SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12423/86
présentée par M.M.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juillet 1986 par M.M.
contre l'Espagne et enregistrée le 1er octobre 1986 sous le No de
dossier 12423/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1942 à
Madrid où il est domicilié. Il est enseignant.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
En juin 1983, le requérant, conjointement avec d'autres
enseignants, aurait constitué deux sociétés pour l'exploitation de
l'école privée "Nuestra Senora de Begona" et de l'école privée
"Escuela activa Mercedes Pineda". Au moment des faits, le requérant
était le directeur de ces établissements.
En septembre 1984, Madame F., enseignante à l'établissement
"Escuela activa Mercedes Pineda", fut licenciée sans avoir reçu la
lettre de préavis prévue par la loi. En octobre 1984, Monsieur T. et
Madame D., enseignants à l'école "Nuestra Senora de Begona", furent
également licenciés dans de pareilles circonstances. Par ailleurs,
Madame B. et vingt autres personnes, enseignantes à cette dernière
école, furent aussi licenciées.
Les personnes licenciées saisirent alors les juridictions du
travail de demandes d'annulation de leur licenciement. Par jugement du
22 janvier 1985, le tribunal du travail (Magistratura de Trabajo) No
11 de Madrid annula le licenciement de Monsieur T. et de Madame D.,
pour non-respect des formalités de la procédure. Par jugement du 7
mars 1985, le tribunal du travail No 13 de Madrid annula le
licenciement de Madame F. pour le même motif. Enfin, le tribunal du
travail No 16 de Madrid annula par jugement du 26 février 1985 le
licenciement de Madame B. et des autres vingt enseignants faute par
l'employeur d'avoir produit les preuves justifiant le licenciement.
Ces juridictions considérèrent les demandeurs comme des
salariés liés à leur employeur, en l'occurrence le requérant lui-même,
par une relation de travail. En particulier, le tribunal du travail
No 11 relevait que la constitution de la société "Nuestra Senora de
Begona" n'avait été qu'un simple projet et soulignait que le requérant
exerçait les fonctions de directeur de l'établissement. Par ailleurs,
ces juridictions ordonnèrent la réintégration des salariés dans
l'entreprise et condamnèrent l'employeur à leur payer les salaires
depuis la date de leur licenciement.
Le requérant s'adressa alors aux tribunaux du travail précités
faisant connaître son intention de se pourvoir en cassation contre
chaque jugement. Il refusa cependant de verser le montant de la
consignation à effectuer en application de l'article 170 du code de
procédure en matière des conflits du travail (Ley de Procedimiento
Laboral). En effet, conformément à cette disposition, l'employeur qui
désire se pourvoir en cassation contre l'arrêt par lequel il a été
condamné au paiement d'une somme doit, s'il n'a pas obtenu l'aide
judiciaire, consigner le montant de cette somme. A cet égard, le
requérant faisait valoir qu'il ne disposait pas de moyens et qu'il
n'avait pas la qualité d'employeur.
Par décision (providencia) du 12 février 1985, le tribunal du
travail No 11 de Madrid décida que le pourvoi en cassation formé
contre le jugement du 22 janvier 1985 ne serait pas transmis (no haber
lugar al recurso) faute par le requérant d'avoir fait l'avance légale.
Cette décision fut confirmée quant au fond par ordonnance (auto) du 4
mars 1985.
Par décision du 28 mars 1985, confirmée le 23 mai 1985, le
tribunal du travail No 16 de Madrid décida que le pourvoi en cassation
formé contre le jugement du 26 février 1985 ne serait pas transmis
pour le même motif.
Par ailleurs, le tribunal du travail No 13 de Madrid,
reprenant le même motif de refus, décida le 3 avril 1985 que le
pourvoi en cassation formé contre le jugement du 7 mars 1985 ne serait
pas transmis. Cette décision fut confirmée par ordonnance (auto) du
30 mai 1985.
Le requérant recourut alors contre ces décisions (recurso de
queja). Par trois décisions du 28 juin, du 21 octobre et du 27
novembre 1985 respectivement, le Tribunal Suprême rejeta les recours.
En particulier, le tribunal relevait que le requérant n'avait pas
demandé à être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite
et que la question relative à sa qualité d'employeur avait déjà été
tranchée dans le sens affirmatif par les juridictions du travail.
Le requérant ayant formé un recours d'amparo contre chaque
décision, le Tribunal Constitutionnel a, par trois décisions du 22
janvier, du 29 janvier et du 19 février 1986, rejeté les recours pour
manque manifeste de contenu.
Après l'échec de ce recours, le tribunal du travail No 16 fixa
l'arriéré de salaire dû à Madame B. et vingt autres enseignants à plus
de 27 millions de pesetas, auxquels s'ajoute une indemnité pour
non-réintégration. Quant au salaire dû à Mesdames F. et D. et à
Monsieur T., le requérant déclare que leur montant dépassait 1.400.000
pesetas.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint qu'il n'a pas
bénéficié du droit à un procès équitable en ce que les juridictions du
travail ont refusé de transmettre ses pourvois en cassation. A cet
égard, il allègue que, dans la mesure où il ne disposait pas des
moyens et n'avait pas la qualité d'employeur, il était dispensé
d'effectuer la consignation prévue par la loi afin de se pourvoir en
cassation. Il invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié du droit à un
procès équitable en ce que les juridictions du travail n'ont pas
transmis ses pourvois en cassation et allègue qu'il était dispensé
d'effectuer la consignation prévue par la loi afin de se pourvoir en
cassation. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord la jurisprudence de la Cour selon
laquelle "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats
contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant, si de
telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit
présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6) " (Cour Eur. D.H.,
arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A No 11, par. 26).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a eu la
possibilité de former un pourvoi en cassation contre les décisions des
tribunaux du travail No 11, No 13 et No 16 de Madrid. Il s'est
prévalu de cette possibilité mais n'a pas estimé devoir effectuer la
consignation prévue à l'article 170 du code de procédure en matière de
conflits du travail en invoquant qu'il ne disposait pas des moyens et
qu'il n'avait pas la qualité d'employeur.
Il est vrai que dans certaines circonstances le coût élevé
d'une procédure pourrait soulever un problème eu égard à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne l'accès aux
tribunaux. La Commission rappelle cependant que, conformément à sa
jurisprudence, cette disposition ne s'oppose pas à une réglementation
de l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette
réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la
justice (cf. No 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, p. 107).
Dans la présente affaire, la Commission relève tout d'abord
que le requérant n'avait pas demandé à être admis au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite qui l'aurait dispensé d'effectuer la
consignation légale. Par ailleurs, il n'appartient pas à la
Commission de trancher la question de savoir si le requérant avait ou
non, en droit espagnol, la qualité d'employeur. Ce dernier ne saurait
donc prétendre qu'il a fait l'objet d'entraves au droit d'accès aux
tribunaux.
Par ailleurs, eu égard à l'ensemble du dossier, la Commission
ne relève aucun indice permettant de penser que le requérant n'aurait
pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)