SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16741/90
présentée par M.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 avril 1990 par M. contre
l'Espagne et enregistrée le 18 juin 1990 sous le No de dossier
16741/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1954. Il est
détenu au centre pénitentiaire C. à Barcelone. Devant la
Commission il est représenté par Me. J. Cordoba Roda, avocat au
barreau de Barcelone.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le requérant fut arrêté en France le 17 juillet 1985, et
extradé vers l'Espagne le 10 avril 1986 à la demande des autorités
espagnoles. Il fut alors placé en détention provisoire par le juge
d'instruction n° 9 de Barcelone qui l'inculpa de meurtre.
Par jugement du 21 janvier 1988 l'Audiencia Provincial de
Barcelone condamna le requérant à 17 ans de prison pour meurtre. Le
jugement considérait établis les faits suivants :
Le 23 janvier 1985 M. MM - psychopathe au casier judiciaire
chargé - se dirigea, au volant du véhicule X, vers un bar de Barcelone
accompagné par le requérant et deux jeunes femmes, Mmes RR et VD. Ils
cherchaient à se procurer de la drogue. Ayant aperçu une voiture de
police banalisée, M. MM tenta le départ mais fut interrompu par
l'inspecteur PPD qui s'identifiant comme policier, les somma de
descendre de la voiture X. D'un geste violent, M. MM ouvrit la
portière avant gauche, provoquant ainsi la chute de l'inspecteur PPD
sur lequel, après être sorti rapidement de la voiture X, il tira
ensuite plusieurs coups de feu. Simultanément, le requérant, sorti lui
aussi, tira plusieurs coups de feu sur l'inspecteur MDC qui, l'arme
bloquée et le dos tourné au requérant, s'éloignait de la partie droite
du véhicule X où il s'était tenu auparavant. Au moment où le véhicule
X quittait les lieux avec ses quatre occupants, l'inspecteur PPD
réussit à se relever et à tirer plusieurs coups de feu dont l'un
blessa le requérant à la jambe et deux autres atteignirent le corps de
l'inspecteur MDC qui gisait par terre, déjà décédé.
Le jugement admettait dans son quatrième considérant que la
question de savoir quelle avait été la participation du requérant aux
faits décrits plus haut était plus "confuse" que celle de la
participation de M. MM. Toutefois, le sixième considérant précisait
quels étaient les indices qui conduisaient à la conclusion qu'au
moment des faits le requérant "était porteur d'une arme à feu" :
- La déclaration devant le juge d'instruction d'un témoin
oculaire. La rétractation ultérieure de ce témoin, lors de la
reconstitution des faits, était due, selon le jugement, à des
pressions exercées sur lui.
- Les déclarations des résidents des immeubles avoisinants qui
affirmaient qu'il y avait eu deux rafales distinctes séparées
dans le temps.
- La déclaration faite par Mme VD devant les autorités françaises
selon laquelle lorsque le requérant était sorti du véhicule X
"ça tirait" (1).
___________________
(1) En français dans le texte.
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- La déclaration de M. MM selon laquelle Mme VD avait fourni une
arme au requérant.
- L'arrestation ultérieure de Mme RR en possession de six
cartouches calibre 357 appartenant au revolver porté
d'habitude par M. MM. Or, le revolver n'éjecte pas les
douilles. Celles retrouvées sur les lieux devaient donc
provenir obligatoirement d'une deuxième arme : un pistolet
de 9 mm dont l'utilisation était d'ailleurs confirmée par
l'expertise balistique. L'absence de projectiles calibre
357 sur les lieux du crime s'expliquait par le fait que
la rue avait été nettoyée avant d'être fouillée par la
police.
- La déclaration du requérant selon laquelle l'arme de
l'inspecteur MDC était bloquée, ce qui confirmait, selon le
jugement, que ce dernier prenait la fuite lorsqu'il fut abattu.
- L'absence de douilles là où le requérant était supposé avoir
tiré s'expliquait par l'éjection parabolique propre aux pistolets
de 9 mm. Par ailleurs, le type de blessures causé par cette
munition ne différait pas de manière appréciable de celui
causé par les balles calibre 357 tirées à courte distance.
Le requérant se pourvut en cassation, alléguant que son droit à
la présomption d'innocence avait été méconnu car aucun des moyens de
preuve produits au procès ne pouvait raisonnablement mener à la
conclusion qu'il avait tiré sur l'inspecteur MDC. Son pourvoi fut
rejeté par le Tribunal suprême en date du 8 mars 1989 au motif que des
moyens de preuves avaient été recueillis et qu'il appartenait à
l'Audiencia Provincial de Barcelone de les apprécier en toute liberté.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" fondé sur la violation de l'article 24 par. 2 de la
Constitution qui garantit le droit à la présomption d'innocence. Ce
recours fut rejeté le 16 octobre 1989. Cette juridiction relevait
notamment qu'il n'était pas déraisonnable d'inférer de certaines
données incontestées que le requérant avait tiré sur l'inspecteur MDC.
Ainsi, d'une part, le fait que le requérant était en possession d'une
arme à feu alors que forcément deux armes furent utilisées lors de
l'agression contre les policiers ; d'autre part, l'existence d'une
double agression simultanée alors qu'il est indiscutable que M. MM
tira sur l'inspecteur PPD.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la
présomption d'innocence reconnu par l'article 6 par. 2 de la
Convention en ce qu'il n'a nullement été prouvé lors du procès qu'il
ait commis le meurtre de l'inspecteur MDC. Il fait valoir que les
moyens recueillis permettent, tout au plus, d'établir qu'il avait une
arme au moment des faits mais en aucune manière qu'il s'en soit servi.
D'ailleurs, le jugement reconnaît que les indices existants appuient
la thèse de la possession de l'arme par le requérant, mais non pas
celle de son utilisation :
- Le seul témoin oculaire aurait formulé des déclarations
confuses et contradictoires au cours de l'instruction. De
plus, il n'aurait pas témoigné au procès ;
- Mme VD n'a pas déclaré devant les autorités françaises que le
requérant ait tiré. Sa déclaration en français aurait
d'ailleurs été mal traduite en espagnol ;
- les deux rafales séparées dans le temps entendues par les
résidents des immeubles avoisinants correspondent, l'une à
celle tirée par M. MM contre l'inspecteur PPD et l'autre à
celle tirée par ce dernier lorsque le véhicule X prenait la
fuite ;
- le fait que le requérant ait déclaré que l'arme de
l'inspecteur MDC était bloquée est sans pertinence quant au
délit de meurtre ;
- ni l'arrestation de Mme RR en possession de 6 cartouches
calibre 357, ni l'absence de projectiles calibre 357 sur les
lieux ne constituent des moyens de preuve, ou des indices
pouvant démontrer que le requérant a utilisé son arme
contre l'inspecteur MDC.
De plus, la version des faits établie par le jugement est
contredite par certains moyens également recueillis au procès :
a) l'expertise balistique dit que seulement deux armes ont été
tirées. Or le jugement établit qu'aussi bien M. MM que
l'inspecteur PPD ont fait usage de leurs armes. Cela permet
donc d'exclure qu'une troisième arme, celle du requérant, ait
été utilisée ;
b) le rapport du médecin légiste, dans la partie relative à la
trajectoire suivie par la balle qui a causé la mort de
l'inspecteur MDC, interdit la conclusion que le requérant ait
pu, de là où il se trouvait, être l'auteur du coup de feu mortel.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la déclaration de sa culpabilité
quant au meurtre de l'inspecteur MDC ne repose sur aucun élément de
preuve et affirme que les faits établis par l'Audiencia Provincial de
Barcelone sont en contradiction avec certains moyens recueillis au
procès. Il allègue une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
Cette disposition se lit comme suit :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle tout d'abord que la question de
l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève
essentiellement du droit interne (cf. N° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9
p. 108). Par conséquent, il n'incombe pas à la Commission de se
prononcer sur le point de savoir si les tribunaux nationaux les ont
correctement appréciées.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention invoqué par le
requérant exige certes que les membres du tribunal n'établissent pas
la culpabilité en partant de la conviction que le prévenu a commis
l'acte incriminé, ce qui implique notamment que la charge de la preuve
incombe au ministère public et que le doute profite à l'accusé (cf.
Barberá, Messegué et Jabardo c/ Espagne, rapport Comm. 16.10.86, par.
104, Cour Eur. D.H., série A n° 146, p. 49).
Par ailleurs, les éléments de preuve doivent en principe être
produits en audience publique en vue d'un débat contradictoire lors
duquel l'accusé doit pouvoir fournir ses contre-preuves. La
Commission doit d'ailleurs s'assurer que le mode de présentation des
moyens de preuve à charge et à décharge a revêtu un caractère
équitable (Cour Eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du
6 décembre 1988, série A n° 146, p. 33, par. 78).
Il n'est pas contesté en l'espèce que les charges à
l'encontre du requérant aient été présentées contradictoirement. De
plus, le requérant reconnaît lui-même que divers moyens - tels que
l'expertise balistique, le rapport du médecin légiste, les témoignages
d'autres inculpés - ont été recueillis au cours du procès et qu'il a
donc pu contester et la crédibilité et la suffisance des moyens sur
lesquels était fondé l'établissement de sa culpabilité au regard du
meurtre de l'inspecteur MDC.
La Commission constate qu'à défaut de preuves directes, la
juridiction du fond a établi que le requérant a tiré sur l'inspecteur
MDC en se fondant sur un faisceau de preuves indirectes. Le requérant
affirme, il est vrai, qu'aucune d'entre elles ne saurait raisonnablement
conduire à la conclusion qu'il a tiré et tué l'inspecteur MDC comme le
déclare le jugement.
La Commission rappelle à cet égard que la Convention n'interdit
pas l'utilisation de preuves indirectes pour autant qu'elles ne soient
pas utilisées de manière déloyale (cf. N° 8945/89, déc. 13.12.83,
D.R. 39 p. 55) et qu'elles soient suffisamment fortes, aux yeux de la
loi, pour que le tribunal puisse arriver à prononcer une condamnation
(cf. Barberá, Messegué et Jabardo c/ Espagne, rapport Comm. 16.10.86,
par. 104, Cour Eur. D.H. série A n° 146, p. 49).
Elle observe qu'en partant du fait incontesté de la présence du
requérant sur les lieux du crime et après avoir établi qu'il était
porteur d'une arme à feu et que M. MM avait tiré sur l'inspecteur PPD,
l'Audiencia Provincial de Barcelone a considéré que divers éléments de
preuve - les munitions retrouvées sur les lieux et en possession de
Mme RR, les rafales entendues par les témoins, les rapports
balistiques - permettaient d'écarter les thèses de la défense et
étaient de nature à renverser la présomption d'innocence dont
bénéficiait jusque là le requérant.
Ce faisant, le tribunal national a exercé en toute
indépendance son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve en
présence. La Commission ne saurait donc retenir la thèse du requérant
selon laquelle la déclaration de sa culpabilité n'est fondée sur aucun
moyen de preuve. Du reste elle ne s'estime pas compétente pour
examiner les erreurs de fait ou de droit que le tribunal national
aurait prétendument commis lors de l'exercice dudit pouvoir (cf. par
exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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