FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13675/88
présentée par M.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1991 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
C.L. ROZAKIS
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1987 par M.
contre la France et enregistrée le 18 mars 1988 sous le No de dossier
13675/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 novembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 février 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité française et né en 1943, est
médecin-radiologue et réside à Livron. Il est représenté par
Maître L. Hincker, avocat à Strasbourg.
Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 24 novembre
1981 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de Valence sur
requête en séparation de corps introduite par l'épouse du requérant,
celui-ci fut condamné au versement d'une pension alimentaire de 3.500
FF pour sa femme et leurs deux enfants. L'assignation subséquente en
séparation de corps fut déposée par l'épouse le 30 décembre 1981.
Le requérant constitua avocat le 18 février 1982 et les
premières conclusions furent déposées en son nom le 24 mai 1982.
Le 15 juin 1982, le juge ordonna une enquête sociale. Le 1er
février 1983 saisi d'une requête en augmentation de la pension
alimentaire déposée le 23 novembre 1982 par l'épouse, il ordonna une
expertise comptable des revenus du requérant. Au vu du rapport
déposé le 30 janvier 1984, le juge rendit le 15 mai 1984 une
ordonnance fixant à 8.000 FF le montant de la pension alimentaire à
payer à compter du 1er mars 1984.
Entre-temps le requérant avait changé d'avocat et demandé
reconventionnellement le divorce. Il contesta les conclusions de
l'expert comptable et, ne tenant pas compte de l'ordonnance du 15 mai
1984, il continua à verser la pension alimentaire précédemment fixée.
Il chargea un nouvel avocat qui interjeta appel de l'ordonnance. Le
26 septembre 1984, la cour d'appel de Grenoble confirma le montant de
la pension alimentaire.
Dans la procédure principale en séparation de corps, l'épouse
du requérant déposa ses conclusions le 21 septembre 1984 suite à une
injonction de conclure avec menace de radiation. Les 11 et 12
décembre 1984, les époux déposèrent des conclusions additionnelles.
La clôture de la procédure en séparation de corps fut prononcée le 17
décembre 1984 et l'audience eut lieu deux jours plus tard.
Le 13 février 1985, le tribunal prononça le divorce aux torts
partagés des époux. Il sursit à statuer au fond sur l'attribution de
la garde et la fixation de la pension alimentaire jusqu'au dépôt des
rapports de contre-enquête sociale et d'examen psychologique et
maintint sur ces points les dispositions des ordonnances du juge de la
mise en état.
Le requérant interjeta appel de ce jugement le 13 mars 1985.
Son épouse constitua avocat le 9 juillet suivant.
Dès le 5 septembre 1985, le conseiller de la mise en état de
la cour d'appel de Grenoble fixa la clôture de l'instruction d'appel
au 30 septembre 1986 et l'audience de plaidoirie au 25 novembre 1986.
Il informa le requérant qu'il devait conclure avant le 28 janvier
1986.
La cour d'appel de Grenoble rejeta le 21 janvier 1986 l'appel
incident en réduction de ses obligations alimentaires, et le
18 septembre 1986, sa demande de contre-expertise comptable.
Le 1er octobre 1986, le requérant sollicita le report de
l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions
adverses. Celle-ci fut repoussée au 14 novembre 1986. Le requérant
déposa ses conclusions au fond le 7 novembre 1986. Son épouse le
somma de communiquer le dossier le 20 novembre. L'ordonnance de
clôture fut à nouveau repoussée au 22 février 1987 à la demande du
requérant. Après l'échange de cinq jeux de conclusions, l'audience
eut lieu le 2 mars 1987.
Par arrêt rendu le 16 mars 1987, la cour d'appel de Grenoble
infirma le jugement de première instance au motif qu'il n'avait pas
constaté l'existence de fautes réciproques à la charge des époux. Elle
rejeta les demandes principales en divorce et séparation de corps et,
constatant la caducité des mesures provisoires, elle fixa d'office à
8.000 FF la contribution du requérant aux charges du mariage en
écartant le rapport d'expertise comptable qui n'était plus
d'actualité.
Le 4 août 1987, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt. Il produisit son mémoire le 4 janvier 1988. Le
20 avril 1988, le dossier fut attribué à un rapporteur qui rendit son
rapport le 5 mai 1988. L'audience eut lieu le 11 juillet 1988 et un
arrêt de rejet du pourvoi fut rendu le 12 octobre 1988 par la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation.
Durant la procédure civile en séparation de corps, l'épouse
déposa plainte le 12 novembre 1984 contre le requérant pour abandon de
famille en raison du non-versement de la pension alimentaire depuis le
1er mars 1984.
Les services de police n'entendirent la plaignante qu'au mois
de juin 1985 en raison d'une hospitalisation et de son changement de
domicile. Le requérant fut entendu à son tour le 5 juillet 1985. Le
15 janvier 1986 il lui fut délivré une citation à comparaître le
26 mars 1986 devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Par jugement du 28 mai 1986 confirmé le 27 février 1987 par la
cour d'appel de Lyon, le requérant fut condamné au paiement d'une
amende. Il fut en outre condamné par la cour d'appel à un mois
d'emprisonnement ferme. Le 10 juin 1987, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi introduit le 4 mars 1987 par le requérant qui n'avait
produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la longueur des deux procédures.
S'agissant de la procédure pénale, il explique qu'il est inadmissible
qu'une infraction pour abandon de famille commise le 1er mars 1984 ne
soit jugée que le 28 mai 1986. La procédure civile, quant à elle, a
débuté en septembre 1981 pour se terminer le 12 octobre 1988, soit
sept ans plus tard, par un arrêt de rejet de la Cour de cassation.
2. Le requérant allègue encore ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable. Il se plaint en particulier d'une dénaturation du rapport
d'expertise par les juridictions civiles qui n'auraient pas tenu
compte de son argumentation en rejetant sa demande de
contre-expertise. Il fait encore valoir que la dénaturation de ce
rapport serait à l'origine de sa condamnation pénale pour abandon de
famille.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 26 novembre 1987 et enregistrée
le 18 mars 1988.
Le 6 juillet 1989, la Commission se fondant sur l'article 48
par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a
décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la
France et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a plus
particulièrement été invité à présenter des observations quant au
grief relatif à la durée excessive des deux procédures au regard de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement ayant bénéficié d'une prorogation du délai
présenta ses observations le 24 novembre 1989.
Le requérant présenta ses observations en réponse le 20
février 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la longueur des deux procédures et
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) stipule notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, (...) soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. .... "
Le Gouvernement oppose au requérant l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes au motif qu'il n'aurait
pas engagé la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement
défectueux du service public de la justice sur le fondement de
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Le requérant considère pour sa part avoir épuisé tous les
recours à sa disposition.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant
qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de
remédier à la situation en cause (voir Cour eur. D.H., arrêt De Jong,
Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par.
39). Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement
des voies de recours internes, de démontrer la réunion de ces diverses
conditions (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt Johnston et
autres du 18 février 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45 ; arrêt
Ciulla du 22 février 1989, série A n° 148 p. 14, par. 31).
En l'espèce, la voie de recours préconisée par le
Gouvernement, telle que prévue par l'article L 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire, fixe des conditions très strictes et
présuppose l'établissement d'une faute lourde. Or, le Gouvernement n'a
indiqué aucune décision qui ait interprété la notion de faute lourde de
manière extensive au point d'y englober, par exemple, tout dépassement
du "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à
paraître dans la série A n° 198, par. 21-27).
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a
épuisé les voies de recours internes selon les principes de droit
international généralement reconnus. L'objection du Gouvernement sur
ce point ne saurait dès lors être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement considère que la requête est
manifestement mal fondée. A titre préliminaire, il considère que le
requérant ne se plaint que de la longueur de la procédure devant les
juridictions pénales et demande à la Commission de ne pas examiner le
grief tiré d'une éventuelle violation de la Convention dans le
déroulement de la procédure civile en divorce.
Le requérant rappelle qu'il a invoqué dans son mémoire du
20 décembre 1988 la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en
raison de la durée de son procès dans laquelle il incluait aussi bien
la procédure pénale que la procédure civile.
La Commission pour sa part s'estime compétente pour examiner
le grief relatif à la longueur de la procédure civile dans la mesure
où le requérant s'est plaint implicitement de celle-ci lors de
l'introduction de sa requête et explicitement à l'occasion d'une
communication ultérieure en date du 20 décembre 1988.
S'agissant tout d'abord de la procédure pénale engagée contre
le requérant pour abandon de famille, le Gouvernement explique que
l'accusation au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
est née de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel
délivrée le 15 janvier 1986. Le requérant qui a été condamné le 28
mai 1986, soit environ quatre mois plus tard, ne peut par conséquent
se plaindre de la longueur de la procédure pénale.
Le requérant fixe pour sa part le point de départ de la
procédure pénale au 12 novembre 1984, jour du dépôt par son épouse de
la plainte pour abandon de famille.
La Commission doit d'abord déterminer la période à prendre en
considération.
Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention,
la Commission rappelle que la période à prendre en considération
débute au moment où les premières accusations sont formulées contre
l'intéressé (Cour eur. D.H., affaire Wemhoff, arrêt du 27 juin 1968,
série A n° 7, p. 26, par. 19). Pour préciser le moment à partir duquel
on doit considérer qu'une personne est l'objet d'une accusation, la
Commission a retenu "le moment où les soupçons dont l'intéressé était
l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation (n°
4517/70, Huber c/Autriche, rapport de la Commission, par. 67, D.R. 2
pp. 4, 20 et 39).
La Commission relève qu'en l'espèce la plainte fut déposée le
12 novembre 1984 pour des faits remontant au 1er mars 1984. Aucune
instruction n'ayant été ouverte, le parquet diligenta seul l'enquête.
Ce n'est qu'au mois de juin 1985 que l'épouse du requérant fut
entendue par les services de police. Le requérant ne fut lui-même
auditionné que le 5 juillet 1985. La Commission considère dès lors
que le point de départ de la procédure pénale doit être fixé à cette
dernière date. La Commission constate ainsi que la procédure qui a
débuté le 5 juillet 1985 et s'est terminée le 10 juin 1987 par l'arrêt
de la Cour de cassation rejetant son pourvoi a duré environ deux ans.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée de la procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention doit s'apprécier d'après les circonstances de la cause en
prenant en considération notamment la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et la manière dont l'affaire a été conduite
par les autorités (cf. notamment No 9559/81, déc. 9.5.1983, D.R. 33 p.
158).
Il est vrai qu'en l'espèce, le requérant n'a été jugé que le
28 mai 1986 soit onze mois après avoir été entendu par la police.
La Commission note toutefois que la procédure devant les
juridictions internes s'est déroulée dans des délais raisonnables,
aucun retard préjudiciable aux intérêts du requérant ne pouvant être
relevé.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la
Convention, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour
Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16,
par. 38 ; arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par.
30). Elle estime que l'examen de la présente affaire n'a pas révélé
de telles lenteurs. Aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
ne saurait dès lors être décelée sur ce point. Il s'ensuit que cette
partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
S'agissant ensuite de la procédure civile en séparation de
corps et divorce, la Commission constate que la procédure en question
a abouti à une décision ayant un effet direct sur des droits et
obligations civils du requérant et se situe dès lors dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation en séparation de corps introduite
par l'épouse du requérant devant le tribunal de grande instance de
Valence qui marque le début de la procédure, date du 30 décembre 1981.
La procédure s'est terminée par l'arrêt rendu par la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation le 12 octobre 1988.
La procédure litigieuse a donc duré presque sept ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement fait remarquer qu'en matière civile, il
appartient aux parties d'accomplir les actes de procédure dans les
formes et délais requis. Tout en reconnaissant que la procédure en
l'espèce a été particulièrement longue, il considère toutefois que le
comportement du requérant a constitué la cause principale du retard.
Faisant application des critères d'appréciation du caractère
raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, et tenant compte des circonstances
propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la
procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer cette partie de la
requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un
examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.
Elle constate d'autre part que cette partie de la requête ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant allègue encore ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable tant devant les juridictions civiles que devant les
juridictions pénales.
Toutefois, dans la mesure où ce grief est dirigé contre la
procédure pénale, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Cette
condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant
a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore
que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en
substance, pendant la procédure en question (cf. n° 10307/83, déc.
6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127). Or, la Commission relève qu'en
l'espèce le requérant a introduit un pourvoi sans produire de moyen à
l'appui de celui-ci. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit
être rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Dans la mesure où le grief est dirigé contre la procédure
civile et pour autant que le requérant allègue que les juridictions
saisies de son affaire n'ont pas suivi son argumentation et ont rejeté
sa demande de contre-expertise, la Commission rappelle que
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour
seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention par les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de
fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne que
si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (cf. par exemple n° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).
Il est vrai que le requérant se plaint que les juridictions en
question ont refusé ou écarté certaines offres de preuve. La
Commission rappelle toutefois que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne
réglemente pas en tant que telle la matière des preuves et n'empêche
aucunement les juridictions internes d'écarter une offre de preuve
lorsque celles-ci s'estiment suffisamment renseignées sur les points
concernés. Il appartient toutefois à la Commission d'examiner si les
moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir ce même
résultat (cf n° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228 ; n° 6172/73,
déc. 7.7.75, D.R. 3 p. 77).
En l'espèce, la Commission constate que le rapport d'expertise
en cause a été soumis à un examen contradictoire tant dans la
procédure de première instance qu'en appel, le requérant ayant pu
ainsi fournir tout commentaire et objection. Elle constate en outre
que les juridictions ont fondé leurs décisions sur une série
d'éléments fournis par les parties. Quant à l'appréciation qui en a
été faite, cette question relève exclusivement du pouvoir
d'appréciation des juridictions internes.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne
saurait se plaindre que sa cause n'a pas été entendue de façon
équitable par les juridictions nationales.
Dès lors, aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne peut être décelée sur ce point. Il s'ensuit que cette
partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
tiré de la durée de la procédure civile,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLEE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy