SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13803/88
présentée par M.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1987 par M.
contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de
dossier 13803/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 d'inviter le
Gouvernement de l'Italie à fournir des renseignements conformément à
l'article 48 par. 2 (a) du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement italien par
lettre du 30 novembre 1988, parvenus à la Commission le 9 décembre
1988 ;
Vu les commentaires du requérant datés du 10 janvier 1989 ;
Vu la décision de la Commission du 12 juillet 1989 d'inviter
le Gouvernement italien à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations du 27 octobre 1989 du Gouvernement
italien ;
Vu la réponse du 8 janvier 1990 du requérant ;
Vu la décision de la Commission du 2 avril 1990 d'inviter les
parties à présenter par écrit des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant d'une
violation de l'article 8 de la Convention ;
Vu les observations complémentaires du Gouvernement italien,
datées du 26 juin 1990, parvenues à la Commission le 2 juillet 1990 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
requérant le 10 septembre 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés à la Commission par
les parties sont les suivants :
Le requérant, M., est un ressortissant italien, né en
Sicile à C. le 11 juin 1946. Il réside à C. où il est avocat.
Le requérant, inculpé d'association de malfaiteurs de type
"mafieux" et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été
arrêté le 18 octobre 1985 en exécution d'un mandat d'arrêt du 17
octobre 1985 du juge d'instruction près le tribunal de Marsala, qui
concernait également sept autres personnes. Le mandat mentionnait deux
procédures distinctes. Le requérant affirme qu'une instruction avait
été ouverte le 16 janvier 1980 pour les poursuites classées sous le n°
35/80 et le 7 septembre 1984 pour les poursuites classées sous le n°
235/84. Dans ses observations du 30 novembre 1988, le Gouvernement a
indiqué que les deux procédures avaient été jointes pour motifs de
connexité, mais que dans la procédure n° 235/84, le requérant ne
revêtait pas la qualité d'accusé.
L'instruction de ces dossiers, confiée à deux juges
d'instruction, est encore en cours.
Le requérant fut maintenu en détention préventive jusqu'au
25 mai 1987. Au cours de sa détention il fut interrogé à deux
reprises par le magistrat d'instruction, le 23 octobre 1985 et à la
fin du mois de février 1986.
Le 29 juillet 1986 le juge d'instruction rejeta une demande du
requérant d'être assigné à résidence ("arresti domiciliari"), en
alléguant l'existence d'un danger d'altération des preuves.
Le Gouvernement a indiqué que le requérant a interjeté appel
de cette ordonnance mais que son appel a été rejeté par le tribunal de
la liberté de Trapani. Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation
de cette ordonnance de rejet.
Le 18 avril 1987 le juge d'instruction ordonna la mise en
liberté du requérant pour expiration des délais maxima de détention
préventive. La même ordonnance imposait au requérant de verser une
caution de 50 millions de lires, de résider dans la commune de Sciacca
(Sicile) et de se présenter tous les jours à 17 heures au poste de
police pour y émarger.
Le requérant ayant affirmé qu'il ne disposait pas de la somme
exigée à titre de caution, les vérifications qui s'ensuivirent
entraînèrent une prolongation d'un mois de sa détention. Il fut
libéré le 25 mai 1987. La caution fut supprimée mais non l'obligation
de résidence dans la commune de Sciacca. L'obligation de se
présenter tous les jours à 17 heures au poste de police pour émarger
fut confirmée.
Par ordonnance du 30 novembre 1987, le juge d'instruction leva
l'obligation faite au requérant de résider à Sciacca.
Le 20 janvier 1988, puis le 8 février 1988, le requérant
demanda au juge d'instruction de lever l'obligation qui lui était fait
d'émarger chaque jour au commissariat. Cette demande fut rejetée par
ordonnance du juge d'instruction du 17 février 1988.
Le 22 février 1988 le requérant interjeta appel de cette
ordonnance au tribunal de la liberté de Trapani. Cet appel fut rejeté
le 22 mars 1988 en même temps que l'appel interjeté par le requérant
d'un second refus du juge d'instruction de lever l'obligation
d'émarger, en date du 29 février.
Le requérant se pourvut en cassation de l'ordonnance du
tribunal de la liberté de Trapani. Par arrêt du 21 novembre 1988, la
Cour de cassation accueillit le pourvoi et annula l'ordonnance du
tribunal de la liberté de Trapani.
Entretemps, par ordonnance du 15 octobre 1988, statuant sur la
demande de levée de l'obligation d'émarger présentée par le requérant
le 10 octobre, le juge d'instruction révoqua toutes les obligations
imposées au requérant.
Le requérant fait valoir par ailleurs que la correspondance qui
lui a été adressée en prison ne lui fut jamais remise, à l'exception
d'une lettre de son avocat, expédiée par ce dernier en décembre 1985
qui ne lui parvint qu'en mars 1986. Parmi la correspondance non
remise figurerait un télégramme de sa femme envoyée au mois d'avril
1987. Le requérant affirme avoir adressé plusieurs requêtes au juge
d'instruction concernant la remise de sa correspondance, sans succès.
Le Gouvernement a précisé que la correspondance du requérant
était soumise au visa de censure du juge d'instruction depuis le
4 novembre 1985. Il n'a pu préciser la date à laquelle le requérant a
été informé de cette mesure ; en tout cas cette mesure a été
formellement portée à la connaissance du requérant au moment où lui
fut remise la première lettre soumise au visa de censure.
Le Gouvernement a ajouté que neuf missives adressées au
requérant ou expédiées par lui ont été soumises au visa de censure du
juge d'instruction : six alors qu'il se trouvait en détention à la
prison de Caltanissetta, et trois alors qu'il se trouvait à la prison
de Trapani. Il s'agit plus précisément des courriers suivants :
1. Une lettre (n° 17655) dont la date n'est pas connue, envoyée
pour visa de censure au juge d'instruction de Marsala le 10 novembre
1985, visée à une date qui n'apparaît pas sur le document
d'accompagnement fourni par le Gouvernement italien et reçue en retour
par la prison de Caltanissetta, le 29 novembre 1985.
2. Une lettre (n° 19417) dont la date n'est pas connue, envoyée
au visa de censure le 7 décembre 1985, parvenue le 12 (?) décembre
1985, visée le 1er mars 1986 et reçue en retour par la prison de
Caltanissetta le 15 (?) mars 1986.
3. Une lettre (n° 20356) dont la date n'est pas connue, envoyée
au visa de censure le 21 décembre 1985, parvenue le 28 décembre 1985,
visée le 28 décembre 1985 et reçue en retour par la prison de
Caltanissetta le 2 janvier 1986.
4. Une lettre (n° 2380 ?) envoyée par le requérant, transmise au
visa de censure le 6 février 1986.
5. Une lettre (n° 6158) dont la date n'est pas connue, envoyée au
visa de censure le 5 avril 1986, parvenue le 10 avril 1986, visée le
12 avril 1986 et reçue en retour par la prison de Caltanissetta le 17
avril 1986.
6. Un telex (n° 7632) envoyé par le requérant, transmis pour visa
de censure le 15 mars 1987, visé le 23 mars 1987 et reçu en retour par
la prison de Caltanissetta le 25 mars 1987.
7. Une carte postale (n° 9217) dont la date n'est pas connue,
envoyée au visa de censure le 2 avril 1987, parvenue le 6 avril 1987,
visée le 16 mai 1987 et reçue en retour par la prison de Trapani
le 19 mai 1987.
8. Un telex (n° 11381) dont la date n'est pas connue, envoyé au
visa de censure le 24 avril 1987 dont il n'apparaît pas à quelle
date il fut visé puis remis à la prison de Marsala.
Le Gouvernement a également indiqué qu'alors que le requérant
était détenu à la prison de Marsala, il y reçut une lettre recommandée
du tribunal d'Agrigento du 21 mars 1986 (N° 103).
Le Gouvernement affirme que tout le courrier soumis au visa de
censure à été remis au requérant. Il a admis dans ses observations du
27 octobre 1989 que le requérant a protesté à plusieurs reprises à
cause du fait que la correspondance de son avocat était soumise au
visa de censure et en dernier lieu au sujet d'une correspondance
d'avril 1987.
Le requérant affirme quant à lui que la correspondance
censurée ne lui aurait pas été remise : il n'aurait reçu que la lettre
de son avocat du 5 décembre 1985 qui ne lui fut remise d'ailleurs
qu'en mars 1986. Il affirme n'avoir jamais reçu le télégramme qui lui
avait été envoyé par sa femme en avril 1987 pour lui annoncer sa mise
en liberté pour échéance des délais maxima de détention préventive.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la détention préventive
et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure.
3. Le requérant allègue que certaines des lettres qui lui avaient
été adressées en prison ne lui furent jamais remises ou ne lui furent
remises qu'après d'importants délais.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 octobre 1987 et enregistrée
le 26 avril 1988.
Le 7 octobre 1988, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête et a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à
fournir des renseignements conformément à l'article 48 par. 2 (a)
(ancien article 42 par. 2 (a)) du Règlement intérieur.
Le Gouvernement a fourni ces renseignements par lettre du 30
novembre 1988.
Le requérant a présenté ses observations à cet égard le 10
janvier 1989.
Le 12 juillet 1989, la Commission a repris l'examen de la
requête et décidé d'inviter le Gouvernement italien à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par
le requérant d'une violation des articles 5 par. 3 de la Convention en
raison de la durée excessive de la détention préventive, 6 par. 1 de
la Convention en raison de la durée excessive de la procédure et 8 de
la Convention concernant le droit au respect de la correspondance.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations qui sont
datées du 27 octobre 1989.
Le requérant a fait parvenir les siennes en réponse le 8
janvier 1990.
Le 2 avril 1990, la Commission a repris l'examen de la
requête. Elle a estimé nécessaire d'inviter les parties à lui
présenter des observations complémentaires sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief tiré par le requérant d'une violation de
l'article 8 de la Convention qui garantit le droit au respect de la
correspondance.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le
2 juillet 1990.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le
10 septembre 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée excessive de sa
détention provisoire et invoque à l'appui de ses griefs l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Aux termes de cette disposition (art. 5-3) :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au par. 1 c. du présent article ... a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant
la procédure".
En l'espèce le requérant, arrêté le 18 octobre 1985, a été
maintenu en détention jusqu'au 25 mai 1987, date à laquelle n'ayant
toujours pas été jugé, il fut libéré pour échéance des délais maxima
de détention préventive. Sa détention a donc duré un an, sept mois et
sept jours.
Le Gouvernement a soutenu que le requérant n'a pas épuisé
quant à ce grief les voies de recours dont il disposait en droit
interne : il n'a pas attaqué le mandat d'arrêt dont il a fait l'objet,
devant le tribunal de la liberté, comme le prévoyaient les articles
263 bis et 263 ter du Code de procédure pénale (C.P.P.) tels qu'en
vigueur à l'époque des faits. Au cours de sa détention il n'a pas
demandé sa mise en liberté pour insuffisance d'indices comme prévu par
l'article 269 C.P.P. Il s'est limité à demander la transformation de
sa détention en assignation à résidence, ce qui lui fut refusé par
ordonnance du juge d'instruction du 29 juillet 1986. Le Gouvernement
a indiqué que le requérant a interjeté appel de cette ordonnance
devant le tribunal de la liberté mais qu'il ne s'est pas pourvu en
cassation de l'ordonnance de rejet du tribunal de la liberté.
Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point
précis.
L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus <....>".
La Commission considère comme établi qu'au cours de sa
détention provisoire, le requérant a demandé uniquement la
transformation de sa détention provisoire en assignation à résidence
et ne s'est pas pourvu en cassation de l'ordonnance de rejet du
tribunal de la liberté de Trapani.
La Commission estime que dans ces circonstances le
requérant ne peut être considéré comme ayant épuisé les voies de
recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable par
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée excessive de la
procédure pénale dont il fait l'objet.
La Commission a examiné ce grief à la lumière de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement a indiqué que l'instruction de l'affaire n'est
pas terminée et que, dans ces circonstances, il n'a pu prendre
connaissance du dossier, couvert par le secret de l'instruction, et
fournir à la Commission des renseignements complets sur le déroulement
de la procédure. Il a cependant fait état de la complexité de
l'instruction concernant le modus operandi d'une association
criminelle liée à la mafia.
Le requérant a maintenu ses griefs et souligné que pendant
toute l'instruction il n'a été interrogé que deux fois en tout et pour
tout, la dernière en février 1986.
La Commission relève que le requérant a été arrêté le 18
octobre 1985 et accusé d'association de malfaiteurs et d'infraction à la
législation sur les stupéfiants. Elle constate que l'instruction
relative à ces accusations est toujours en cours. A ce jour, la
procédure a duré plus de cinq ans.
Cette phase de la procédure étant couverte par le secret de
l'instruction, la Commission n'a pas été en mesure de connaître les
diligences qui ont ponctué son déroulement.
La Commission considère que compte tenu de ce délai, les
griefs du requérant ne sauraient être déclarés manifestement mal
fondés à ce stade de l'examen de la requête. Elle considère que la
question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce
le délai prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pose
de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire.
3. Le requérant se plaint, enfin, que certains courriers qui lui
avaient été adressés en prison, ne lui ont jamais été remis ou lui ont
été remis après d'importants délais. Il se plaint d'une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention aux termes duquel :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement considère tout d'abord que la requête est à
cet égard tardive. En effet, la décision du juge d'instruction de
Marsala de soumettre la correspondance du requérant à un visa de
censure, décision qui n'est susceptible d'aucun recours, a été prise
le 4 novembre 1985. Or le requérant a introduit sa requête à la
Commission le 27 octobre 1987, soit au-delà du délai de six mois prévu
à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Par ailleurs, même si les
griefs du requérant étaient dirigés contre la censure de chaque
courrier pris isolément, le Gouvernement relève que le "dernier
épisode dont s'est plaint le requérant semble remonter au mois d'avril
1987". Il s'ensuit que ces griefs du requérant seraient également
tardifs.
Le requérant n'a pas répondu à l'exception du Gouvernement.
La Commission note que la décision du juge d'instruction de
soumettre la correspondance du requérant au visa de censure est datée
du 4 novembre 1985. Dans la mesure où le requérant s'en prend à cette
décision, qui n'est susceptible d'aucun recours, il y a lieu de
considérer qu'elle constitue la décision interne définitive au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, le requérant a introduit
sa requête à la Commission le 27 octobre 1987, soit plus de six mois
après la date de cette décision. Il s'ensuit que ses griefs sont
tardifs et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où les griefs du requérant se dirigent contre
les mesures prises par les autorités pénitentiaires postérieurement à
la date précitée, la Commission note que la lettre de son défenseur,
qui était parvenue à la prison de Caltanissetta le 7 décembre 1985, ne
lui fut remise, après visa de censure, qu'en mars 1986. La Commission
relève que le grief du requérant relatif à ce courrier est également
tardif.
Quant aux autres courriers adressés au requérant et envoyés au
visa de censure par la prison de Caltanissetta les 10 novembre 1985, 7
décembre 1985, 21 décembre 1985, 5 avril 1986 et par la prison de
Trapani les 2 avril 1987 et 24 avril 1987, le requérant affirme ne les
avoir jamais reçus.
Au vu des documents fournis par le Gouvernement italien, il
apparaît que ces courriers furent reçus en retour à la prison de
Caltanissetta les 29 novembre 1985, 15 mars 1986, 2 janvier 1986 et 17
avril 1986 respectivement. La carte postale envoyée au visa de censure
le 2 avril 1987 fut reçue en retour à la prison de Trapani le 19 mai
1987. Enfin le telex envoyé au visa de censure le 24 avril 1987, ne
semble pas avoir été reçu en retour par la prison de Trapani.
Le requérant affirme n'avoir jamais reçu aucun de ces
courriers.
Le Gouvernement soutient de son côté que le timbre apposé
par la prison sur les courriers en retour du visa de censure prouve que
ces courriers ont été remis au requérant.
La Commission constate que les précisions fournies par le
Gouvernement italien ne permettent pas de déterminer à quelle date les
courriers ont été effectivement remis au requérant.
Dans ces circonstances les griefs du requérant concernant la
non-remise des courriers litigieux ne sauraient être rejetés comme étant
tardifs.
La Commission relève par ailleurs que l'appréciation des
preuves concernant la question de savoir si le requérant a ou non reçu
les courriers litigieux et donc la réponse à la question de savoir
s'il y a eu en l'espèce une ingérence injustifiée dans le droit du
requérant au respect de sa correspondance, soulèvent des questions de
fait et de droit complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade
de l'examen de la requête. Elle estime que ces questions doivent faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE le grief tiré de la durée excessive
de la procédure ;
DECLARE RECEVABLE le grief tiré par le requérant de
l'atteinte à son droit au respect de la correspondance en ce
qui concerne les courriers n° 17655, 19417, 20356, 6158, 9217
et 11381 ; irrecevable en ce qui concerne la décision du 4
novembre 1985 soumettant la correspondance du requérant au
visa de censure et les griefs relatifs à la remise du courrier
que lui avait adressé son défenseur, effectuée en mars 1985 ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au grief tiré de la
durée excessive de la détention préventive.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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