Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établis conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites le 16 mars 1988 et
le 13 septembre 1988 par M. M. contre la France
(Requêtes nos 14167/88 et 14226/88);
Attendu que la Commission a transmis lesdits rapports au
Comité des Ministres le 3 juillet 1992 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que les affaires aient été déférées
à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans ses requêtes, telles que déclarées
recevables par la Commission les 6 juin 1990 (décisions
partielles sur la recevabilité des Requêtes nos 14167/88 et
14226/88) et 14 octobre 1991 (décisions finales sur la
recevabilité des Requêtes nos 14167/88 et 14226/88), le requérant
s'est plaint notamment de la durée excessive de deux procédures
pénales diligentées contre lui;
Attendu que, dans ses rapports adoptés le 13 mai 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu,
dans chacune de ces deux affaires, violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 483e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 10 novembre 1992, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
ces affaires violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de ses rapports, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 9 juillet 1993;
Attendu que le Gouvernement de la France a formulé des
observations complémentaires quant aux propositions de
satisfaction équitable présentées par la Commission et que
ces observations ont été transmises à la Commission le
3 novembre 1993 pour ses commentaires éventuels;
Attendu que le 9 décembre 1993, le Président de la
Commission a informé le Président des Délégués des Ministres que
la Commission avait pris note des observations du Gouvernement
de la France, mais qu'elle n'avait pas de commentaire à faire sur
le point qui y était soulevé;
Attendu que, lors de la 510e réunion des Délégués, tenue le
21 mars 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la France devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 216 000 francs
français au titre du préjudice matériel, 20 000 francs français
au titre du préjudice moral et 24 000 francs français au titre
des frais et dépens, soit une somme totale de 260 000 francs
français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 10 novembre 1992 et 21 mars 1994, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que,
le 5 août 1994, le Gouvernement de la France avait versé au
requérant la somme totale de 260 000 francs français comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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