernement le
13 juillet 1989. Ces renseignements ont été fournis le 15 septembre
1989. Le courrier les transmettant au requérant a été retourné au
Secrétariat de la Commission avec la mention "N'habite plus à
l'adresse indiquée".
Le Rapporteur a en conséquence demandé, le 6 novembre 1989,
l'adresse du requérant au Gouvernement.
Par courrier du 9 décembre 1989, ce dernier a indiqué que le
requérant avait été libéré et avait fait l'objet, le 26 septembre
1989, d'une assignation à résidence à laquelle il n'a pas déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été libéré et n'a
pas repris contact avec la Commission.
La Commission en conclut que le requérant n'entend pas
maintenir sa requête et que le litige a été résolu au sens de
l'article 30 par. 1 litt. a) et b) (art. 30-1-a-b) de la Convention.
Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 (art. 30-1) in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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