DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17884/91
présentée par L.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992, en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1990 par L.M. contre la
France et enregistrée le 11 mars 1991 sous le No de dossier
17884/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, né en 1966 en Algérie
est arrivé à l'âge de six mois en France où il a passé toute sa vie
jusqu'à son expulsion vers l'Algérie à une date non précisée. Devant
la Commission, il est représenté par Me Tcholakian de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le 14 mars 1988, le ministre de l'Intérieur prit contre le
requérant un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 et
suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle que modifiée par la
loi du 9 septembre 1986. L'arrêté d'expulsion se fondait sur le fait
que le requérant avait commis le 23 mai 1984 un vol avec effraction et
le
22 mai 1986 une tentative de vol avec violences et que dès lors sa
présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre
public.
Estimant que l'application de la Loi de 1986 constituait une
violation du principe constitutionnel de la non-rétroactivité des lois
pénales et invoquant entre autres l'article 7 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, le requérant présenta un recours en
annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté d'expulsion devant le
tribunal administratif de Paris. Par jugement rendu le 20 décembre
1988, le tribunal administratif rejeta le recours en considérant que
l'expulsion n'avait pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure
de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité
publics. Le recours devant le Conseil d'Etat fut rejeté par arrêt du
12 novembre 1990.
Par ailleurs, poursuivi pour infraction à arrêté d'expulsion, le
requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à une
peine de trois mois d'emprisonnement, jugement confirmé par la cour
d'appel de Paris par arrêt du 20 juin 1988. Invoquant notamment
l'article 7 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 18 mai 1989, la Cour de cassation fit droit à cette
demande et cassa l'arrêt de la cour de Paris. Sur renvoi, la cour
d'appel d'Orléans, par arrêt du 15 mai 1990, déclara illégal l'arrêté
d'expulsion et relaxa le requérant au motif que l'arrêté d'expulsion
constituait une sanction ayant le caractère d'une punition, et que ce
faisant le ministre de l'Intérieur ne pouvait prendre, sans violer le
principe de la non-rétroactivité des lois pénales, un arrêté
d'expulsion en se référant à la loi du 9 septembre 1986.
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En dernier lieu, le requérant saisit le juge des référés du
tribunal de grande instance de Paris en lui demandant, en sa qualité
de juge judiciaire garant des libertés individuelles aux termes de la
Constitution, de le placer sous protection de justice. L'Etat français
s'opposa à cette demande. Par ordonnance du 12 décembre 1990, le juge
des référés estima que le requérant "était fondé à interroger
l'administration compétente sur les mesures qu'elle compte prendre à
son égard, eu égard à la situation juridique nouvelle qui est née des
solutions divergentes adoptées par les plus hautes juridictions de
l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire". Comme suite à cette
décision, le Préfet de police de Paris prit en date du 28 décembre 1990
un arrêté de conflit et l'affaire fut déférée au Tribunal des conflits
où l'instance est toujours pendante. Cet arrêté de conflit conduisit
par ailleurs le juge des référés à rendre une ordonnance le 9 janvier
1991 suspendant la procédure.
Expulsé une première fois de France dans le courant de l'année
1988, le requérant est revenu sur le territoire français dans le
courant de l'année 1989 pour être à nouveau expulsé le 24 juillet 1991
vers l'Algérie.
GRIEFS
Le requérant estime qu'en se référant à la loi du 9 septembre
1986 pour justifier l'arrêté d'expulsion, la décision d'expulsion du
ministre de l'Intérieur a violé l'article 7 de la Convention.
Le requérant se plaint également que la décision d'expulsion le
prive de la faculté de mener une vie familiale normale en France et ce
au mépris du droit au respect de sa vie familiale prévu par l'article 8
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime qu'en se fondant sur la loi du
9 septembre 1986 pour justifier l'arrêté d'expulsion, la décision du
ministre de l'Intérieur a violé le principe de la non-rétroactivité des
lois pénales plus sévères énoncé par l'article 7 (art. 7) de la
Convention qui se lit comme suit :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement
et à la punition d'une personne coupable d'une action ou
d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées."
La Commission relève tout d'abord qu'au moment où les infractions
furent commises, la loi française interdisait l'expulsion des étrangers
résidant habituellement en France depuis qu'ils avaient atteint l'âge
de dix ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'avaient pas été
condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an
d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines
d'emprisonnement sans sursis au moins égales. Ces dispositions furent
modifiées par la loi du 9 septembre 1986 et c'est sur le fondement des
dispositions modifiées que le requérant a été expulsé.
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La Commission constate qu'après avoir fait l'objet de décisions
contradictoires des plus hautes juridictions françaises tant de l'ordre
judiciaire qu'administratif quant à la légalité de l'arrêté
d'expulsion, le requérant a saisi le juge des référés du tribunal de
grande instance de Paris en lui demandant, en sa qualité de juge
judiciaire garant des libertés individuelles, de le placer sous
protection de justice. Elle note que par décision du 12 décembre 1990,
le juge des référés estima que celui-ci était fondé à interroger
l'administration compétente sur les mesures qu'elle comptait prendre
à son égard, au vu de la situation juridique engendrée par les
solutions divergentes adoptées par les plus hautes juridictions de
l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Elle relève enfin que,
comme suite à cette décision, le préfet de Paris a pris en date du 28
décembre 1990 un arrêté de conflit et que le dossier a été déféré au
Tribunal des conflits où l'instance est toujours pendante.
Compte tenu du fait que la procédure litigieuse est toujours
pendante devant le Tribunal des conflits, la Commission considère que
cette partie de la requête apparaît comme étant prématurée et doit être
rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément
aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant fait valoir qu'étant arrivé très jeune en France où
vit toute sa famille, son expulsion le prive de la faculté de mener une
vie familiale normale et ce au mépris du droit au respect de la vie
familiale proclamé par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Cette disposition est libellée ainsi :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. Le requérant a, en
effet, omis de soulever expressément ou même en substance dans le cadre
des procédures devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat le
grief qu'il présente maintenant à la Commission et n'a, dès lors, pas
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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