sur la Requête No 18029/91
présentée par E.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1991 par E.M.
contre la France et enregistrée le 3 avril 1991 sous le No de dossier
18029/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 juin 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant de Guinée Bissau, est né en 1958 à
Canchungo (Guinée-Bissau). Il réside à Paris et exerce la profession
de peintre en bâtiment.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
En raison de l'appartenance de sa famille à la société Mandjak
traditionnelle, le père du requérant aurait été arrêté à l'époque de la
destitution des chefs traditionnels. Devenu membre du FLING (Front de
lutte pour l'indépendance de la Guinée Bissau), le requérant aurait
participé le 25 novembre 1978 à une réunion politique à Cacheu et
aurait été arrêté par la police militaire.
Soumis à un interrogatoire brutal, il aurait été accusé de
trahison et maintenu en détention jusqu'en 1980.
Le 7 avril 1984, des militaires du PAIGC (Partido africano
independencia da Guinée e Capverde) se seraient présentés chez lui et
l'auraient emmené à la prison militaire de Canchungo où, détenu
pendant un mois, il aurait été à nouveau frappé et torturé avant
d'être libéré. Le 17 octobre 1985, après l'échec du coup d'Etat de
Paul Correia, il aurait appris qu'il était désigné comme suspect et
menacé d'être arrêté par le PAIGC. Il se serait exilé le 15 novembre
1985, transitant par la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne pour entrer
clandestinement en France le 26 août 1986.
Le 11 septembre 1986, il déposa une demande d'asile politique
qui fut rejetée le 27 octobre 1986 par l'O.F.R.A.. La Commission des
recours des réfugiés rejeta le 17 juin 1987 son recours pour défaut de
présentation de moyens dans le délai contentieux. Le 6 octobre 1987,
la préfecture du Val d'Oise lui remit une invitation à quitter le
territoire.
Le 20 mars 1988, le conseil du requérant sollicita de
l'O.F.P.R.A. la réouverture du dossier de demande d'asile politique.
Le 19 septembre 1989, il saisit la Commission des recours du rejet
implicite de l'OFPRA. Aucune décision n'a été rendue à cet égard. Le
24 octobre 1990, le requérant déposa une demande de régularisation
exceptionnelle et sollicita la délivrance d'une carte de séjour en
qualité de salarié.
Dans la mesure où le requérant ne pouvait justifier d'une
entrée régulière sur le sol français l'autorisant à solliciter une
carte de séjour, le préfet du Val d'Oise prononça le 22 novembre 1990
à son encontre un arrêté de refus de séjour.
GRIEFS
Le requérant expose qu'en raison de sa situation irrégulière
en France, il peut à tout moment être arrêté et reconduit à la
frontière. Il craint que l'exécution d'une telle mesure ne l'expose à
nouveau à des tortures et traitements inhumains en cas de retour en
Guinée Bissau en raison de ses activité politiques en Guinée Bissau.
Il fournit à cet égard une attestation d'appartenance au FLING datée
du 19 décembre 1988 qui relate les motifs et conditions de son exil,
ainsi que plusieurs témoignages de compatriotes bénéficiaires du
statut de réfugié politique.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 16 janvier 1991 et enregistrée
le 3 avril 1991.
Le 18 avril 1991, la Commission a indiqué au Gouvernement
défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et
du déroulement normal de la procédure, que le requérant ne soit pas
expulsé vers la Guinée Bissau jusqu'à ce que la Commission ait eu
l'occasion d'examiner la recevabilité de la requête. Cette mesure a
été prolongée par la Commission les 7 juin, 12 juillet et 12 septembre
1991.
Le 18 avril 1991, la Commission a également décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1991
après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées le 27
juin 1991 au requérant pour y répondre dans un délai échéant le 8
juillet 1991. Une lettre de rappel recommandée avec accusé de
réception a été adressée au requérant le 12 juillet 1991.
Le Secrétariat de la Commission a adressé au requérant le 12
juillet 1991 une lettre de rappel en recommandé avec accusé de
réception qui n'a pas été réclamée.
Le Secrétariat s'est alors mis en rapport avec le Gouvernement
défendeur qui a confirmé l'exactitude de l'adresse du requérant.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité par
lettre du 27 juin 1991, à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé en réponse à celles du Gouvernement
défendeur.
La Commission constate que le requérant, dont le dernier
courrier remonte au 21 mars 1991 n'a pas réagi à ce jour à cette
invitation et que la lettre de rappel adressée au requérant est restée
sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus
maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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