DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49281/99
présentée par I.M.
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 janvier 2001 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
A. Kovler, juges,
et de M. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 1999 et enregistrée le 2 juillet 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1940 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Me Ippokratis Mylonas, avocat au barreau d’Athènes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 mars 1994, un résidant de Mati, lieu de villégiature aux alentours d’Athènes, déposa au commissariat de la région une plainte contre personne non dénommée, pour dénoncer la construction illicite d’un mur. Le 22 mai 1994, une information fut ouverte.
Le 8 août 1994, le commissariat de Mati soumit au procureur le dossier de l’affaire, en indiquant que le requérant était l’auteur de l’acte.
Le 14 janvier 1995, le requérant fut renvoyé en jugement.
Le 3 février 1999, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna le requérant à une peine de 30 jours d’emprisonnement avec sursis. Le requérant n’a pas interjeté appel dudit jugement.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 8 août 1994 et s’est terminée le 3 février 1999 par la décision du tribunal correctionnel d’Athènes. Elle a donc duré quatre ans, cinq mois et vingt-six jours pour un degré de juridiction.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghAndrás Baka
GreffierPrésident
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