La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 8 octobre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mars 1984 par C.M. contre la
Suisse et enregistrée le 15 février 1985 sous le N° de dossier
11390/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, qui déclare être de nationalité espagnole et suisse, est
né en 1949 à Madrid où il est domicilié.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le 8 mars 1975, le requérant épousa à Genève une ressortissante
espagnole. De cette union est née le 28 février 1980 une fille.
Quelques mois après, alors que le requérant se trouvait en Espagne
accompagné de sa femme, cette dernière le quitta et retourna en Suisse
avec l'enfant.
En septembre 1980, le requérant demanda sans succès à la chambre des
tutelles de Genève de lui accorder un droit de visite sur sa fille
ainsi que la tutelle de celle-ci.
En avril 1981, le requérant demanda également au juge-tuteur général
de Zurich de lui accorder le droit de visite à sa fille. Cette demande
n'aurait pas eu, non plus, une suite favorable.
Lors de ces démarches, le requérant s'exprimait en langue française et
se faisait prénommer C..
Le 6 octobre 1983, l'autorité tutélaire de Zurich
(Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich) saisit le conseil de District
(Bezirksrat Zürich) d'une demande tendant à l'adoption de l'enfant par
Monsieur E., ressortissant suisse.
Le 15 décembre 1983, statuant sur cette demande, le conseil de
District de Zurich décida qu'il pouvait être fait abstraction du
consentement du père de l'enfant, conformément à l'article 265c,
alinéa 2, du code civil. Dans sa décision, rédigée en langue
allemande, le conseil relevait que la mère de l'enfant avait divorcé
d'avec le requérant et épousé E., et que l'enfant avait habité chez sa
mère et E. depuis l'âge de 6 mois. En outre, le conseil soulignait
que le père de l'enfant ne s'était pas soucié sérieusement de sa
fille.
Contre cette décision, le requérant introduisit un recours auprès de
la Direction de la justice du canton de Zurich. Par décision du
7 novembre 1984, le recours fut rejeté. Cette décision, rédigée
également en langue allemande, fut notifiée au requérant par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Espagne.
Le requérant forma alors un recours en réforme devant le Tribunal
fédéral. Le mémoire à l'appui du recours était rédigé en langue
espagnole. Toutefois, le requérant signait du nom de C.
M..
Par ordonnance du 28 février 1985, le président de la 2ème section
civile du tribunal impartit au requérant un délai de 30 jours à partir
de la date de réception de l'ordonnance, pour a) apporter la preuve
que le recours, posté le 4 février 1985 à Madrid, avait bien
été reçu le jour même par la poste suisse pour réexpédition,
b) traduire le mémoire à l'appui du recours dans une des langues
nationales suisses et c) payer une avance sur frais d'un montant de
700 FS. Au cas où le requérant n'aurait pas rempli ces conditions
dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable. En
outre, le requérant devait désigner par écrit une personne résidant en
Suisse à qui pourraient être faites des notifications.
Par courrier du 16 avril 1985, l'Ambassade de Suisse en Espagne
notifia cette ordonnance au requérant. Ce dernier retourna cependant
l'ordonnance aux autorités suisses à Madrid, alléguant qu'elle était
entachée d'un vice de forme. En particulier, il faisait valoir qu'il
y figurait comme se prénommant C. D. M., alors que son prénom est C.,
et que l'ordonnance était rédigée en langue allemande, alors qu'il ne
comprenait aucune des langues nationales suisses.
Par ailleurs, le requérant faisait savoir, par lettre datée du
10 mai 1985 adressée au vice-consul de Suisse à Madrid, qu'il prenait
7 mois de congé sabatique à partir du 15 mai 1985, et que pendant
cette période son bureau serait fermé et personne ne s'occuperait de
ses affaires. Toutefois, en date du 1er octobre 1985, ce même bureau
faisait retour au Tribunal fédéral, sans l'ouvrir, d'une lettre que
cette juridiction aurait adressée au requérant.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de l'attitude adoptée par
l'autorité tutélaire et des décisions rendues par les autorités
suisses. A cet égard, il allègue tout d'abord que l'administration
suisse a contraint sa fille à accepter comme père adoptif quelqu'un
qui l'a kidnappée et vit avec sa mère en bigamie. De ce fait, ces
décisions constituent une violation des articles 3 et 5 (art. 3,
art. 5) de la Convention.
En outre, le requérant fait valoir que les autorités suisses l'ont
condamné à perdre sa fille, en violation de l'article 7 (art. 7) de la
Convention.
Le requérant se plaint également que ces décisions portent atteinte au
droit au respect de sa vie privée et familiale, et invoque l'article 8
(art. 8) de la Convention.
Par ailleurs, il allègue qu'en retirant arbitrairement son droit de
visite à l'égard de sa fille, les autorités suisses ont violé à son
détriment les articles 10 et 11 (art. 10, art. 11) de la Convention.
Enfin, le requérant se plaint que ces décisions constituent une
violation des articles 1 et 12 (art. 1, art. 12) de la Convention.
EN DROIT
Devant la Commission, le requérant se plaint de l'attitude adoptée par
l'administration et des décisions rendues par les autorités suisses et
fait valoir que ces décisions constituent une violation des articles
1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 et 12 (art. 1, art. 3, art. 5, art. 7, art. 8,
art. 10, art. 11, art. 12) de la Convention.
Toutefois, la Commission peut se dispenser de se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions.
En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus, et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il
n'y a pas épuisement lorsqu'un recours interne a été déclaré
irrecevable à la suite d'une informalité
(No 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 pp. 79, 88).
Dans la présente affaire, le requérant introduisit, il est vrai, un
recours en réforme devant le Tribunal fédéral. Toutefois, il devait,
à peine d'irrecevabilité, satisfaire à trois conditions dans le délai
imparti à cet effet, ce que le requérant n'a pas démontré avoir fait.
La Commission observe que le requérant retourna aux autorités suisses
l'ordonnance par laquelle le Tribunal fédéral lui avait signalé les
conditions à remplir, faisant valoir notamment que cette ordonnance
était rédigée en langue allemande, alors qu'il ne comprenait aucune
des langues nationales suisses.
En l'espèce, la Commission peut se dispenser d'examiner le régime
applicable aux notifications des décisions officielles entre la Suisse
et l'Espagne. En effet, le requérant, en formulant son recours à la
Direction de la justice du canton de Zurich, puis son recours en
réforme, a montré qu'il avait compris les décisions de l'autorité
tutélaire zurichoise, rédigées en allemand ; d'autre part, il ressort
du dossier de la Commission que le requérant s'exprime en français,
qui est une langue nationale suisse. Enfin, le requérant n'a pas
allégué qu'il aurait rencontré des difficultés particulières pour se
faire traduire des documents qu'il n'aurait pas compris.
Il en découle que le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de
recours dont il disposait en droit suisse.
En outre, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a
permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser le requérant, selon les principes de droit international
généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours
internes.
Par surabondance de droit et à défaut d'autres informations de la part
du requérant, la requête serait aussi tardive en ce qui concerne les
démarches entreprises par le requérant en septembre 1980 et avril 1981
auprès des autorités tutélaires de Genève et Zurich.
En conséquence, la requête doit être rejetée en application de
l'article 26 et de l'article 27 par. 3 (art. 26, art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)