La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 16 mai 1986 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
G. SPERDUTI
G. JORUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 30 juillet 1982 par A.M. contre la Suisse
et enregistrée le 3 août 1982 sous le N° de dossier 10048/82.
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit:
Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1908 à Parme
(Italie). De profession journaliste, il est domicilié à Bergamo
(Italie).
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maîtres
Valeria et Franco Masoni-Fontana, avocats à Lugano (Suisse).
En décembre 1979 parurent dans le journal "La gazzetta ticinese" de
Lugano, dont le requérant était directeur, une série d'articles
invitant le Procureur public de Sottoceneri et l'un de ses anciens
substituts ("procuratore pubblico sostituto") à justifier le fait que
dans un procès dans lequel ce même substitut avait été impliqué,
certains aspects de violation des normes fédérales en matière d'achat
de fonds de la part de personnes résidant à l'étranger, n'auraient pas
été suffisament éclaircis.
L'auteur des articles reprochait en particulier au Procureur public de
ne pas avoir explicitement cité son adjoint dans le procès. Il
s'ensuivit une vive polémique qui donna lieu à une série de procédures
ayant comme point de départ la plainte pour diffamation et calomnie
déposée par le substitut visé par les articles à l'encontre de
l'auteur des articles et du directeur du journal.
La plainte fut déposée le 20 décembre 1979 et complétée le 26 février
1980.
1. Le 28 mars les accusés, dont le requérant, saisirent la
chambre des recours pénale du tribunal d'appel du Canton du Tessin
d'une demande de récusation de tous les membres du parquet de
Sottoceneri et en particulier de celui qui avait été saisi du dossier.
Ils soutenaient que les substituts du Procureur public avaient un
rapport de dépendance avec le Procureur public titulaire, qui avait
été mis en cause par les articles; de ce fait aucun membre du parquet
de Sottoceneri ne pouvait être considéré impartial.
Le 5 septembre 1980 la chambre des recours pénale, constatant que le
requérant n'avait pas concrètement démontré l'existence d'un des
motifs de récusation prévus par la loi et qu'en cette matière aucune
interprétation extensive ou analogique n'était possible, rejeta les
demandes de récusation.
Le 9 octobre 1980, le requérant interjeta un recours de droit public
au Tribunal fédéral suisse qui le rejeta en audience publique (à
laquelle toutefois n'assistaient ni le requérant ni ses conseils) le 4
février 1981. Le rejet du recours fut notifié au requérant par lettre
du 5 juillet 1981. L'arrêt motivé lui fut notifié le 1er février
1982.
Le Tribunal fédéral affirma qu'il n'y avait pas de raison objective de
douter de l'impartialité du substitut du Procureur saisi du dossier.
Le Tribunal nota que ce dernier n'avait jamais été visé
personnellement dans les articles en question, qui avaient
génériquement indiqué le Procureur public de Sottoceneri.
Le procès en diffamation suivit donc son cours. Par "décret
d'accusation" du 14 juillet 1981 fut proposée au requérant une amende
transactionnelle de 2.100 Francs suisses.
2. Le 16 juillet 1981 le requérant forma opposition en même temps
que son co-accusé X... au "décret d'accusation". L'affaire fut
renvoyée devant le juge de première instance (Pretore) de Lugano. Le
requérant ne comparut pas lors du jugement. Il fut condamné par
contumace le 26 août 1981.
X..., qui avait comparu et fut également condamné, se pourvut en appel
devant la Cour de cassation et de révision pénale de la République et
Canton du Tessin le 11 septembre 1980. Son pourvoi fut partiellement
accueilli par arrêt du 2 juin 1982 qui cassa la décision attaquée et
renvoya l'affaire devant le juge de première instance.
X... et le requérant, qui se plaignait également d'autres décisions,
se pourvurent de cet arrêt devant le Tribunal fédéral et présentèrent
les 20 juillet 1982 et et 28 juillet 1982, un recours en nullité et un
recours de droit public.
Ces recours furent déclarés irrecevables en ce qui concernait le
requérant, par arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 1983. Ce
dernier releva notamment que le jugement de condamnation du requérant
n'était pas une décision rendue en dernière instance et qu'elle
n'était pas définitive. Or un recours de droit public n'est
recevable que contre des décisions rendues en dernière instance.
Le 14 novembre 1981, le requérant a demandé la purge de la contumace.
Le dossier ne contient pas d'informations sur l'issue de la procédure.
3. Parallèlement à la procédure décrite plus haut, le requérant
avait adressé le 17 juillet 1981 un recours à la Cour de révision
pénale de Lugano où il se plaignait de l'unilatéralité de l'enquête
menée par le parquet et demandait l'ouverture d'une instruction
formelle.
Le 19 août 1981 la Cour de révision pénale rejeta ce recours qu'elle
qualifia en partie de téméraire.
A la suite de cette décision, le requérant forma, le 17 septembre
1981, un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Au moment de l'examen de la requête, et d'après les informations
fournies par le requérant,le Tribunal fédéral, 1ère chambre de droit
public, ne s'était pas encore prononcé en la matière.
GRIEFS
Le requérant, accusé de calomnie et diffamation par voie de presse à
l'égard d'un des anciens substituts du Procureur public de Sottoceneri
se plaint que le procès ait été confié au parquet de Sottoceneri. Il
observe que ses articles avaient visé non seulement l'ancien substitut
du Procureur public, qui avait déposé plainte, mais aussi le Procureur
public lui-même, encore en fonction et chef hiérarchique de tous les
magistrats du parquet de Sottoceneri.
Le requérant se plaint qu'en conséquence son procès n'aurait pas été
équitable. Il affirme n'avoir pas été jugé par des juges indépendants
et impartiaux et que l'égalité des armes entre accusation et défense
n'aurait pas été assurée au cours du procès.
Le requérant invoque les dispositions de l'article 6 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que toute la procédure diligentée
contre lui ait manqué d'équité notamment eu égard au fait qu'elle fut
instruite par un magistrat du parquet de Sottoceneri qui, dans les
circonstances de l'affaire, ne présentait pas les caractères
d'indépendance et d'impartialité nécessaires.
L'article 6 (art. 6) de la Convention reconnaît à toute personne le
droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale.
La Commission relève que la garantie d'impartialité contenue à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se réfère au "tribunal"
appelé à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale
dirigée contre un accusé et ne vise pas le magistrat du Parquet chargé
de l'instruction de l'affaire. La partialité de ce dernier pourrait
toutefois soulever des problèmes lorsqu'il s'agit de déterminer si une
procédure a été conduite de manière équitable. Au demeurant, la
Commission remarque que le requérant a fait valoir devant les
juridictions suisses compétentes par une demande en récusation, le
grief tiré de la partialité du magistrat du Parquet saisi de
l'instruction de l'affaire. Ce grief a été rejeté en dernier lieu par
un arrêt du 4 février 1981 du Tribunal fédéral. Ces décisions
longuement motivées ne font apparaître aucun arbitraire.
Il s'ensuit qu'à supposer même que le grief du requérant soit
compatible avec les dispositions de la Convention il est manifestement
mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27, par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une manière plus générale de
l'absence d'équité de l'instruction pénale dans son ensemble et de
toute la procédure subséquente.
La Commission relève tout d'abord que le requérant a formé un recours
de droit public au Tribunal fédéral dans lequel il a fait valoir le
caractère unilatéral de l'instruction de la plainte pénale déposée
contre lui. Elle constate que l'examen de ce recours est toujours
pendant.
Par ailleurs, la Commission note que le requérant, jugé et condamné
par contumace, pouvait demander la purge de la contumace et par suite
obtenir un nouveau jugement contre lequel lui sont ouverts tous les
recours prévus par le droit suisse, notamment un recours de droit
public au Tribunal fédéral par lequel il peut faire valoir les
violations de la Convention dont il se plaint à la Commission.
Or, le requérant a demandé la purge de la contumace le 14 novembre
1981. Il n'a pas indiqué quelle suite a été réservée à cette
procédure.
La Commission, eu égard à ce qui précède, estime que relativement à
ces procédures, toutes deux aptes à remédier au grief soulevé, le
requérant, au moment de l'examen de la requête, n'avait pas satisfait
aux conditions prescrites par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant doit être rejeté conformément à
l'article 27, par. 3, (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)