COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 22862/93
I. M.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 7 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 47 - 77). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Point en litige
(par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 49 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 51 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
a. La complexité de l'affaire
(par. 52 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
b. Le comportement de la requérante
(par. 55 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 59 - 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
d. Appréciation globale
(par. 72 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité française, est née en 1963 et
travaille à mi-temps.
3. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Me Moreau-Bourdin, avocate au barreau d'Agen.
4. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères, Agent.
5. Cette requête concerne la durée de la procédure engagée par la
requérante, transfusée au cours d'une opération et qui a été contaminée
par le virus de l'immunodéficience humaine.
Cette procédure débuta par l'introduction de la demande
d'indemnisation de la requérante auprès du fonds le 9 avril 1992 et
s'acheva par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du
8 juillet 1994, accordant une indemnisation de 2.000.000 FF à la
requérante.
6. Devant la Commission, la requérante se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
7. La requête a été introduite le 29 septembre 1993 et enregistrée
le 3 novembre 1993.
8. Le 7 décembre 1993, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 janvier 1994.
Le 11 mars 1994, la Commission a décidé d'accorder à la
requérante le bénéfice de l'aide judiciaire.
La requérante a présenté des observations en réponse les
15 février et 4 mars 1994. L'avocate de la requérante a présenté des
observations en réponse le 4 juillet 1994.
9. Le 6 septembre 1994, la Commission a déclaré recevable le grief
tiré de la durée de la procédure.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 30 septembre 1994 et le 18 novembre 1994. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
17 janvier 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
13. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
1) Les circonstances particulières de l'espèce
14. La requérante fut opérée au centre hospitalier de Pau en décembre
1982 et fut transfusée à cette occasion. Sa contamination par le virus
de l'immunodéficience humaine fut révélée début 1988 et des examens
effectués en décembre 1992 révélèrent qu'elle était également porteuse
du virus de l'hépatite C.
15. Le 9 avril 1992, la requérante saisit le fonds d'indemnisation
des hémophiles et transfusés.
16. Le 7 mai 1992, le fonds demanda à la requérante de produire des
pièces complémentaires et de remplir un questionnaire médical.
17. Le 11 mai 1992, la requérante adressa au fonds un courrier avec
des résultats d'examens médicaux et, le 15 juillet 1992, elle lui
envoya des pièces de son dossier médical et des certificats médicaux
demandés le 7 mai.
18. Le 2 juillet 1992, le médecin traitant de la requérante demanda
un complément d'enquête.
19. Le 23 juillet 1992, le fonds d'indemnisation adressa un courrier
au centre de transfusion sanguine pour complément d'enquête. Le
24 juillet 1992, les résultats de l'enquête complémentaire demandée au
centre de transfusion sanguine de Pau étaient connus.
20. Le 4 septembre 1992, la requérante fut avisée que son dossier
médical avait été adressé par le centre hospitalier de Pau à son
médecin traitant aux fins d'envoi au fonds.
21. Le 28 octobre 1992, le fonds rejeta la demande de la requérante,
considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la transfusion
et la contamination ne pouvait être établie. Selon la requérante, cette
décision lui aurait été notifiée le 9 novembre 1992.
22. Le 6 janvier 1993, la requérante fit appel de cette décision
devant la cour d'appel de Paris. Elle soutient avoir mentionné la
décision du fonds attaquée, en avoir fourni copie et avoir précisé sa
nouvelle adresse, ce que le Gouvernement conteste. La requérante
demanda, le même jour, qu'une expertise soit ordonnée.
23. Le 4 mai 1993, le président de la première chambre de la cour
d'appel de Paris fixa par ordonnance l'audience au 30 juin 1993 et
invita les parties à communiquer leurs observations avant le
16 juin 1993.
24. Le 21 mai 1993, la requérante transmit ses conclusions au fonds
et demanda au président de la première chambre de la cour d'appel de
Paris le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte
tenu de l'urgence de la situation. Elle indiquait dans ce courrier une
nouvelle adresse. Elle remplit le formulaire de demande d'aide
juridictionnelle, l'accompagnant de diverses pièces. Selon le
Gouvernement, elle aurait omis de joindre une copie de la décision de
rejet du fonds, ce que la requérante conteste.
25. Le 24 mai 1993, elle écrivit au président de la première chambre
aux fins de désignation d'un avoué.
26. La demande d'aide juridictionnelle fut enregistrée le 26 mai 1993
et le 9 juin, le président de la première chambre de la cour d'appel
informa la requérante de la transmission de sa demande au service
compétent et de ce que la représentation par avoué n'était pas
nécessaire.
27. Par courriers des 11 et 15 juin 1993, la requérante demanda au
président de la première chambre de la cour d'appel de renvoyer
l'affaire à une prochaine audience dans l'attente de la décision du
bureau d'aide juridictionnelle désignant un défenseur. Le 17 juin 1993,
elle précisa au président de la première chambre n'avoir reçu aucune
conclusion du fonds et aucune réponse du bureau d'aide
juridictionnelle.
28. Le même jour, le bureau d'aide juridictionnelle demanda à la
requérante de fournir une copie de la décision attaquée mais notifia
ce courrier à l'ancienne adresse de la requérante, figurant sur les
pièces jointes à son dossier remis le 21 mai 1993.
29. Le 23 juin 1993, les conclusions du fonds parvinrent au greffe
de la cour d'appel.
30. Par ordonnance en date du 6 juillet 1993, le président de la
première chambre, dans l'attente d'une décision sur l'octroi d'une aide
juridictionnelle, reporta l'audience au 5 novembre 1993 et fixa le
dépôt des conclusions au 22 octobre 1993.
31. Du 17 juin au 23 août 1993, la requérante, s'inquiétant de la
suite donnée à sa demande, adressa cinq courriers au bureau d'aide
juridictionnelle, restés sans réponse.
32. Le 7 septembre 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta la
demande de la requérante au motif que celle-ci n'aurait pas produit la
copie de la décision attaquée, demandée par courrier du 17 juin 1993,
et nota "procédure inconnue". Cette décision fut notifiée le
23 septembre 1993 à la requérante.
33. Le lendemain, la requérante adressa au premier président de la
cour d'appel de Paris un courrier contestant formellement avoir reçu
une demande de documents du bureau d'aide juridictionnelle et rappelant
qu'elle avait clairement indiqué dans sa demande qu'elle attaquait la
décision de rejet du fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles. Elle renouvelait dans cette lettre sa demande d'aide
juridictionnelle.
34. Le 29 septembre 1993, le parquet de la cour d'appel transmit la
requête au bureau d'aide juridictionnelle. Le 5 octobre 1993, la
requérante adressa à nouveau une demande d'aide juridictionnelle
provisoire au président de la première chambre et, le 22 octobre, elle
lui rappela cette demande.
35. Par courrier du 14 octobre 1993, la requérante adressa au
président de la première chambre des conclusions récapitulatives et fit
également état de l'intervention de la Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA) qu'elle avait saisie. Elle signalait avoir
obtenu, grâce à l'intervention de la CADA, la communication, par le
centre hospitalier de Pau, de deux fiches d'anesthésie la concernant
et constituant des éléments nouveaux essentiels à la solution du
litige.
36. Par ordonnance du 29 octobre 1993, le président de la première
chambre de la cour d'appel de Paris accorda l'aide judiciaire à titre
provisoire à la requérante, ordonnance notifiée le 10 novembre 1993 à
la requérante.
37. Par ordonnance en date du 8 novembre 1993, le président de la
première chambre fixa l'audience au 19 janvier 1994 et indiqua que
"l'affaire reviendrait après expertise".
38. Le 23 novembre 1993, l'aide juridictionnelle totale fut accordée
à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle. Cette décision
lui fut notifiée le 22 décembre 1993.
39. Par courriers des 15 novembre, 3 et 20 décembre 1993, la
requérante demanda des précisions au président de la première chambre
de la cour d'appel quant à son ordonnance du 8 novembre 1993.
40. Par ordonnance rectificative du 14 décembre 1993, le président
de la première chambre de la cour d'appel considéra que l'ordonnance
du 8 novembre 1993 avait indiqué par erreur que l'affaire reviendrait
après expertise et confirma que l'audience de plaidoirie aurait lieu
le 19 janvier 1994 et que le délai de dépôt des conclusions était fixé
au 30 décembre 1993. Cette ordonnance fut notifiée le 17 décembre 1993
à la requérante.
41. Les conclusions furent déposées au nom de la requérante le
21 décembre 1993. Le fonds demanda oralement, lors de l'audience du
19 janvier 1994 devant la cour d'appel, qu'une expertise soit ordonnée
concernant les anesthésies subies par la requérante.
42. Le 2 février 1994, la cour d'appel fit droit à la demande du
fonds et ordonna une expertise aux fins d'établir la cause de la
contamination. Le rapport d'expertise fut déposé le 10 juin 1994 et
concluait que, malgré l'absence de certitude, la transfusion de
décembre 1982 était "hautement suspecte d'être la cause" recherchée.
43. Par arrêt du 8 juillet 1994, la cour d'appel constata que le
fonds ne contestait plus le lien de causalité entre les transfusions
reçues et la contamination de la requérante et elle fixa le montant de
l'indemnisation à 2.000.000 FF, dont 1.500.000 FF devant être payés
immédiatement par le fonds et le quart restant devant être versé en cas
de sida déclaré médicalement constaté. Le fonds fut également condamné
à verser 5.000 FF au titre des sommes exposées par la requérante et non
comprises dans les dépens.
44. Par courrier du 30 septembre 1994, la requérante informa le
secrétariat de la Commission qu'en août 1994, l'Etat défendeur avait
reconnu son état de sida déclaré et lui avait alloué, sur simple
demande de son conseil, la somme de 500.000 FF.
2) Droit interne pertinent
45. Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions
d'ordre social.
Article 47 (1)
"I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le
virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits
sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le
territoire de la République française sont indemnisées dans les
conditions définies ci-après.
II. Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute
instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne
fait pas obstacle à la présente procédure.
III. La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée
par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé
par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation,
en activité ou honoraire, et administré par une commission
d'indemnisation.
Un conseil composé notamment de représentants des associations
concernées est placé auprès du président du fonds.
IV. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants
droit justifient de l'atteinte sur le virus d'immunodéficience humaine
et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits
dérivés du sang.
La demande fait l'objet d'un accusé de réception.
Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous
les éléments d'information dont elles disposent.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la
demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses
ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont
réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède
à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret
professionnel.
Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa 1er du présent
paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser
dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui
en a été faite.
V. Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I
une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par
décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit
la justification complète des préjudices. Cette disposition est
également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert
au titre du I.
L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque
chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment
du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui
reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985 et des indemnités
de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même
préjudice."
46. Décret n° 92.183 relatif au fonds d'indemnisation institué par
l'article 47 de la loi n° 91.1406 du 31 décembre 1991 portant diverses
dispositions d'ordre social.
Article 1er : "La demande d'indemnisation présentée au titre des
préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991
susvisée doit comporter les éléments justificatifs mentionnés au
premier alinéa du IV de cet article ainsi que la justification des
préjudices.
Cette demande est adressée au fonds d'indemnisation institué par
le III de l'article 47 susmentionné, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception."
(...)
Article 5 : "La durée du délai défini au premier alinéa du V de
l'article 47 susmentionné est fixé à trois mois. Toutefois elle est de
quatre mois pour les demandes parvenues au fonds avant le
1er septembre 1992 (...)."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
47. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
48. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure civile engagée par la requérante a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
49. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
50. La Commission note que la requérante a introduit sa demande
d'indemnisation auprès du fonds le 9 avril 1992, date du début de la
procédure. Par arrêt du 8 juillet 1994, qui marque la fin de la
procédure, la cour d'appel de Paris a fixé à 2.000.000 FF
l'indemnisation à verser à la requérante.
La période à considérer en l'espèce est donc de deux ans et
trois mois.
D. Appréciation de la durée de la procédure
51. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H.,
arrêt X. c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32).
Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne
de compte (ibid.).
a. La complexité de l'affaire
52. La requérante conteste que l'affaire ait été complexe et estime
que c'est le Gouvernement défendeur qui tente de créer une confusion
en faisant une fausse interprétation des textes.
53. Le Gouvernement fait observer que les investigations auxquelles
le fonds devait procéder, pour établir si les conditions
d'indemnisation étaient remplies, étaient complexes en raison de
l'ancienneté de la transfusion qui avait eu lieu dix ans plus tôt.
54. La Commission constate, à cet égard, qu'il ne ressort pas des
éléments du dossier que le fonds ait procédé, pour établir si les
conditions d'indemnisation étaient remplies en l'espèce, à des
investigations particulières, autres que de demander le dossier
médical. Elle note, en outre, que c'est sur demande du médecin traitant
de la requérante qu'un complément d'enquête a été effectué en
juillet 1992. Enfin, ce n'est que le 19 janvier 1994, lors de
l'audience devant la cour d'appel et au vu des pièces obtenues par la
requérante suite à la saisine de la CADA (Commission d'accès aux
documents administratifs), que le fonds a demandé une expertise.
La Commission considère, dès lors, que la présente affaire ne
présentait pas, eu égard aux éléments du dossier, un degré de
complexité tel qu'il justifie une durée de procédure de deux ans et
trois mois pour deux degrés de juridiction.
b. Le comportement de la requérante
55. La requérante souligne que c'est elle qui, grâce à son
obstination, a réuni les pièces nécessaires en saisissant elle-même la
CADA afin d'établir qu'il y avait bien eu contamination et faire ainsi
présumer l'existence du lien de causalité entre la contamination et le
fait contaminant, ce en application de la présomption simple prévue par
les textes légaux.
56. En outre, s'agissant de la procédure relative à l'aide
judiciaire, elle fait valoir que sa lettre du 6 janvier 1993, relevant
appel de la décision de rejet du fonds, mentionnait la décision
attaquée dont copie était jointe et que sa nouvelle adresse avait été
précisée.
57. Le Gouvernement soutient, pour sa part, que la longueur du délai
pour accorder l'aide juridictionnelle, demandée le 21 mai 1993 et
octroyée le 23 novembre 1993, est due au caractère incomplet du dossier
fourni par la requérante au bureau d'aide juridictionnelle puisqu'il
manquait la décision du fonds attaquée.
58. La Commission note que l'on ne peut reprocher à la requérante
d'avoir demandé le renvoi de l'audience devant la cour d'appel dans
l'attente de la désignation d'un défenseur. En outre, les délais dus
à l'erreur d'adresse du bureau d'aide juridictionnelle ne lui sont pas
imputables. La Commission relève, à cet égard, que les courriers de la
requérante de juin à août 1993 (par. 31 supra) sont restés sans
réponse.
La Commission estime dès lors qu'il n'est pas établi que la durée
de la procédure puisse être imputée à l'attitude de la requérante.
c. Le comportement des autorités judiciaires
59. La requérante soutient tout d'abord que le fonds d'indemnisation
n'a pas traité son dossier avec la diligence nécessaire dans la mesure
où il s'est contenté du dossier envoyé par le centre hospitalier de Pau
et n'a pas effectué les démarches et recherches nécessaires, auxquelles
elle a dû elle-même procéder, alors que le fonds pouvait, en vertu de
la loi du 31 décembre 1991, procéder "à toute investigation".
60. En outre, elle estime que le fonds ne lui a pas répondu dans les
délais légaux. Il aurait dû, selon elle, se prononcer dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la demande d'indemnisation,
alors que son rejet date du 28 octobre 1992, soit plus de sept mois
après le dépôt de sa requête et plus de trois mois après justification
des préjudices. Au surplus, elle souligne que la décision de rejet du
28 octobre 1992 ne lui a été notifiée que le 9 novembre 1992.
61. S'agissant de la procédure relative à l'aide judiciaire, la
requérante soutient n'avoir jamais reçu de réponse à ses courriers
adressés au bureau d'aide juridictionnelle et affirme que la lettre de
ce dernier, en date du 17 juin 1993, demandant copie de la décision
attaquée, ne lui est jamais parvenue.
62. Elle fait valoir par ailleurs que, devant la cour d'appel, le
premier report d'audience est dû à la carence du bureau d'aide
juridictionnelle et que le second report d'audience est dû à des
éléments nouveaux que le fonds aurait pu obtenir plus facilement et
plus tôt qu'elle-même. Enfin, elle ajoute que, devant la cour d'appel,
le fonds a déposé ses conclusions le 23 juin au lieu du 16 juin 1993,
qu'il n'a pas déposé de conclusions en vue de l'audience du
19 janvier 1994 mais qu'il a demandé oralement lors de l'audience une
expertise alors qu'il pouvait le faire bien avant.
63. Le Gouvernement, quant à lui, expose que les autorités
compétentes ont fait preuve de diligence. Il distingue d'une part la
procédure devant le fonds, débutant le 9 avril 1992, date de la demande
d'indemnisation, et s'achevant par la décision de rejet notifiée le
28 octobre 1992, et d'autre part la procédure ayant commencé le
6 janvier 1993, date de l'appel de la requérante contre la décision de
rejet du fonds.
64. S'agissant de la première phase procédurale, le Gouvernement,
s'appuyant sur la chronologie de la procédure, souligne l'absence de
période de latence. Il ajoute que le fonds a respecté les délais
imposés par la loi du 31 décembre 1991 et le décret d'application du
26 février 1992. Concernant la seconde phase procédurale, le
Gouvernement soutient que la longueur du délai pour accorder l'aide
juridictionnelle, demandée le 21 mai 1993 et octroyée le
23 novembre 1993, est due à une erreur commise quant à l'adresse de la
requérante.
65. Quant à la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement note
que les reports d'audience résultent de l'apparition d'éléments
nouveaux essentiels à la solution du litige, intervenus après la
décision de rejet du fonds et nécessitant une enquête, et que ces
reports ont été ordonnés dans l'intérêt de la requérante. Le
Gouvernement conclut que le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été dépassé.
66. La Commission rappelle que la procédure a duré au total deux ans
et trois mois.
67. Elle note que les arguments avancés par le Gouvernement
concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude de la
requérante ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus à
certains stades de la procédure, notamment devant la cour d'appel de
Paris.
68. Elle relève en particulier qu'un délai de quatre mois sépare
l'appel de la requérante contre la décision du fonds et la fixation de
l'audience devant la cour d'appel.
69. S'agissant de la procédure devant la cour d'appel, la Commission
note que la requérante a demandé l'assistance juridictionnelle le
21 mai 1993, demande enregistrée le 26 mai 1993. Malgré des courriers
de la requérante, restés sans réponse, au bureau d'aide
juridictionnelle, cette demande ne fut rejetée que le 7 septembre 1993,
soit trois mois et demi plus tard, et ce pour un motif purement
procédural dû à une erreur d'adresse commise le 17 juin 1993 par le
bureau. La Commission estime que ce délai, imputable à l'Etat
défendeur, a pu retarder la procédure dans la mesure où il est la cause
du premier report d'audience. Elle note que le bureau a ensuite mis
deux mois et demi pour accorder l'aide judiciaire totale. La requérante
a donc obtenu l'aide judiciaire six mois après l'avoir demandée, alors
même qu'elle avait, dès le 21 mai 1993, attiré l'attention du président
de la cour d'appel de Paris sur l'urgence de son cas.
70. Par ailleurs, la Commission constate qu'ainsi que le souligne la
requérante, le fonds a déposé ses conclusions devant la cour d'appel
une semaine après expiration du délai fixé, mais estime que cela n'a
pas retardé la procédure. En revanche, le fait que le fonds n'ait
demandé une expertise que lors de l'audience a, selon elle, contribué
à allonger la durée de la procédure.
71. Enfin, la Commission relève que l'expertise ordonnée le
2 février 1994 fut déposée le 10 juin 1994, soit plus de quatre mois
plus tard et que, l'arrêt de la cour d'appel de Paris datant du
8 juillet 1994, la procédure devant cette juridiction a duré au total
un an et demi.
d. Appréciation globale
72. La Commission rappelle que les circonstances de la cause revêtent
une importance décisive dans l'appréciation du délai raisonnable compte
tenu de l'enjeu de la procédure interne (voir X. c/France, rapport
Comm. 17.10.91, par. 49, Cour eur. D.H., arrêt précité, p. 105,
par. 49).
73. En l'espèce, l'enjeu de la procédure litigieuse revêt une
importance primordiale pour la requérante, compte tenu notamment de son
état de santé. Dans une pareille affaire, il incombe aux autorités de
témoigner d'une diligence exceptionnelle car tout retard dans la
procédure risque, sinon de trancher en fait, avant les débats, du moins
d'amputer de tout effet utile la question dont le tribunal se trouve
saisi (ibid.).
74. La Commission est en outre d'avis qu'au-delà de tout aspect
matériel de l'affaire, la requérante avait un intérêt moral légitime
à voir dire le droit dans un délai raisonnable.
75. Ainsi, "une diligence exceptionnelle s'imposait en l'occurrence
(...) d'autant qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement
connaissait les données depuis plusieurs mois et dont la gravité ne
pouvait lui échapper" (Cour eur. D.H., arrêt X. c/France, précité,
p. 94, par. 47).
76. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la cause de la
requérante n'a pas été jugée dans un délai raisonnable compte tenu de
la spécificité de l'affaire. Elle rappelle que dans son arrêt X.
c/France, la Cour a jugé le 31 mars 1992 qu'une procédure similaire qui
avait débuté le 1er décembre 1989, dans laquelle un jugement de
première instance était intervenu le 18 décembre 1991, et qui n'était
pas achevée le 20 janvier 1992, avait dépassé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H.,
arrêt précité, p. 94, par. 49).
CONCLUSION
77. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
_______________________________________________________________________
29 septembre 1993 Introduction de la requête
3 novembre 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
7 décembre 1993 Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur
21 janvier 1994 Observations du Gouvernement
15 février 1994 Observations en réponse de la requérante
4 mars 1994 Observations en réponse de la requérante
11 mars 1994 Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) d'accorder l'assistance
judiciaire à la requérante
4 juillet 1994 Observations en réponse de la requérante
6 septembre 1994 Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) sur la recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
17 janvier 1995 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote et adoption du rapport
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