COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS
DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 14226/88
M.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 mai 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 71 - 87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Grief déclaré recevable
(par. 71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Point en litige
(par. 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 73 - 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 75 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
a. La complexité de l'affaire
(par. 77 - 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
b. Le comportement du requérant
(par. 80 - 82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 83 - 84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
E. Considérations finales
(par. 85 - 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
F. Conclusion
(par. 87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE III : Décision partielle sur la recevabilité de
la requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né à Tunis en 1946
et réside à Aix-en-Provence où il exerce la profession d'administrateur
judiciaire et a également été adjoint au maire.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Mes F. Teitgen et J.P. Mignard, avocats au barreau de Paris.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale,
diligentée contre le requérant des chefs de malversations, abus de
confiance, faux et usage de faux.
4. Cette procédure débuta par la mise en garde à vue du requérant
le 24 septembre 1985 et n'est pas achevée à ce jour.
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les autres griefs du requérant, tirés de l'illégalité de sa
détention, de ce qu'il aurait été poursuivi pour une infraction
abrogée, de l'incapacité où il serait de connaître de manière détaillée
la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et de
l'atteinte portée aux droits de la défense, ont été déclarés
irrecevables par la Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 13 septembre 1988 et enregistrée
le 20 septembre 1988.
6. Le 6 juin 1990, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement à présenter ses observations écrites sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au
regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a enfin déclaré
la requête irrecevable quant aux griefs tirés de l'illégalité de sa
détention, de ce qu'il aurait été poursuivi pour une infraction
abrogée, de l'incapacité où il serait de connaître de manière détaillée
la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et de
l'atteinte portée aux droits de la défense.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
18 décembre 1990, après qu'une prorogation de délai eut été accordée
par le Président de la Commission.
8. Le 26 février 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à une Chambre.
9.9. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
27 mars 1991.
10. La Commission a repris l'examen de la requête le 14 octobre 1991
et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée
excessive de la procédure pénale.
11. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
26 décembre 1991.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 22 octobre 1991 et le 6 décembre 1991. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
13 mai 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II)
et le texte de la décision partielle de la Commission sur la
recevabilité de la requête (ANNEXE III).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. En 1985, le parquet de Digne fit une étude des états trimestriels
déposés par le requérant pour la branche de ses activités auprès des
tribunaux de commerce de Brignoles et Manosque.
Une série d'anomalies ayant été constatée, une analyse d'ensemble
fut accomplie par la Brigade des recherches de la gendarmerie de Digne
à partir de 140 dossiers de procédures collectives.
17. Dans le cadre de cette enquête préliminaire, le requérant fut
placé en garde à vue le 24 septembre 1985 et, en raison de son état de
santé, conduit le même jour à l'hôpital de la Timone à Marseille où il
fut placé en observation.
18. Le 26 septembre 1985, le requérant disparut de l'hôpital.
Le même jour, le procureur de la République de Digne ouvrait une
information visant notamment le requérant et concernant les délits de
malversation, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture
privée et une commission rogatoire fut délivrée au Service Régional de
la Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille en vue d'une enquête
approfondie.
19. Le 27 septembre 1985, ce même procureur prenait des réquisitions
écrites en vue du dessaisissement de la juridiction de Digne au profit
d'une juridiction spécialisée en matière économique et financière,
conformément aux articles 704 à 706 du Code de procédure pénale.
Le même jour, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
commission d'expert en vue d'une expertise comptable.
20. Le 30 septembre 1985, un courrier fut adressé au requérant pour
l'informer de l'intention du juge d'instruction de demander à être
dessaisi de l'affaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier et
de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance
de Nice du 20 décembre 1986 que l'accusé de réception ne fut signé que
le 29 octobre 1986 et qu'il n'est pas établi que le paraphe fût celui
du requérant.
Le même jour, un mandat d'arrêt fut décerné à l'encontre du
requérant.
21. Le 2 octobre 1985, une commission rogatoire fut délivrée pour
bris de scellés apposés sur l'étude du requérant.
22. Le 3 octobre 1985, le requérant réapparut à l'hôpital de la
Timone pour y recevoir des soins.
Les médecins ayant déconseillé un déplacement du requérant à
Digne, le juge d'instruction de Digne prit le même jour une ordonnance
aux fins de transport sur les lieux à Marseille.
23. Le 4 octobre 1985, le requérant fut inculpé pour malversations,
abus de confiance, faux et usage de faux. Le même jour, il fut placé
en détention provisoire à l'hôpital de la Timone à Marseille.
a) Procédure concernant le dessaisissement de la juridiction
d'instruction
24. Le 4 octobre 1985, le juge d'instruction de Digne rendait une
ordonnance demandant le renvoi de l'affaire au juge d'instruction
compétent en application de l'article 704 du code de procédure pénale,
les faits ressortissant au domaine économique.
25. Le 10 octobre 1985, le procureur général de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rendait un avis favorable au renvoi au juge
d'instruction de Nice après avoir noté que les réquisitions du
Procureur de la République de Digne avaient été notifiées.
26. Le 11 octobre 1985, le président de la chambre d'accusation de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait le renvoi du dossier au
juge d'instruction de Nice.
Le même jour, le juge d'instruction fut désigné par le président
du tribunal de grande instance de Nice.
27. Le 31 juillet 1986, cette ordonnance fut signifiée au requérant
qui se pourvut en cassation le 1er août 1986.
Le requérant adressa postérieurement une requête au président de
la chambre criminelle, demandant l'examen immédiat du pourvoi dans
l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la
justice.
Le 10 décembre 1986, le président de la chambre criminelle rendit
une ordonnance décidant qu'il n'y avait lieu à l'examen immédiat du
pourvoi et ordonnant la poursuite de la procédure devant la juridiction
saisie.
28. Les 7 et 24 juillet 1986, le requérant soulevait la nullité de
la notification qui lui avait été faite le 30 septembre 1985. Il
faisait valoir que, du fait de la tardiveté de la notification, il
n'avait pu, conformément aux dispositifs de l'article 706.1 du code de
procédure pénale, faire valoir ses observations avant la saisine du
président de la chambre d'accusation.
Le 10 décembre 1986, le juge d'instruction de Nice ordonna la
transmission de la procédure à la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence en vue de l'annulation de tout acte
éventuellement frappé de nullité.
29. Le 10 février 1987, le requérant déposa des mémoires en
inscription de faux contre l'ordonnance du 4 octobre 1985 et l'avis du
procureur du 10 octobre 1985 qui, selon lui, mentionnaient faussement
qu'il avait reçu le 1er octobre 1985 la notification du réquisitoire
du 27 septembre 1985 prévue à l'article 706.1 du code de procédure
pénale.
30. Le 8 avril 1987, la chambre d'accusation donna acte du dépôt de
l'inscription en faux, jugea qu'il n'était pas de nature à exercer une
influence sur la solution de la contestation procédurale soumise à la
chambre d'accusation et sursit à statuer jusqu'à l'arrêt de la chambre
criminelle de la Cour de cassation saisie du pourvoi en date du
1er août 1986 (voir supra).
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Le 17 novembre 1987, la chambre criminelle de la Cour de
cassation cassa l'arrêt du 8 avril 1987 susmentionné mais ne prononça
pas de renvoi.
31. Le 20 mars 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation
a été saisie aux fins de désignation du tribunal territorialement
compétent en application de l'article 687 du code de procédure pénale
(1). Le requérant était en effet, au moment des faits, adjoint au
maire d'Aix-en-Provence.
Le 11 mai 1989, la chambre criminelle désigna le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour
instruire l'affaire.
32. Le 7 juin 1989, le juge d'instruction fut désigné par le
président du tribunal de grande instance de Marseille.
33. Le 5 décembre 1989, le requérant déposa un mémoire soulevant
l'incompétence du tribunal de grande instance de Marseille.
Le 22 décembre 1989, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction de Marseille.
34. Le requérant fit appel de cette ordonnance le 2 janvier 1990. Le
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel déclara cet
appel irrecevable le 25 janvier 1990.
b) Procédure sur le fond
35. Le 26 septembre 1985, une commission rogatoire fut délivrée au
S.R.P.J. de Marseille en vue d'une enquête approfondie.
36. Le 27 septembre 1985, une ordonnance de commission d'experts fut
prise en vue d'une expertise comptable.
37. Le 2 octobre 1985, le juge d'instruction de Digne délivra une
commission rogatoire pour enquête à la gendarmerie de Digne, commission
qui lui fut retournée, exécutée, le 15 octobre 1985.
38. Le 9 octobre 1985, une ordonnance de commission d'experts fut
prise en vue de l'adjonction d'un syndic.
39. Le 11 octobre 1985, le parquet de Nice fit des réquisitions en
vue de la poursuite de l'information.
_____
(1) Art 687. Lorsqu'un officier de police judiciaire est
susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait
été commis dans la circonscription où il est territorialement
compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il
s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions
de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de
la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à
la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et
statue comme en matière de règlement de juges et désigne la
juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.
La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le
jour auquel la requête lui est parvenue.
---------------
40. Le 15 octobre 1985, la commission rogatoire délivrée le
2 octobre 1985 fut retournée au juge d'instruction.
41. Le 23 octobre 1985, une commission rogatoire fut délivrée au
S.R.P.J. de Marseille en vue d'une enquête.
42. Le 10 février 1986, le juge rendit une ordonnance faisant droit
à la demande du requérant du 31 janvier 1986 en versement de diverses
sommes.
43. Le 12 février 1986, les experts sollicitèrent par courrier des
autorisations supplémentaires.
Le 17 février 1986, le juge d'instruction répondit à ce courrier.
44. Le 7 juillet 1986, le requérant fut interrogé et il déposa un
mémoire en nullité.
45. Le 20 novembre 1986, un réquisitoire supplétif du parquet
demandait de nouvelles mesures d'instruction.
46. Le 24 novembre 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de soit-communiqué pour avis du parquet sur la saisine de la chambre
d'accusation en raison de nullités éventuelles. Le parquet rendit un
avis le 26 novembre et fit un réquisitoire supplétif le
1er décembre 1986.
47. Le 10 décembre 1986, le juge d'instruction refusa les nouvelles
mesures d'instruction au motif de la prochaine saisine de la chambre
d'accusation sur des nullités éventuelles.
Le même jour, il rendit une ordonnance de transmission de
pièces à la chambre d'accusation en vue de l'annulation de tout acte
éventuellement frappé de nullité.
48. Le 18 mars 1987, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire au S.R.P.J. de Marseille.
49. Le 5 mai 1987, le parquet fit un réquisitoire supplétif et de
nouvelles mesures d'instruction furent ordonnées.
50. Le 23 juin 1987, une commission rogatoire fut délivrée au
S.R.P.J. de Marseille.
51. Le 5 octobre 1987, suite à deux réquisitoires supplétifs, de
nouvelles mesures d'instruction et une nouvelle expertise furent
ordonnées.
52. Le 7 octobre 1987, une ordonnance du juge déchargea les experts
précédemment désignés par le juge d'instruction de Digne et en commit
d'autres, choisis hors du ressort de la cour d'appel.
53. Le 22 octobre 1987, une commission rogatoire fut délivrée au
S.R.P.J. de Marseille pour information des inculpés sur les nouvelles
expertises.
54. Le 29 octobre 1987, la commission rogatoire délivrée le
23 juin 1987 fut retournée au juge d'instruction.
55. Le 19 février 1988, une commission rogatoire fut délivrée au
S.R.P.J. de Marseille.
56. Le 14 mars 1988, les experts demandèrent par courrier des pièces
de procédure.
57. Par courrier du 17 mars 1988, le requérant souleva diverses
nullités.
58. Le 8 avril 1988, une commission rogatoire fut délivrée au
S.R.P.J. de Marseille.
59. Le 14 juin 1988, les experts demandèrent des documents et une
autorisation.
60. Le 7 octobre 1988, une commission rogatoire fut délivrée au
S.R.P.J. de Marseille.
61. Le 23 novembre 1988, les commissions rogatoires des 19 février
et 8 avril 1988 furent retournées, exécutées, au juge d'instruction.
62. Le 6 juillet 1989, les experts firent un courrier rappelant que
les opérations d'expertise avaient été suspendues pendant le pourvoi
du requérant devant la Cour de cassation (voir supra a).
63. Le 26 juillet 1989, le juge d'instruction désigna les mêmes
experts que ceux qu'avait choisis le juge d'instruction de Nice.
64. Le 11 octobre 1989, les experts sollicitèrent par courrier des
documents déjà demandés au juge d'instruction de Nice.
65. Le 11 janvier 1990, le juge d'instruction fut remplacé.
66. Le 11 mai 1990, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J.
de Marseille et exécutée le 7 juin 1990.
67. Il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence que, le 7 décembre 1990, le procureur de la
République de Marseille l'a saisie afin qu'il soit statué sur les
nullités de procédure invoquées par le requérant.
Le Gouvernement quant à lui soutient que "Le parquet de Marseille
n'a pas saisi la chambre d'accusation aux fins de purge des nullités
contenues dans le dossier R. pour la simple raison que cette procédure
ne pouvait être mise en oeuvre à la date du 7 décembre 1990."
Le parquet général fit ses réquisitions le 14 décembre 1990 mais
concluait à la non-annulation des actes visés.
L'affaire était audiencée à la chambre d'accusation le
24 janvier 1991.
68. La cour rendit son arrêt le 23 mai 1991.
Elle releva que la requête en annulation d'actes, présentée sur
le fondement de l'article 171 al. 2 du Code de procédure pénale, qui
ne proposait aucun moyen de nullité mais tendait au contraire à faire
constater que la procédure n'était entachée d'aucune nullité,
s'analysait, en réalité, en une demande de délivrance de certificat de
validité de la procédure et que la requête devait dès lors être
déclarée irrecevable.
69. Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Il
mentionne par ailleurs que la chambre d'accusation a rendu un arrêt de
renvoi le 28 février 1991.
70. La procédure sur le fond est actuellement pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
71. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de
la durée de la procédure diligentée à son encontre.
B. Point en litige
72. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
73. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
74. La procédure devant les juridictions pénales a débuté le
24 septembre 1985 avec le placement en garde à vue du requérant.
Celui-ci a été inculpé le 4 octobre 1985 des chefs de malversation,
abus de confiance, faux et usage de faux. Le requérant n'a pas encore
été jugé à ce jour.
La période à considérer en l'espèce est donc de 6 ans et un peu
plus de 7 mois.
D. Appréciation de la durée de la procédure
75. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H.,
arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, par. 60). Par
ailleurs il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 35, par. 80).
76. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
Il argue de la complexité de l'affaire et de l'attitude du
requérant.
a. La complexité de l'affaire
77. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe et
a nécessité des expertises comptables.
78. La Commission, quant à elle, considère qu'il ressort des pièces
du dossier que cette affaire présentait une certaine complexité.
79. Toutefois, la Commission conclut que les éléments en sa
possession ne permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un
caractère de complexité tel qu'il justifie une durée de procédure de
6 ans et plus de 7 mois sans que le requérant ait été encore jugé.
b. Le comportement du requérant
80. Le Gouvernement estime que le requérant, en multipliant les
recours, a provoqué un allongement de la procédure.
Il ajoute que le requérant a fait de nombreux recours en nullité
sur le fond, la forme et sa détention et notamment sur la procédure de
dessaisissement du tribunal de grande instance, le déplacement sur les
lieux de l'inculpation du procureur de la République de Marseille, la
qualité d'officier de police judiciaire du requérant et ses
conséquences, et l'extinction de l'action publique par l'abrogation de
la loi pénale.
81. Le requérant relève pour sa part qu'il appartenait à l'autorité
judiciaire de veiller à ce qu'un délai raisonnable soit respecté par
les juridictions compétentes pour examiner ses recours, notamment en
matière purement procédurale.
Il ajoute que la chambre d'accusation a constaté dans un arrêt
du 28 février 1991 que sa qualité d'officier de police judiciaire
était apparue dès l'origine dans au moins l'une des informations
ouvertes contre lui.
82. La Commission, quant à elle, estime que les recours exercés par
le requérant ne sauraient à eux seuls expliquer la durée de la
procédure et que l'on ne saurait lui faire grief d'avoir exercé des
recours déterminants pour l'issue de la procédure dans laquelle il est
accusé.
c. Le comportement des autorités judiciaires
83. Le Gouvernement souligne que le requérant, placé en garde à vue
le 24 septembre 1985, à été inculpé le 4 octobre 1985 en raison de sa
fuite, le 26 septembre 1985, de l'hôpital où il était soigné et où il
est réapparu le 3 octobre 1985.
84. La Commission est d'avis que les arguments avancés par le
Gouvernement concernant notamment la complexité de l'affaire et
l'attitude du requérant ne permettent pas d'expliquer les délais
intervenus à certains stades de la procédure et en particulier le fait
que le requérant n'ait pas encore été jugé.
Elle relève notamment que, pour une raison qui n'a pas été
précisée, l'ordonnance du Président de la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, renvoyant l'affaire au juge
d'instruction de Nice, n'a été signifiée au requérant que le
31 juillet 1986 soit 10 mois après son arrestation, ce qui a entraîné
des retards dans la procédure.
Elle note également que ce n'est que le 20 mars 1989 que la
chambre criminelle de la Cour de cassation fut saisie aux fins de la
désignation de la juridiction compétente en raison de la qualité
d'adjoint au maire du requérant (article 687 du Code de procédure
pénale).
Le juge d'instruction compétent fut ainsi désigné le 7 juin 1989,
soit plus de 3 ans et 8 mois après le début de la procédure.
E. Considérations finales
85. La procédure litigieuse a duré au total 6 ans et un peu plus de
7 mois.
La Commission estime que certains délais survenus pendant cette
procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni
par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux
autorités judiciaires en charge du dossier.
86. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
F. Conclusion
87. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
13 septembre 1988 Introduction de la requête
20 septembre 1988 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
6 juin 1990 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
et décision partielle sur la recevabilité
18 décembre 1990 Observations du Gouvernement
27 mars 1991 Observations en réponse du requérant
14 octobre 1991 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
26 décembre 1991 Observations complémentaires du Gouvernement
Examen du bien-fondé
13 mai 1992 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission et adoption du
rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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