SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14167/88
présentée par Guy MARIANI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1988 par Guy MARIANI
contre la France et enregistrée le 30 août 1988 sous le No de dossier
14167/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 juin 1990,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 29 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 mars 1991,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1946 à Tunis, est Français. Il est
administrateur judiciaire et réside à Aix-en-Provence. Devant la
Commission, il est représenté par Me F. Teitgen, avocat au barreau de
Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 11 octobre 1983. M. R., dont les sociétés avaient été mises
en règlement judiciaire, déposait plainte contre X. avec constitution
de partie civile pour faux et usage de faux, abus de confiance,
destruction de pièces à l'occasion d'une contestation en justice.
Bien que dirigée contre X. cette plainte faisait référence aux
agissements du requérant.
Par ordonnance du 30 mars 1984, le doyen des juges
d'instruction d'Aix-en-Provence fixait la consignation à 2.000 F à
verser dans les 30 jours. Cette somme fut consignée le 18 mai 1984.
Un procès-verbal constatant la consignation fut dressé le
30 mai 1985. Le même jour, une ordonnance de soit-communiqué fut
rendue par le juge d'instruction et, le 19 juin 1985, le procureur de
la République d'Aix-en-Provence requit l'ouverture d'une information
contre personne non dénommée du chef de malversation, le requérant
étant toutefois nommément visé dans ce réquisitoire.
Le 27 juin 1985, un juge d'instruction fut désigné.
Le 9 juillet 1985, le juge d'instruction délivra une
commission rogatoire au Service de recherches de la gendarmerie
d'Aix-en-Provence sur les faits dénoncés par M. R.
Le 7 octobre 1985, il fit un rappel concernant cette
commission rogatoire.
Le 15 octobre 1985, la commission rogatoire fut retournée chez
le juge d'instruction.
Le 17 octobre 1985, ce dernier délivra une commission
rogatoire au Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de
Marseille pour enquêter sur les faits dénoncés par M. R. et fit un
rappel le 17 février 1986.
Le 6 mai 1986, des réquisitions furent faites aux fins de
dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière
financière (article 704 et suivants du Code de Procédure Pénale
(C.P.P.)).
Le 15 mai 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de transmission de l'information à la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence en vue de l'application des articles 704 et suivants
du C.P.P.
Le 6 juin 1986, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence
rendit une ordonnance constatant l'irrégularité de sa saisine car le
juge n'avait pas respecté les délais prescrits pour informer les
parties de son intention de se dessaisir.
Le 19 juin 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance
aux fins de dessaisissement.
Le 2 juillet 1986, le président de la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence ordonna le renvoi de la procédure devant le juge
d'instruction de Marseille spécialisé en matière économique et
financière en application des articles 704 à 706 du C.P.P.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance.
Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par
ordonnance du 10 décembre 1986 signifiée le 12 février 1987, dit n'y
avoir lieu d'admettre en l'état le pourvoi et ordonna que la procédure
continue devant la juridiction saisie.
Entretemps, le 17 juillet 1986, le dossier de l'information
avait été transmis à Marseille.
Le 24 juillet 1986, le procureur de Marseille fit un
réquisitoire aux fins de continuation de l'information et de
désignation d'un juge d'instruction. Ce dernier fut désigné le
29 juillet 1986.
En novembre 1986, la commission rogatoire délivrée au S.R.P.J.
de Marseille le 17 octobre 1985 fut retournée au juge d'instruction de
Marseille.
Le requérant fut inculpé le 2 décembre 1986 des chefs d'abus
de confiance, faux en écriture privée de commerce ou de banque et
malversation.
Le même jour, une perquisition fut faite à l'étude du
requérant.
Le 4 décembre 1986, le juge d'instruction adressa une demande
de "devis" aux experts auxquels il souhaitait confier une expertise
comptable.
Le même jour, le requérant donna son accord pour être entendu
par les experts.
Le 22 janvier 1987, les experts remirent leur devis en
précisant qu'il s'agissait d'un travail délicat et complexe et qu'un
délai d'une année leur paraissait nécessaire pour le dépôt de leur
rapport.
Le 27 janvier 1987, le juge d'instruction émit une ordonnance
de soit-communiqué au parquet pour accord sur les honoraires
d'experts. Le 10 février 1987, les experts furent commis.
Le 9 mars 1987 selon le requérant, le 11 mars 1987 selon le
Gouvernement, le requérant contesta devant le premier juge
d'instruction de Marseille la légalité de son inculpation en raison de
la tardiveté de la consignation versée par la partie civile.
Le 12 mars 1987, le juge d'instruction envoya des courriers au
tribunal de commerce de Brignoles et au tribunal correctionnel de
Draguignan aux fins d'obtenir respectivement copie de la procédure
commerciale suivie contre M. R. et copie de la procédure pour
banqueroute suivie contre M. R.
Le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué
le 13 mars 1987, puis déclara la constitution de partie civile
irrecevable le 20 mars 1987.
Le requérant et le ministère public firent appel de cette
ordonnance respectivement les 25 et 23 mars 1987.
Le requérant faisait notamment valoir que l'inculpation qui
lui avait été notifiée était illégale du fait de l'abrogation, par
la loi du 25 janvier 1985, promulguée le 1er janvier 1986, de
l'incrimination de malversation. Il ajoutait que, la constitution de
partie civile étant irrecevable en application de l'article 88 du
C.P.P., faute de versement par l'intéressé de la consignation dans le
délai qui avait été fixé, tous les actes de procédure postérieurs
étaient frappés d'illégalité et de nullité.
Le requérant contestait enfin la régularité de l'ordonnance de
soit-communiqué du 13 mars 1987 qui n'avait pas été notifiée à ses
conseils, et, partant, la régularité de celle du 20 mars 1987.
Le 2 juin 1987, le juge d'instruction dressa un procès-verbal
de jonction de pièces.
Le Procureur général d'Aix-en-Provence présenta ses
réquisitions le 1er juillet 1987.
Le 22 juillet 1987, les experts comptables demandèrent copie
du rapport d'expertise de la procédure pénale suivie contre M. R.,
document qui leur fut envoyé le 30 juillet 1987.
Les 22 septembre et 22 octobre 1987, les experts demandèrent
la communication d'autres pièces de la procédure concernant M. R.
La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
infirma le 27 octobre 1987 l'ordonnance du juge d'instruction du
20 mars 1987 en considérant notamment que l'article 88 du C.P.P.
prévoit une sanction ponctuelle que le juge d'instruction peut
infliger à un plaignant défaillant, mais n'est pas une cause
fondamentale d'irrecevabilité de la constitution de partie civile qui
pourrait être invoquée ou soulevée d'office à tout moment de la
procédure.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le
28 octobre 1987 et adressa ultérieurement une requête au président de
la chambre criminelle de la Cour de cassation pour solliciter l'examen
immédiat du pourvoi.
Le 19 novembre 1987, le juge d'instruction communiqua aux
experts les documents demandés. Le même jour, il adressa une
commission rogatoire au S.R.P.J. de Marseille en vue d'obtenir du
tribunal de commerce de Brignoles diverses pièces de procédure. Cette
commission rogatoire fut exécutée le 19 novembre 1987 et retournée au
juge d'instruction le 29 décembre 1987.
Le 19 janvier 1988, le juge d'instruction fit une demande de
renseignements au commissariat de police d'Aix-en-Provence, demande
qui fut exécutée et lui fut retournée le 2 février 1988.
Le 20 janvier 1988, le juge d'instruction prit une ordonnance
de désignation d'expert aux fins d'enquête de personnalité, qui lui
fut retournée le 8 février 1988.
Le même jour, une ordonnance de commission d'expert aux fins
d'examen psychologique fut rendue mais elle ne put être exécutée car
le requérant refusa de rencontrer l'expert.
Le 8 février 1988, le délai accordé aux experts comptables fut
prorogé au 30 avril 1988.
Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
rejeta la demande d'examen immédiat le 12 avril 1988.
Le 29 avril 1988, le délai d'expertise fut prorogé au 31 mai
1988.
Le rapport d'expertise comptable fut déposé le 30 mai 1988.
Le 3 juin 1988, l'un des conseils du requérant remit un
mémoire concluant que l'action publique était éteinte suite à l'entrée
en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 abrogeant l'ancienne loi.
Le 7 juin 1988, le rapport d'expertise comptable fut notifié
aux parties qui avaient trois semaines pour déposer des observations
ou demander un complément d'expertise.
Le 25 juillet 1988, la partie civile demanda un complément
d'expertise.
Le 30 août 1988, l'avocat de la partie civile répondit par
écrit au mémoire du requérant du 3 juin 1988.
Le 8 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de soit-communiqué au parquet, concernant les faits
nouveaux révélés par l'expertise comptable.
Le 12 septembre 1988, le parquet fit un réquisitoire supplétif
pour faits nouveaux (abus de confiance et malversation).
Le 22 septembre 1988, le juge d'instruction entendit la partie
civile.
Le 26 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une
ordonnance rejetant la demande de complément d'expertise présentée par
la partie civile.
Le 17 octobre 1988, le requérant demanda le report, pour cause
de malaise cardiaque, de son interrogatoire prévu le 20 octobre 1988.
Le 8 novembre 1988, le requérant fut interrogé et remit au
juge de nouveaux documents en réponse à l'expertise et aux griefs de
la partie civile.
Le 14 novembre 1988, le juge d'instruction répondit par
courrier aux conseils du requérant concernant les différents incidents
de nullité soulevés par ce dernier depuis le début de la procédure.
Le même jour, il rejeta une demande de restitution de scellés
présentée par le requérant.
Le 15 novembre 1988, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de jonction de l'enquête du S.R.P.J. du 30 juin 1987, faite
en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une
autre procédure diligentée contre le requérant.
Le 27 décembre 1988, le juge d'instruction joignit des pièces
d'une autre procédure dans laquelle la qualité d'officier de police
judiciaire du requérant apparaissait. Le même jour, il rendit une
ordonnance de soit-communiqué au parquet en vue d'une requête en
désignation à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le 2 mars 1989 selon le requérant, le 20 mars 1989 selon le
Gouvernement, le parquet du tribunal de grande instance de Digne
saisissait la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de
désignation du tribunal territorialement compétent en application de
l'article 687 du C.P.P. (1).
Le requérant était en effet adjoint au maire d'Aix-en-Provence
à l'époque des faits.
__________
(1) Article 687. Lorsqu'un officier de police judiciaire est
susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait
été commis dans la circonscription où il est territorialement
compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il
s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions
de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de
la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à
la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et
statue comme en matière de règlement de juges et désigne la
juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de
l'affaire.
La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le
jour auquel la requête lui est parvenue.
__________
Le 11 mai 1989, la chambre criminelle désigna le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour
instruire l'affaire.
Le 11 septembre 1989, les conseils du requérant présentèrent
au procureur du tribunal de grande instance de Marseille une requête
afin de voir constater l'illégalité de la procédure menée contre le
requérant.
Le 30 octobre 1989, le juge d'instruction fut désigné.
Le 14 novembre 1989, une ordonnance de soit-communiqué fut
émise.
Le 22 novembre 1989, les conseils du requérant déposèrent un
déclinatoire de compétence.
Le 5 décembre 1989, des pièces extraites d'une autre procédure
menée contre le requérant furent jointes au dossier et le requérant
déposa un mémoire personnel.
Le 21 décembre 1989, le requérant déposa un mémoire en nullité.
Le 22 décembre 1989, le parquet fit un réquisitoire définitif
de renvoi.
Le 28 décembre 1989, le juge d'instruction émit une ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Le 2 janvier 1990, le requérant fit appel de l'ordonnance de
renvoi.
Le 5 janvier 1990, une ordonnance de non-admission d'appel fut
rendue.
Le 1er février 1990, le requérant se pourvut en cassation et
le 27 mars 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendit
un arrêt de non-admission de pourvoi.
Le 7 décembre 1990, le procureur de la République de Marseille
a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
afin qu'il soit statué sur les nullités de procédure invoquées par le
requérant.
Dans son mémoire le procureur concluait à la non-annulation
des actes visés.
La Commission rendit son arrêt le 23 mai 1991.
Elle releva que la requête en annulation d'actes, présentée
sur le fondement de l'article 171 al. 2 du C.P.P., qui ne proposait
aucun moyen de nullité mais tendait au contraire à faire constater que
la procédure n'était entachée d'aucune nullité, s'analysait, en
réalité, en une demande de délivrance de certificat de validité de la
procédure et que la requête devait dès lors être déclarée irrecevable.
La procédure sur le fond est actuellement pendante.
GRIEF
Le requérant, inculpé le 2 décembre 1986, se plaint de la
durée de la procédure dont l'instruction n'est pas encore achevée.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et expose que
l'affaire n'est guère complexe.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 mars 1988 et enregistrée le
30 août 1988.
Le 6 juin 1990, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement
français et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et de
déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
29 novembre 1990 après prorogation de délai.
Le 26 février 1991, la Commission a décidé de renvoyer
l'affaire à sa Première Chambre.
Les observations du requérant ont été présentées le 27 mars
1991 après prorogation de délai.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il
invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que
cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni
de justice. Cette disposition lui permettait en effet, selon le
Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée
prétendument excessive de la procédure qui aurait constitué une faute
lourde dans le fonctionnement de la justice.
Le requérant fait observer qu'il s'agit là d'une action
judiciaire en responsabilité de l'Etat et qu'il entend, en l'état,
faire constater que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable et non obtenir une indemnité.
Le requérant ajoute qu'il n'aurait pu agir au titre de
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire car aucune
disposition du droit français ne garantit le droit d'être jugé dans
un délai raisonnable et la notion de faute lourde est interprétée
restrictivement. Il n'existe par ailleurs aucune voie de recours
spécifique qui permette de se plaindre de la durée d'une procédure.
La Commission estime que, comme la Cour l'a rappelé dans
l'arrêt Vernillo (Cour Eur. D.H., arrêt du 20 février 1991, à paraître
dans la série A n° 193, par. 27), "une action en indemnité peut
entrer en ligne de compte aux fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Bozano du 18 décembre
1986, série A n° 111, p. 21, par. 49, et de Jong, Baljet et van den
Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 19-20, par. 39), mais
celui-ci ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs
aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent
exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en
théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité
voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences
se trouvent réunies (voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den
Brink précité, ibidem)."
Or l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe
des conditions d'ouverture très strictes et il ne ressort pas de
l'argumentation du Gouvernement que les cours et tribunaux français
aient interprété ce texte de manière extensive au point d'y englober,
par exemple, tout dépassement du "délai raisonnable" visé à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En effet, la disposition précitée n'a donné lieu qu'à une
décision apparemment isolée reconnaissant le caractère non raisonnable
de la durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris 10.07.83).
La Commission considère dès lors que la Gouvernement n'a pas
été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace, en
la circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir
également requête n° 10828/84 Funke c/France, déc. 6.10.1988 à
paraître dans D.R.).
La Commission considère en conséquence que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement français ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que
celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire
était complexe du fait qu'elle touchait à la matière financière et que
des pièces tirées d'autres dossiers ont dû être jointes. Il ajoute
qu'une expertise a dû être ordonnée, qui a duré 15 mois.
Le Gouvernement avance également que le requérant a,
par son attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la
mesure où il a multiplié les recours notamment en nullité et devait
être conscient que la résolution des incidents soulevés en cours de
procédure en rallonge le cours.
Le Gouvernement ajoute que cette procédure, qui est
techniquement en état d'être jugée, est en fait liée à deux autres
procédures dans lesquelles le requérant est impliqué.
Le requérant quant à lui fait observer qu'alors que la plainte
le visant a été déposée le 21 janvier 1984, l'action publique n'a été
mise en mouvement que le 19 juin 1985 et qu'il n'a été inculpé et n'a
donc eu accès au dossier que le 2 décembre 1986.
Concernant les recours qu'il a exercés, le requérant souligne
qu'en sa qualité d'ancien adjoint au maire qui, selon lui,
apparaissait dès le début dans le dossier, la juridiction compétente
ne pouvait être désignée qu'après la mise en oeuvre d'une procédure
particulière et que la violation de cette règle entraînerait de
manière certaine la nullité de la procédure dans son entier.
Il conclut que les recours qu'il a exercés ne peuvent être
considérés comme ayant été la cause de la lenteur de la procédure.
La Commission note que le requérant a été mis en cause
nommément dans un réquisitoire du procureur de la République du
19 juin 1985, inculpé le 2 décembre 1986 et n'a pas été renvoyé en
jugement à ce jour. La procédure a donc duré jusqu'à présent à tout
le moins 4 ans et 10 mois.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission estime que la requête pose de sérieuses
questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure,
qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête,
mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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