COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS
DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 14167/88
M.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 mai 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 13 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 74 - 92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
A. Grief déclaré recevable
(par. 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
B. Point en litige
(par. 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 76 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 78 - 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
a. La complexité de l'affaire
(par. 80 - 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
b. Le comportement du requérant
(par. 84 - 86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 87 - 89). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
E. Considérations finales
(par. 90 - 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
F. Conclusion
(par. 92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE III : Décision partielle sur la recevabilité de la
requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1946 à Tunis.
Il est administrateur judiciaire et réside à Aix-en-Provence où il a
également été adjoint au maire.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Mes F. Teitgen et J.P. Mignard, avocats au barreau de Paris.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale,
diligentée contre le requérant du chef d'abus de confiance, faux en
écriture privée de commerce ou de banque et malversation.
4. Cette procédure débuta par une plainte contre X déposée le
11 octobre 1983 mais qui faisait référence aux agissements du requérant
et n'est pas achevée à ce jour.
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les autres griefs du requérant, tirés de ce qu'il n'aurait pas
été jugé par un tribunal impartial, de ce qu'il serait poursuivi pour
une infraction qui a été expressément abrogée, de ce qu'il n'aurait pas
eu connaissance de manière détaillée de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui, et de ne pas avoir bénéficié d'un
recours effectif, ont été déclarés irrecevables par la Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 16 mars 1988 et enregistrée le
30 août 1988.
6. Le 6 juin 1990, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement à présenter ses observations écrites sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au
regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a enfin déclaré
la requête irrecevable quant aux griefs tirés de ce que le requérant
n'aurait pas été jugé par un tribunal impartial, de ce qu'il serait
poursuivi pour une infraction qui a été expressément abrogée, de ce
qu'il n'aurait pas eu connaissance de manière détaillée de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui, et de ce qu'il
n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
29 octobre 1990, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par
le Président de la Commission.
8. Le 26 février 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à une Chambre.
9. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
27 mars 1991, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par
le Président de la Commission.
10. La Commission a repris l'examen de la requête le 14 octobre 1991
et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée
excessive de la procédure pénale.
11. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
26 décembre 1991.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 22 octobre 1991 et le 6 décembre 1991. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
13 mai 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II)
et le texte de la décision partielle de la Commission sur la
recevabilité de la requête (ANNEXE III).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 11 octobre 1983. M. R., dont les sociétés avaient été mises
en règlement judiciaire, déposait plainte contre X. avec constitution
de partie civile pour faux et usage de faux, abus de confiance,
destruction de pièces à l'occasion d'une contestation en justice. Bien
que dirigée contre X. cette plainte faisait référence aux agissements
du requérant.
17. Par ordonnance du 30 mars 1984, le doyen des juges d'instruction
d'Aix-en-Provence fixait la consignation à 2.000 F à verser dans les
30 jours. Cette somme fut consignée le 18 mai 1984.
Un procès-verbal constatant la consignation fut dressé le
30 mai 1985. Le même jour, une ordonnance de soit-communiqué fut
rendue par le juge d'instruction et, le 19 juin 1985, le procureur de
la République d'Aix-en-Provence requit l'ouverture d'une information
contre personne non dénommée du chef de malversation, le requérant
étant toutefois nommément visé dans ce réquisitoire.
18. Le 27 juin 1985, un juge d'instruction fut désigné.
19. Le 9 juillet 1985, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire au Service de recherches de la gendarmerie d'Aix-en-Provence
sur les faits dénoncés par M. R.
Le 7 octobre 1985, il fit un rappel concernant cette commission
rogatoire.
Le 15 octobre 1985, la commission rogatoire fut retournée chez
le juge d'instruction.
20. Le 17 octobre 1985, ce dernier délivra une commission rogatoire
au Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille pour
enquêter sur les faits dénoncés par M. R. et fit un rappel le
17 février 1986.
21. Le 6 mai 1986, des réquisitions furent faites aux fins de
dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière
financière (article 704 et suivants du Code de Procédure Pénale
(C.P.P.)).
22. Le 15 mai 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
transmission de l'information à la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence en vue de l'application des articles 704 et suivants
du C.P.P.
Le 6 juin 1986, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rendit
une ordonnance constatant l'irrégularité de sa saisine car le juge
n'avait pas respecté les délais prescrits pour informer les parties de
son intention de se dessaisir.
23. Le 19 juin 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance aux
fins de dessaisissement.
24. Le 2 juillet 1986, le président de la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence ordonna le renvoi de la procédure devant le juge
d'instruction de Marseille spécialisé en matière économique et
financière en application des articles 704 à 706 du C.P.P.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance. Le
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par
ordonnance du 10 décembre 1986 signifiée le 12 février 1987, dit n'y
avoir lieu d'admettre en l'état le pourvoi et ordonna que la procédure
continue devant la juridiction saisie.
25. Entretemps, le 17 juillet 1986, le dossier de l'information avait
été transmis à Marseille.
26. Le 24 juillet 1986, le procureur de Marseille fit un réquisitoire
aux fins de continuation de l'information et de désignation d'un juge
d'instruction. Ce dernier fut désigné le 29 juillet 1986.
27. En novembre 1986, la commission rogatoire délivrée au S.R.P.J.
de Marseille le 17 octobre 1985 fut retournée au juge d'instruction de
Marseille.
28. Le requérant fut inculpé le 2 décembre 1986 des chefs d'abus de
confiance, faux en écriture privée de commerce ou de banque et
malversation.
Le même jour, une perquisition fut faite à l'étude du requérant.
29. Le 4 décembre 1986, le juge d'instruction adressa une demande de
"devis" aux experts auxquels il souhaitait confier une expertise
comptable.
Le même jour, le requérant donna son accord pour être entendu par
les experts.
30. Le 22 janvier 1987, les experts remirent leur devis en précisant
qu'il s'agissait d'un travail délicat et complexe et qu'un délai d'une
année leur paraissait nécessaire pour le dépôt de leur rapport.
Le 27 janvier 1987, le juge d'instruction émit une ordonnance de
soit-communiqué au parquet pour accord sur les honoraires d'experts.
Le 10 février 1987, les experts furent commis.
31. Le 9 mars 1987 selon le requérant, le 11 mars 1987 selon le
Gouvernement, le requérant contesta devant le premier juge
d'instruction de Marseille la légalité de son inculpation en raison de
la tardiveté de la consignation versée par la partie civile.
32. Le 12 mars 1987, le juge d'instruction envoya des courriers au
tribunal de commerce de Brignoles et au tribunal correctionnel de
Draguignan aux fins d'obtenir respectivement copie de la procédure
commerciale suivie contre M. R. et copie de la procédure pour
banqueroute suivie contre M. R.
33. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué
le 13 mars 1987, puis déclara la constitution de partie civile
irrecevable le 20 mars 1987.
34. Le requérant et le ministère public firent appel de cette
ordonnance respectivement les 25 et 23 mars 1987.
Le requérant faisait notamment valoir que l'inculpation qui lui
avait été notifiée était illégale du fait de l'abrogation, par la loi
du 25 janvier 1985, promulguée le 1er janvier 1986, de l'incrimination
de malversation. Il ajoutait que, la constitution de partie civile
étant irrecevable en application de l'article 88 du C.P.P., faute de
versement par l'intéressé de la consignation dans le délai qui avait
été fixé, tous les actes de procédure postérieurs étaient frappés
d'illégalité et de nullité.
Le requérant contestait enfin la régularité de l'ordonnance de
soit-communiqué du 13 mars 1987 qui n'avait pas été notifiée à ses
conseils, et, partant, la régularité de celle du 20 mars 1987.
35. Le 2 juin 1987, le juge d'instruction dressa un procès-verbal de
jonction de pièces.
36. Le Procureur général d'Aix-en-Provence présenta ses réquisitions
le 1er juillet 1987.
37. Le 22 juillet 1987, les experts comptables demandèrent copie du
rapport d'expertise de la procédure pénale suivie contre M. R.,
document qui leur fut envoyé le 30 juillet 1987.
Les 22 septembre et 22 octobre 1987, les experts demandèrent la
communication d'autres pièces de la procédure concernant M. R.
38. La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
infirma le 27 octobre 1987 l'ordonnance du juge d'instruction du
20 mars 1987 en considérant notamment que l'article 88 du C.P.P.
prévoit une sanction ponctuelle que le juge d'instruction peut infliger
à un plaignant défaillant, mais n'est pas une cause fondamentale
d'irrecevabilité de la constitution de partie civile qui pourrait être
invoquée ou soulevée d'office à tout moment de la procédure.
39. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le
28 octobre 1987 et adressa ultérieurement une requête au président de
la chambre criminelle de la Cour de cassation pour solliciter l'examen
immédiat du pourvoi.
40. Le 19 novembre 1987, le juge d'instruction communiqua aux experts
les documents demandés. Le même jour, il adressa une commission
rogatoire au S.R.P.J. de Marseille en vue d'obtenir du tribunal de
commerce de Brignoles diverses pièces de procédure. Cette commission
rogatoire fut exécutée le 19 novembre 1987 et retournée au juge
d'instruction le 29 décembre 1987.
41. Le 19 janvier 1988, le juge d'instruction fit une demande de
renseignements au commissariat de police d'Aix-en-Provence, demande qui
fut exécutée et lui fut retournée le 2 février 1988.
42. Le 20 janvier 1988, le juge d'instruction prit une ordonnance de
désignation d'expert aux fins d'enquête de personnalité, qui lui fut
retournée le 8 février 1988.
Le même jour, une ordonnance de commission d'expert aux fins
d'examen psychologique fut rendue mais elle ne put être exécutée car
le requérant refusa de rencontrer l'expert.
43. Le 8 février 1988, le délai accordé aux experts comptables fut
prorogé au 30 avril 1988.
44. Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
rejeta la demande d'examen immédiat le 12 avril 1988.
45. Le 29 avril 1988, le délai d'expertise fut prorogé au
31 mai 1988.
Le rapport d'expertise comptable fut déposé le 30 mai 1988.
46. Le 3 juin 1988, l'un des conseils du requérant remit un mémoire
concluant que l'action publique était éteinte suite à l'entrée en
vigueur de la loi du 25 janvier 1985 abrogeant l'ancienne loi.
47. Le 7 juin 1988, le rapport d'expertise comptable fut notifié aux
parties qui avaient trois semaines pour déposer des observations ou
demander un complément d'expertise.
48. Le 25 juillet 1988, la partie civile demanda un complément
d'expertise.
49. Le 30 août 1988, l'avocat de la partie civile répondit par écrit
au mémoire du requérant du 3 juin 1988.
50. Le 8 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de soit-communiqué au parquet, concernant les faits nouveaux révélés
par l'expertise comptable.
Le 12 septembre 1988, le parquet fit un réquisitoire supplétif
pour faits nouveaux (abus de confiance et malversation).
51. Le 22 septembre 1988, le juge d'instruction entendit la partie
civile.
52. Le 26 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance
rejetant la demande de complément d'expertise présentée par la partie
civile.
53. Le 17 octobre 1988, le requérant demanda le report, pour cause
de malaise cardiaque, de son interrogatoire prévu le 20 octobre 1988.
54. Le 8 novembre 1988, le requérant fut interrogé et remit au juge
de nouveaux documents en réponse à l'expertise et aux griefs de la
partie civile.
55. Le 14 novembre 1988, le juge d'instruction répondit par courrier
aux conseils du requérant concernant les différents incidents de
nullité soulevés par ce dernier depuis le début de la procédure.
Le même jour, il rejeta une demande de restitution de scellés
présentée par le requérant.
56. Le 15 novembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de jonction de l'enquête du S.R.P.J. du 30 juin 1987, faite en
exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une autre
procédure diligentée contre le requérant.
57. Le 27 décembre 1988, le juge d'instruction joignit des pièces
d'une autre procédure dans laquelle la qualité d'officier de police
judiciaire du requérant apparaissait. Le même jour, il rendit une
ordonnance de soit-communiqué au parquet en vue d'une requête en
désignation à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
58. Le 2 mars 1989 selon le requérant, le 20 mars 1989 selon le
Gouvernement, le parquet du tribunal de grande instance de Digne
saisissait la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de
désignation du tribunal territorialement compétent en application de
l'article 687 du C.P.P. (1).
Le requérant était en effet adjoint au maire d'Aix-en-Provence
à l'époque des faits.
59. Le 11 mai 1989, la chambre criminelle désigna le tribunal de
grande instance de Marseille comme juridiction compétente pour
instruire l'affaire.
60. Le 11 septembre 1989, les conseils du requérant présentèrent au
procureur du tribunal de grande instance de Marseille une requête afin
de voir constater l'illégalité de la procédure menée contre le
requérant.
__________
(1) Article 687. Lorsqu'un officier de police judiciaire est
susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait
été commis dans la circonscription où il est territorialement
compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il
s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions
de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de
la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à
la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et
statue comme en matière de règlement de juges et désigne la
juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de
l'affaire.
La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le
jour auquel la requête lui est parvenue.
61. Le 30 octobre 1989, le juge d'instruction fut désigné.
62. Le 14 novembre 1989, une ordonnance de soit-communiqué fut émise.
63. Le 22 novembre 1989, les conseils du requérant déposèrent un
déclinatoire de compétence.
64. Le 5 décembre 1989, des pièces extraites d'une autre procédure
menée contre le requérant furent jointes au dossier et le requérant
déposa un mémoire personnel.
65. Le 21 décembre 1989, le requérant déposa un mémoire en nullité.
66. Le 22 décembre 1989, le parquet fit un réquisitoire définitif de
renvoi.
67. Le 28 décembre 1989, le juge d'instruction émit une ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel.
68. Le 2 janvier 1990, le requérant fit appel de l'ordonnance de
renvoi.
Le 5 janvier 1990, une ordonnance de non-admission d'appel fut
rendue.
69. Le 1er février 1990, le requérant se pourvut en cassation et le
27 mars 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendit un
arrêt de non-admission de pourvoi.
70. Il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence que, le 7 décembre 1990, le procureur de la
République de Marseille l'a saisie afin qu'il soit statué sur les
nullités de procédure invoquées par le requérant.
Le Gouvernement quant à lui soutient que "Le parquet de Marseille
n'a pas saisi la chambre d'accusation aux fins de purge des nullités
contenues dans le dossier R. pour la simple raison que cette procédure
ne pouvait être mise en oeuvre à la date du 7 décembre 1990."
Dans son mémoire le procureur concluait à la non-annulation des
actes visés.
71. La chambre d'accusation rendit son arrêt le 23 mai 1991.
Elle releva que la requête en annulation d'actes, présentée sur
le fondement de l'article 171 al. 2 du C.P.P., qui ne proposait aucun
moyen de nullité mais tendait au contraire à faire constater que la
procédure n'était entachée d'aucune nullité, s'analysait, en réalité,
en une demande de délivrance de certificat de validité de la procédure
et que la requête devait dès lors être déclarée irrecevable.
72. Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Il
mentionne par ailleurs que la chambre d'accusation a rendu un arrêt de
renvoi le 28 février 1991.
73. La procédure sur le fond est actuellement pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
74. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de
la durée de la procédure diligentée à son encontre.
B. Point en litige
75. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
76. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
77. La procédure devant les juridictions pénales a débuté le
11 octobre 1983 avec le dépôt d'une plainte contre X mais qui visait
directement les agissements du requérant. Celui-ci a été inculpé le
2 décembre 1986 des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privée
de commerce ou de banque et malversation. Le requérant a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel le 28 décembre 1989 mais n'a pas été
jugé à ce jour.
La période à considérer en l'espèce est donc de 8 ans et 7 mois
environ.
D. Appréciation de la durée de la procédure
78. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour Eur.
D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, à paraître dans la série A
n° 218, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
79. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
Il argue de la complexité de l'affaire et de l'attitude du
requérant.
a. La complexité de l'affaire
80. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.
Cette complexité aurait découlé selon lui du fait du caractère
financier du dossier et du fait que plusieurs procédures se déroulaient
parallèlement, ce qui a nécessité la jonction de pièces extraites
d'autres procédures.
Il argue encore de la multiplicité des dossiers et de la
nécessité de recourir à des experts-comptables.
81. Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe et ajoute
que son caractère financier était évident à la simple lecture de la
plainte.
82. La Commission, quant à elle, considère qu'il ressort des pièces
du dossier que cette affaire présentait une certaine complexité.
83. La Commission estime toutefois que cette relative complexité ne
permet pas de justifier une durée de procédure de 8 ans et 7 mois
environ sans que le requérait ait été jugé à ce jour.
b. Le comportement du requérant
84. Le Gouvernement estime que le requérant, en multipliant les
recours, a provoqué un allongement de la procédure.
Il ajoute que le requérant a pendant toute la durée de la
procédure argué de l'irrégularité de la constitution de partie civile,
et soulevé la nullité de la procédure en raison de sa qualité
d'officier de police judiciaire qui n'a été découverte que tardivement.
85. Le requérant souligne pour sa part que la chambre d'accusation
a relevé dans un arrêt du 28 février 1991 que sa qualité d'officier de
police judiciaire était apparue dès l'origine dans au moins une des
informations ouvertes contre lui. Il en conclut que les recours
efficaces qu'il a exercés ne sauraient être considérés comme ayant été
la cause de la lenteur de la procédure.
86. La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire
grief au requérant d'avoir exercé des recours déterminants pour l'issue
de la procédure dans laquelle il est accusé.
c. Le comportement des autorités judiciaires
87. Le Gouvernement souligne que les actes d'instruction se sont
succédé de façon rapprochée.
88. Sur ce point, le requérant relève que le Gouvernement n'apporte
aucun argument à propos de la période qui s'est écoulée entre le dépôt
de la plainte (le 11 octobre 1983) et le réquisitoire introductif (le
19 juin 1985) d'une part et le réquisitoire introductif (le
19 juin 1985) et son inculpation (le 2 décembre 1986) d'autre part.
89. La Commission note que les arguments avancés par le Gouvernement
concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du
requérant ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus à
certains stades de la procédure et le fait que le requérant n'ait pas
encore été jugé.
Elle relève notamment que plus de 12 mois se sont écoulés entre
le jour où le montant de la consignation a été versé (18 mai 1984) et
celui où le procès-verbal constatant la consignation a été dressé
(30 mai 1985).
La Commission constate par ailleurs que ce n'est qu'en mars 1989,
soit plus de 5 ans après le début de la procédure, que la chambre
criminelle de la Cour de cassation fut saisie par le parquet du
tribunal de grande instance de Digne aux fins de désignation de la
juridiction compétente compte tenu du fait que le requérant était, à
l'époque des faits, adjoint au maire (article 687 CPP). Le juge
d'instruction compétent fut ainsi désigné le 30 octobre 1989, soit plus
de 6 ans après le début de la procédure.
E. Considérations finales
90. La procédure litigieuse a duré au total 8 ans et 7 mois environ
à ce jour.
La Commission estime que certains délais survenus pendant cette
procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni
par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux
autorités judiciaires en charge du dossier.
91. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable".
F. Conclusion
92. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
16 mars 1988 Introduction de la requête
30 août 1988 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
6 juin 1990 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
et décision partielle sur la recevabilité
29 octobre 1990 Observations du Gouvernement
27 mars 1991 Observations en réponse du requérant
14 octobre 1991 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
26 décembre 1991 Observations complémentaires du Gouvernement
Examen du bien-fondé
13 mai 1992 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission et adoption du
rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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