de la requête No 18037/91
présentée par P.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 décembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mars 1991 par P.M. contre la
France et enregistrée le 4 avril 1991 sous le No de dossier 18037/91
;
Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur présentées
en date du 14 mai 1991 et les observations complémentaires reçues le
17 octobre 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant Sri Lankais d'origine tamoule,
né en 1958. Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent être résumés comme suit:
Le requérant est arrivé en France le 17 janvier 1989. Il a
déposé, le 20 avril 1989, une demande à être admis au statut de
réfugié.
En 1977 et 1981, le requérant aurait participé activement à la
campagne électorale du "Front Uni de Libération tamoule" (TULF). Il
aurait notamment pris la parole lors de meetings organisés en faveur
des candidats de ce parti.
Le requérant aurait été arrêté par la police le 22 mai 1981 pour
avoir apposé des affiches de soutien au TULF. Il aurait été interrogé
sur ses activités et frappé avant d'être libéré le 25 mai 1981.
En 1983 le requérant s'est activement engagé aux côtés des
"Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul". Il serait devenu le
responsable de ce mouvement dans la région de Moolai. Depuis 1984, il
recrutait des gens et collectait des fonds destinés au mouvement des
"Tigres". En même temps il assurait le ravitaillement d'un camp de
"Tigres" et donnait des cours de secourisme à des sympathisants du
mouvement.
Le 14 juin 1986, le requérant aurait été arrêté lors d'un
contrôle d'identité. Reconnu comme étant membre du mouvement des
"Tigres" par un dénonciateur (portant une cagoule noire), il aurait été
emmené au camp de Palaly, où il aurait été frappé et interrogé à
plusieurs reprises suspendu par les pieds. Deux semaines après son
arrestation il aurait été transféré, accompagné de 13 autres personnes,
au camp de Boosa, à Galle. Il a été enfermé dans un grand hall avec
environ 200 autres personnes. Les conditions de sa détention au camp
de Boosa auraient été mauvaises. Il a été libéré le 15 mai 1987 après
une intervention de son épouse auprès "de personnalités influentes".
Le 24 mars 1988 le requérant aurait été arrêté par les forces
indiennes du maintien de la paix. Il aurait été emmené au camp de
Chulipiram où il aurait été torturé. Il a été libéré le 9 mai 1988
sous condition de se présenter au camp tous les dimanches. Il indique
que lorsqu'il se présentait au camp, il était menacé par des groupes
alliés des forces indiennes.
En juillet 1988, un voisin et ami du requérant, qui devait
également se présenter au camp de Chulipiran, a été retenu par les
forces indiennes. Deux jours plus tard on aurait découvert son cadavre
dans une rue. Terrorisé par cet incident, le requérant a quitté son
domicile et commencé des préparatifs pour quitter le pays.
Le requérant s'est rendu à Colombo et aurait réussi à quitter le
Sri Lanka le 19 décembre 1988. Il est arrivé en France après un bref
séjour en Thailande et en Allemagne. Il a laissé au Sri Lanka son
épouse et ses deux filles.
La demande du requérant a été rejetée par l'Office français de
protection des réfugiés (OFPRA) le 14 mai 1990. Son recours à la
commission de recours des réfugiés et apatrides a été également rejeté
en date du 15 novembre 1990.
Le 3 décembre 1990, le préfet de police de Paris a invité le
requérant à quitter la France avant le 3 janvier 1991, faute de quoi
il s'exposerait à une mesure administrative de reconduite à la
frontière.
Le 7 janvier 1991 le requérant a demandé à l'OFPRA de réexaminer
son dossier. Il a soutenu qu'une de ses filles a été tuée le 14 mars
1989 au cours d'un bombardement. Son autre fille et son épouse ont été
blessées par une explosion d'obus en décembre 1990. Son beau-frère,
membre du mouvement des "Tigres", aurait été tué en octobre 1990 par
l'armée srilankaise. Enfin, sa maison a été détruite par des bombes.
Le 4 mars 1991, le requérant a introduit sa requête à la
Commission.
Le 2 septembre 1991, le requérant a été admis au statut de
réfugié et a obtenu à ce titre une autorisation de résider en France.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il sera tué s'il en renvoyé au Sri
Lanka.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 mars 1991 et enregistrée le
4 avril 1991.
Le 4 avril 1991, le président de la Commission a décidé
d'indiquer au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36
du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable, dans
l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne
pas renvoyer le requérant au Sri Lanka avant le 19 avril 1991.
Cette mesure a été prolongée les 18 avril, 7 juin, 12 juillet et
12 septembre 1991.
Le 14 mai 1991, le Gouvernement défendeur a présenté ses
observations écrites sur la recevabilité de la requête.
Le requérant a été invité à y répondre les 28 mai et
16 juillet 1991. Il n'a pas répondu à ces invitations.
Le Gouvernement défendeur a présenté des observations
complémentaires qui ont été reçues le 17 octobre 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le
2 septembre 1991 du statut de réfugié et d'une autorisation de résider
régulièrement sur le territoire français. Il n'est donc pas, à l'heure
actuelle, susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la
frontière. La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens
de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que dès lors il ne se
justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Elle estime par
ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen
au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le SecrétaireLe Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER)(C.A. NØRGAARD)
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