PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13549/88
présentée par M.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de
Sont présents :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 novembre 1987 par M.
contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1988 sous le No
de dossier 13549/88 ;
Vu sa décision du 4 juillet 1990 de rayer la requête du rôle ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, sont
les suivants.
Le requérant, M., ressortissant italien né en 1962 à Rome,
est domicilié à Rome.
Devant la Commission, il a tout d'abord été représenté par
Me Franco de Cataldo, décédé le 19 février 1990. Il est actuellement
représenté par Me Renato Borzone, avocat à Rome.
Le requérant fut arrêté en vertu d'un ordre d'arrêt du 18
septembre 1980 du procureur de la République de Rome pour appartenance
à une association dénommée "Terza Posizione", ayant pour objectif la
déstabilisation de l'ordre économique et social de l'Etat ainsi que la
suppression du système de représentation parlementaire. Cette
organisation aurait également formé une bande armée à vocation
terroriste. Pour atteindre ces objectifs, "Terza Posizione" aurait
volé des armes, procédé à des actions d'intimidation telles
qu'incendies et divers attentats contre des adversaires politiques.
Au cours de l'instruction, le juge d'instruction releva une
autre série d'infractions à la charge du requérant. Celles-ci
conduisirent à un nouveau mandat d'arrêt daté du 28 septembre 1981,
concernant plusieurs attentats contre les personnes et les biens. Il
était reproché au requérant, qui était mineur au moment des faits,
d'avoir notamment occasionné la mort d'un adversaire politique,
fabriqué des engins explosifs et porté dans des lieux publics des
munitions et des armes.
Le 23 septembre 1982, le juge d'instruction renvoya le
requérant en jugement pour l'ensemble de ces faits devant la cour
d'assises de Rome.
Le requérant fit encore l'objet d'un troisième mandat d'arrêt,
daté du 18 avril 1983, délivré par le même juge d'instruction. Ce
mandat concernait la fabrication d'un engin explosif placé dans une
discothèque romaine.
Par ordonnance du 4 janvier 1984 déposée au greffe le 5
janvier 1984, la 4ème section de la cour d'assises de Rome se déclara
compétente uniquement pour connaître du délit de constitution
d'association subversive et de formation de bande armée (ordre d'arrêt
du 18 septembre 1980) et renvoya le requérant devant le tribunal des
mineurs de Rome pour les autres inculpations (mandats du 28 septembre
1981 et du 18 avril 1983).
Par arrêt du 11 mars 1985, déposé au greffe le 20 septembre
1985, la cour d'assises acquitta le requérant pour insuffisance de
preuves. Sur appel du requérant, la cour d'assises d'appel de Rome
l'acquitta purement et simplement par arrêt du 21 novembre 1986,
déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée.
Le tribunal des mineurs de Rome, auquel avait été renvoyé
l'examen des inculpations relatives au mandat d'arrêt du 28 septembre
1981, le relaxa par jugement du 26 juin 1986 déposé au greffe le 18
août 1986. Un appel fut interjeté contre cet arrêt.
Ce même tribunal, par jugement en date du 13 mars 1984 déposé
au greffe le 26 avril 1984, relaxa le requérant du chef d'inculpation
de fabrication d'un engin explosif visé dans le mandat d'arrêt du 18
avril 1983. La cour d'appel de Rome confirma la relaxe par arrêt du 4
mars 1987 déposé au greffe le 28 avril 1987 et notifié au requérant le
19 mai 1987.
En exécution des divers mandats d'arrêt, le requérant fut
détenu du 23 septembre 1980 au 11 mars 1985. Il déposa à plusieurs
reprises des demandes de mise en liberté provisoire, qui furent
rejetées soit par la cour d'assises de Rome, soit par la cour d'appel
de Rome. La dernière demande, du 19 décembre 1984, adressée au
président de la cour d'assises de Rome, fut rejetée le 22 décembre
1984.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été maintenu en détention
préventive au-delà du délai raisonnable prévu par l'article 5 par. 3
de la Convention et estime également que cette détention se heurte à
la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la
Convention.
Il se plaint enfin de la durée des procédures dont il a fait
l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 novembre 1987 et enregistrée
le 25 janvier 1988.
Le 4 juillet 1990, la Commission a rayé la requête du rôle,
estimant que l'absence de réponse aux courriers adressés au conseil du
requérant les 15 février et 30 avril 1990 permettait de croire que le
requérant n'entendait plus maintenir sa requête devant la Commission.
Dans une lettre du 30 novembre 1990, le requérant a informé la
Commission que l'avocat qu'il avait désigné pour la procédure devant
la Commission était décédé le 19 février 1990 des suites d'une longue
maladie, que lui-même n'avait eu connaissance du décès qu'à la fin du
mois de septembre 1990 lorsqu'il avait téléphoné à l'étude de celui-ci
pour s'informer de l'état d'avancement de sa requête, qu'il avait
alors immédiatement désigné un nouveau défenseur et en avait informé
la Commission le 18 octobre 1990. En réponse à sa lettre, le
Secrétariat de la Commission lui avait communiqué que sa requête avait
été rayée du rôle.
Le requérant fait valoir que les lettres des 15 février et 30
avril 1990 de la Commission avaient été reçues à l'étude de son avocat
après le décès de ce dernier mais ne lui avaient pas été communiquées.
Lui-même n'ayant jamais entendu renoncer à sa requête, il demande à
la Commission d'en rouvrir l'examen.
EN DROIT
1. Il ressort des circonstances relatées par le requérant dans sa
lettre du 30 novembre 1990 que ni son défenseur ni lui-même n'ont reçu
les courriers du Secrétariat des 15 février et 30 avril 1990, si bien
que l'absence de réponse à ces courriers ne peut être interprétée
comme un désintéressement du requérant à l'examen de sa requête. Le
motif invoqué par la Commission pour rayer la requête du rôle s'étant
avéré inexact, il échet en conséquence de rouvrir l'examen de la
requête.
2. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été maintenu en
détention provisoire au-delà du délai raisonnable prévu par l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Aux termes de cette disposition :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article
<...> a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure."
La Commission rappelle cependant la jurisprudence constante
des organes de la Convention selon laquelle la détention visée au
paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) s'achève avec le prononcé du
jugement de première instance (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du
27 juin 1968, série A n° 7 p. 23 et 24, par. 9, confirmé en dernier
lieu par l'arrêt B. contre l'Autriche du 28 mars 1990, à paraître dans
la série A sous le n° 175 par. 35 à 40).
En l'espèce, la Commission constate que les jugements de
première instance concernant les différentes accusations dont devait
répondre le requérant ont été rendus les 11 mars 1985 (procédure
devant la cour d'assises de Rome), 26 juin 1986 (procédure devant le
tribunal des mineurs de Rome) et 13 mars 1984 (seconde procédure
devant le tribunal des mineurs de Rome) et qu'à l'issue de ces trois
jugements le requérant fut relaxé. Ainsi donc, à supposer même que le
requérant ait été détenu jusqu'à l'issue des différentes procédures de
première instance, sa détention a pris fin nécessairement au plus tard
le 26 juin 1986, date à laquelle fut rendu le dernier jugement. Or,
la requête à la Commission n'a été introduite que le 11 novembre 1987,
soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que les procédures pénales
dont il a fait l'objet ont dépassé le délai raisonnable visé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Aux termes de cette disposition de la Convention "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai
raisonnable, par un tribunal ..., qui décidera ... du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission note tout d'abord qu'une procédure s'est
terminée par un jugement du tribunal des mineurs de Rome du 26 juin
1986, déposé au greffe le 18 août 1986 contre lequel aucun appel n'a
été interjeté.
Or, le requérant n'a introduit sa requête à la Commission que
le 11 novembre 1987, soit au-delà du délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Les griefs relatifs à cette
procédure sont donc tardifs et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Quant aux deux autres procédures, la Commission note que celle
qui avait été engagée devant la cour d'assises de Rome s'est terminée
en appel, par un arrêt du 21 novembre 1986 qui a été déposé au greffe
à une date qui n'a pas été précisée, et que celle engagée devant le
tribunal des mineurs de Rome s'est terminée en appel par un arrêt de
la cour d'appel de Rome du 4 mars 1987, déposé au greffe le 28 avril
1987 et notifié au requérant le 19 mai 1987.
En l'état actuel du dossier, la Commission ne dispose pas
d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité du
restant de la requête et décide qu'il y a lieu d'en ajourner l'examen.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,
DECIDE de rouvrir l'examen de la requête ;
DECLARE IRRECEVABLES les griefs tirés par le requérant
de la durée excessive de sa détention préventive ;
DECLARE IRRECEVABLES les griefs tirés par le requérant
de la durée de la procédure qui s'est terminée par le
jugement du tribunal des mineurs de Rome du 26 juin 1986
(déposé au greffe le 18 août 1986) ;
AJOURNE l'examen de la requête pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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