Première Chambre
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15796/89
présentée par R.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1989 par
R.M. contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989
sous le No de dossier 15796/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 30 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, R.M., est une ressortissante italienne, née en
1924, résidant à Gela (Sicile).
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Giuseppe Aiello, avocat à Gela.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
L'époux de la requérante est décédé le 8 otobre 1974, sans
testament. A sa succession concouraient légalement, aux termes des
dispositions en vigueur au moment de l'ouverture de la succession, son
épouse ainsi que la mère et les frères et soeurs du défunt.
Après d'infructueuses tentatives de division amiable des biens
héréditaires, la question a été portée devant les tribunaux. C'est
ainsi que par citation du 4 janvier 1977, notifiée le 8 janvier 1977,
la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal civil de
Caltanissetta par les autres héritiers en vue d'obtenir la division
judiciaire des biens litigieux.
L'affaire fut inscrite au rôle le 15 janvier 1977.
L'instruction débuta à l'audience du 1er mars 1977.
Le déroulement de la procédure a été le suivant.
1er mars 1977 (constitution des parties et dépôt de
mémoires),
10 mai 1977 (discussion des mémoires des parties ; demande
d'expertise formulée par les demandeurs),
14 juin 1977 (désignation de l'expert),
5 juillet 1977 (assermentation de l'expert),
29 novembre 1977, (remises d'audiences demandées par les
21 février 1978, parties, motivées par le fait que l'expert
11 avril 1978, n'avait pas déposé son rapport),
20 juin 1978,
14 novembre 1978,
13 février 1979 et
8 mai 1979
13 novembre 1979 (remise d'audience à la demande des parties,
motivée par le fait que l'expert n'avait
pas déposé son rapport ; toutefois, le juge
d'instruction demande au greffe d'envoyer un
rappel à l'expert),
29 janvier 1980 (remise d'audience, l'expertise n'ayant
toujours pas été déposée),
29 avril 1980 (demande d'un délai pour l'examen de
l'expertise),
7 avril 1981 (remise d'audience demandée par la requérante
et acceptée par la partie adverse),
16 juin 1981 (débats sur l'expertise),
10 novembre 1981 et (remises d'audiences demandées par les
2 février 1982 parties),
30 mars 1982 (débats sur l'expertise ; convocation de
l'expert pour qu'il fournisse des
éclaircissements ; décision d'entendre un
témoin),
8 juin 1982 (audition du témoin mais non de l'expert,
empêché),
5 octobre 1982 (audition de l'expert ; décision de lui
confier un complément d'expertise),
14 décembre 1982 (remise d'audience demandée par les parties,
l'expert ayant sollicité un délai pour la
présentation de son rapport),
15 février 1983 (remise d'audience demandée par les parties en
vue d'examiner le rapport d'expertise),
10 mai 1983 (remise d'audience demandée par les parties
en vue de leur permettre de préciser leurs
conclusions),
18 octobre 1983 (présentation des conclusions ; renvoi de
l'affaire au tribunal),
15 mars 1985 (audience devant le tribunal de Caltanissetta,
remise au 20 juin 1986),
20 juin 1986 et (audiences devant le tribunal de
3 avril 1987 Caltanissetta ; décision de mettre l'affaire
en délibéré),
5 juin 1987 (ordonnance du tribunal renvoyant l'affaire au
juge rapporteur pour examen par les parties du
projet de division des biens héréditaires
présenté par l'expert et pour présentation par
les parties des déclarations de succession),
16 juin 1987 (dépôt au greffe de l'ordonnance),
28 janvier 1988 (audience du juge rapporteur ; demande de la
requérante de remise de l'affaire au tribunal,
le projet de division ayant été examiné par
les parties qui avaient déjà pris position à
cet égard dans leurs conclusions),
30 juin 1988 (présentation des déclarations de succession),
21 avril 1989 (audience devant le tribunal de
Caltanissetta ; mise en délibéré de
l'affaire),
16 juin 1989 (ordonnance du tribunal de Caltanissetta
disposant le renouvellement de l'expertise et
remettant les parties devant le juge
rapporteur),
22 juin 1989 (dépôt au greffe de l'ordonnance),
19 octobre 1989 (audience devant le juge rapporteur ;
désignation de l'expert et assermentation de
celui-ci),
15 mars 1990 (nouvelle audience).
A cette dernière date, la procédure était toujours pendante.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 9 novembre 1989 et
enregistrée le 23 novembre 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 1er juin 1990.
La requérante y a répondu le 30 octobre 1990.
Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Première Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
division de biens héréditaires entre les ayants cause.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de
Caltanissetta qui marque le début de la procédure, date du 8 janvier
1977.
L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de
Caltanissetta.
La procédure litigieuse dure depuis plus de quatorze ans.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour
Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à
paraître, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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