SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12914/87
présentée par M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1986 par M.
contre la France et enregistrée le 5 mai 1987 sous le No de
dossier 12914/87;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1944. Il est
rentier et réside à C.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Par jugement en date du 6 mai 1985, le tribunal de grande
instance de Nanterre reconnut le requérant coupable du délit
d'escroquerie et le condamna à une peine de seize mois
d'emprisonnement avec sursis.
Sur appel interjeté le 6 mai 1985 par le requérant, la cour
d'appel de Versailles, tout en réformant partiellement la décision
entreprise en sa motivation, confirma cependant par arrêt du
15 janvier 1986 sa culpabilité et ajourna le prononcé de la peine.
Le 17 janvier 1986, le requérant déclara au greffe de la cour
d'appel de Versailles sa volonté de se pourvoir en cassation contre
l'arrêt rendu. Sa déclaration indiquait que le requérant faisait
"... réserve de tout autre moyen à prendre en considération dès
réception de la copie certifiée conforme dudit arrêt."
A partir de la date de cette déclaration, le requérant
attendit que le greffe de la cour d'appel de Versailles lui transmît
la copie de l'acte attaqué pour pouvoir élaborer les moyens de
cassation à l'appui de son pourvoi.
Cependant, le 20 juin 1986, le requérant reçut une lettre
datée du 18 juin 1986, par laquelle le procureur général près la cour
d'appel de Versailles lui notifiait que la Cour de cassation avait
rejeté son pourvoi en cassation, par arrêt rendu le 27 mai 1986.
A la suite de cet arrêt de rejet, la culpabilité du requérant
se trouva définitivement établie et dotée de l'autorité de la chose
jugée.
La fixation de la peine sanctionnant cette culpabilité a
suscité des procédures ultérieures. Mais les griefs présentés par le
requérant ne concernent que l'établissement de sa culpabilité, telle
que l'a consacrée l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du
27 mai 1986.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la première
procédure pénale à l'issue de laquelle sa culpabilité a été
définitivement établie par un arrêt de la Cour de cassation rendu le
27 mai 1986 et explique ne pas avoir été en état de présenter un
mémoire exposant les moyens à l'appui de son pourvoi en cassation,
puisqu'il ignorait encore, à la date de son rejet, les motifs sur
lesquels reposait l'acte attaqué, c'est-à-dire la décision de la cour
d'appel du 15 janvier 1986.
A cet égard, il allègue en premier lieu, une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention aux motifs suivants :
Il se plaint d'abord de ne pas avoir été convoqué à la
procédure devant la Cour de cassation. Il soutient ensuite que
l'égalité des parties devant la juridiction saisie n'a pas été
respectée étant donné que le conseiller-rapporteur était tenu
d'impartir un délai de production du mémoire aux parties représentées
par un avocat, alors qu'un demandeur de pourvoi condamné en matière
pénale et non assisté d'un avocat ne bénéficie pas d'un tel
traitement.
Il prétend enfin ne pas avoir bénéficié du principe de
contradiction devant la Cour de cassation.
Le requérant allègue en outre, une violation de l'article 6
par. 3 b) de la Convention en ce que son droit à se défendre soi-même
n'a pas été respecté faute de traitement équivalent de ceux assistés
par un avocat.
Le requérant allègue aussi une violation de l'article 6 par.
3 c) de la Convention, compte tenu du fait qu'il n'a pas été mis en
possession de l'arrêt contre lequel il s'est pourvu en cassation afin
de présenter les moyens à l'appui de son pourvoi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 novembre 1986 et a été
enregistrée le 5 mai 1987.
Le 4 décembre 1989 la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant
celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre
datée du 23 avril 1990.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par
lettre du 2 juillet 1990.
EN DROIT
Le requérant, condamné en pénal, se plaint de n'avoir pas
disposé de la possibilité d'introduire un mémoire devant la Cour de
cassation en vue de l'exercice de son droit de défense prévu par
l'article 6 (art. 6) de la Convention, dans la mesure où il ignorait,
à la date de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation, les
motifs sur lesquels reposait l'arrêt de la cour d'appel contre lequel
il avait formé un pourvoi. Le requérant prétend également que la
procédure suivie devant la Cour de cassation n'a pas respecté les
prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention du fait de ne
pas avoir été averti du délai pour présenter son mémoire ampliatif et
de ne pas avoir été convoqué à l'audience au cours de laquelle son
pourvoi allait être jugé.
Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1, par. 3 b) et par.
3 d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention qui disposent notamment
que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou
une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre
public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de
la justice.
...
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent."
En ce qui concerne le fait que la Cour de cassation a rendu
son arrêt avant la signification de l'arrêt attaqué au demandeur du
pourvoi, le Gouvernement estime que cette signification n'est pas
nécessaire lorsque le jugement a été rendu contradictoirement puisque,
assistant à l'audience, l'intéressé en prend connaissance. Il soutient
qu'il appartient à ce dernier, qui sait qu'un jugement a été prononcé,
de retirer lui-même la minute ou d'en demander copie au greffe. Le
Gouvernement souligne que l'article 486 du Code de procédure pénale
dispose que "... la minute est déposée au greffe du tribunal dans les
trois jours au plus tard du prononcé du jugement..." et l'article 554
du même texte précise que "la signification des décisions, dans le cas
où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du Ministère public
ou de la partie civile".
Le Gouvernement défendeur conclut qu'en l'espèce, c'est de son
propre chef que le requérant, déjà présent à l'audience lors de
laquelle le jugement a été prononcé, n'a pas pris connaissance de ces
motifs, ne formulant aucune demande auprès du greffe pour obtenir la
minute.
Pour ce qui est des griefs du requérant tirés de la procédure
suivie devant la Cour de cassation, le Gouvernement défendeur expose
que le fait que le demandeur en cassation condamné pénalement et qui
n'est pas représenté par un avocat n'est pas soumis à des délais pour
déposer son mémoire ampliatif, est une mesure qui a pour but d'avantager
ce demandeur.
Il explique que le défendeur non assisté par un avocat peut
déposer un mémoire à l'appui de son pourvoi soit dans les dix jours
suivant sa déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation jusqu'à la
date de l'audience à laquelle son affaire sera évoquée.
Le Gouvernement défendeur souligne que le traitement différent
infligé aux parties ayant un avocat s'explique pour des raisons tenant
au statut particulier des avocats qui détiennent le monopole de la
représentation devant la Cour de cassation et qui n'interviennent pas
devant les juridictions précédentes. Il explique que, dès l'arrivée du
dossier en provenance de la cour d'appel, le greffe de la Cour de
cassation avertit ces avocats afin qu'ils puissent prendre connaissance
des pièces du dossier. Le délai qui leur est imparti pour déposer un
mémoire a pour but uniquement de ne pas ralentir le déroulement de la
procédure.
En ce qui concerne le principe du contradictoire au stade de
la cassation, le Gouvernement rappelle que la procédure devant la Cour
de cassation est une procédure écrite : seules sont plaidées les
affaires pour lesquelles les parties expriment une volonté expresse et
les parties non présentées ne peuvent soutenir oralement leurs moyens,
sauf si elles en font la demande à la chambre par requête écrite.
Le Gouvernement défendeur conclut que le requérant n'a
effectué aucune démarche, de telle sorte qu'en voulant assurer
lui-même sa défense sans les conseils d'un professionnel des règles
régissant le droit complexe des recours en cassation, il a pris un
risque qui ne peut être imputé au Gouvernement défendeur.
Le requérant expose que dans le cadre d'une procédure pénale,
à la différence de la procédure civile, le seul objet de la
signification des arrêts de la cour d'appel est celui de porter à la
connaissance des intéressés les décisions rendues à leur égard, mais
non pas celui d'ouvrir le délai d'un éventuel pourvoi en cassation.
Le requérant soutient qu'une telle signification doit être
considérée comme nécessaire, même si le condamné était présent à
l'audience lors de laquelle la cour a prononcé l'arrêt, puisque les
magistrats se contentent de lire uniquement le dispositif de la
décision et le condamné risque d'ignorer totalement les motifs sur
lesquels reposait le dispositif ainsi lu. Il expose en outre avoir
accompli les démarches nécessaires au sein du greffe de la cour
d'appel afin d'obtenir copie de l'arrêt attaqué, sans toutefois être
en mesure de le prouver, aucune disposition légale ou réglementaire ne
prévoyant la délivrance du reçu d'une telle demande. Le requérant fait
observer qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne fait
obligation à la partie condamnée de demander copie de la décision lui
faisant grief. Il soutient que les diligences ou non d'une partie ne
peuvent être appréciées qu'à travers des dispositions légales.
Quant à la procédure suivie devant la Cour de cassation à la
suite du pourvoi formé par le requérant, celui-ci soutient que
lorsqu'on note à l'examen du dossier que la partie demanderesse au
pourvoi n'a pas produit de moyen ou soutien de son pourvoi, le rejet
est automatique dès lors que l'arrêt est régulier en la forme. Il fait
observer que le demandeur au pourvoi, qu'il soit assisté ou non, est
contraint de par les dispositions de l'article 590 du Code de
procédure pénale de déposer son mémoire à l'appui de son pourvoi dans
un délai qui lui est imparti. Le requérant fait valoir qu'aucun délai
ne lui a été imparti pour déposer son mémoire. Le requérant ajoute
qu'il n'a pas non plus été informé de la date à laquelle s'est tenue
l'audience au cours de laquelle son affaire a été débattue. Il
soutient que ces défauts découlent du manque d'égalité de traitement
entre les diverses parties, selon qu'elles étaient assistées ou non
d'un avocat aux conseils.
Le requérant signale en outre que le défaut de communication
des observations en défense adverse l'a empêché de déposer un mémoire
en réplique et, ainsi, de participer à la procédure devant la Cour de
cassation.
La Commission constate qu'il n'est pas contesté par les
parties que le pourvoi en cassation du requérant contre l'arrêt
d'appel le condamnant a été rejeté au motif qu'aucun moyen n'avait été
produit à l'appui de ce pourvoi, alors que le requérant attendait
toujours la signification de l'arrêt attaqué. Par contre, le problème
de savoir si le requérant, condamné au pénal et demandeur du pourvoi,
était tenu de se procurer lui-même le texte de la décision attaquée et
si le fait qu'il n'était pas soumis à un délai pour déposer son
mémoire, alors qu'il avait choisi de ne pas se faire représenter par
un avocat, était à son avantage ou constituait une entrave à ses
droits de défense, est controversé.
A la lumière de sa jurisprudence, la Commission, après avoir
procédé à un premier examen des arguments des parties au regard des
droits de défense tels que garantis par l'article 6 (art. 6) de la
Convention, estime que les questions de fait et de droit qui se posent
en l'espèce se révèlent suffisamment complexes pour que la solution
doive relever de l'examen du fond de l'affaire. La Commission
constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond réservé.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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