COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12441/86
M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 8 avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) ....................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14) ...................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-32) ...................................... 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 15) ..................................... 3
B. Point en litige
(par. 16) ..................................... 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 17-31) ..................................... 3
CONCLUSION
(par. 32) ..................................... 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête... 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 12441/86, introduite
le 2 octobre 1986 par M. contre l'Italie et enregistrée le
6 octobre 1986.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et
résidant à Camarda (L'Aquila).
Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement de l'Italie est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari-Bravo, chef du Service du contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 10 mars 1988 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 8 avril 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de ....., une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée par son
père, devant le tribunal de l'Aquila.
7. Le 11 février 1975, le père du requérant avait assigné M.P.
devant le tribunal de L'Aquila afin que le tribunal annule la vente
qu'il avait conclue avec M.P. d'un terrain lui appartenant, en raison
de l'inexécution par M.P. des obligations contractuelles, ordonne la
restitution du terrain au vendeur et condamne l'acheteur au versement
de dommages et intérêts.
8. L'instruction débuta à l'audience du 26 janvier 1976 et se
poursuivit jusqu'à l'audience du 18 mars 1982. Aucune information n'a
été fournie par les parties sur l'activité de procédure déployée
pendant cette période de temps.
9. A la date du 18 mars 1982, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du
tribunal.
10. L'audience fixée au 1er décembre 1982 (huit mois et demi plus
tard) fut reportée à plusieurs raprises, jusqu'au 6 février 1985, en
raison de la mutation du juge rapporteur (soit un délai d'environ deux
ans et deux mois environ causé à la procédure).
Le 6 février 1985, le tribunal renvoya l'affaire au juge
rapporteur pour une expertise.
Le 4 avril 1985, l'expert fut assermenté.
11. Après cette date, quatre audiences prévues pour l'examen de
l'affaire, entre le 4 juillet 1985 et le 5 mars 1987, durent être
reportées, l'expert n'ayant pas déposé son rapport (délai d'un an et
huit mois environ).
Entre-temps, le 13 août 1986, le père du requérant était
décédé. Cependant, l'examen de l'affaire se poursuivit tout d'abord
à son nom.
12. Les audiences du 5 mars 1987 et du 28 mai 1987 furent reportées
au 2 juillet 1987, à la demande des parties (soit un délai d'environ
4 mois). Les audiences du 17 décembre 1987 et du 5 mai 1988 furent
reportées en attendant la constitution en jugement des héritiers du
défunt. Deux frères du requérant se constituèrent à l'audience du
10 novembre 1988 (soit un délai de onze mois causé à la procédure).
13. Le 23 mars 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et
l'affaire fut transmise devant la chambre compétente le 16 mai 1990
(délai d'environ 14 mois). A cette date l'affaire fut mise en
délibéré, cependant par ordonnance du 20 mars 1991 elle fut reportée
devant le juge d'instruction afin que soient cités en jugement les
autres héritieurs, dont le requérant.
14. Par acte notifié le 22 juillet 1991, M.P. assigna les autres
héritiers - dont le requérant - devant le tribunal de L'Aquila. Ces
derniers se constituèrent par acte déposé le 12 octobre 1991.
L'audience devant le tribunal fut fixée au 17 octobre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
18. L'objet de la procédure en question est la demande en restitution
d'un terrain, vendu par le père du requérant, en raison de
l'inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles ainsi
que la réparation des dommages et intérêts. Cette procédure tend à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
11 février 1975 et est toujours pendante devant le tribunal de
l'Aquila, est de dix-sept ans et deux mois environ.
20. La Commission note à cet égard que le requérant n'est devenu
partie à la procédure qu'après le décès de son père survenu le
13 août 1986. Dès lors, la question se pose de savoir s'il peut se
plaindre de la durée de la procédure qui s'est déroulée avant qu'il ne
devienne personnellement partie à celle-ci.
A cet égard, la Commission constate que le requérant a succédé
à son ayant-cause dans l'universalité de ses droits et obligations et
qu'il est devenu partie à la procédure italienne suite à son décès.
En cette qualité, il peut faire valoir le droit qui était garanti à son
ayant-cause par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.
En sa qualité d'héritier, il peut donc se plaindre à la
Commission de la durée totale de la procédure qui s'est déroulée devant
les tribunaux italiens.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
22. Selon le Gouvernement, ce délai est dû à la complexité de
l'affaire et à la durée de l'expertise demandée par le tribunal.
23. La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement
complexe.
24. Elle relève que les parties n'ont fourni aucune information sur
le déroulement de la procédure entre le 26 janvier 1976 et le
18 mars 1982.
25. La Commission constate cependant, sur la base du dossier, que les
délais imputables aux autorités judiciaires, relatifs aux périodes pour
lesquelles des renseignements précis ont été fournis par les parties,
soit après le 18 mars 1982, se sont produits au cours de la procédure,
antérieurement au décès du père du requérant : du 18 mars 1982 au
1er décembre 1982 (huit mois et demi) ; du 1er décembre 1982 au
6 février 1985 (deux ans et deux mois environ) ; du 4 juillet 1985 au
5 mars 1987 (un an et huit mois environ). Ces délais représentent au
total à plus de quatre années.
26. Or, aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie
par le Gouvernement défendeur.
27. La Commission constate en second lieu qu'à la suite du décès de
son père survenu le 13 août 1986, le requérant n'est pas immédiatement
intervenu dans la procédure. En effet, il ne s'est constitué en
jugement que le 12 octobre 1991, à la demande du tribunal.
28. La Commission relève, il est vrai, que la constitution tardive
du requérant a causé à la procédure deux autres retards : le premier -
d'environ quatorze mois - va du 23 mars 1989 au 16 mai 1990, le
deuxième - d'environ dix sept mois va du 16 mai 1990 au
17 octobre 1991. Cependant la responsabilité de ces retards incombe,
en partie également, aux autorités judiciaires qui auraient pu et dû
ordonner la citation en jugement de tous les héritiers du demandeur au
moins à partir du 10 novembre 1988, date à laquelle deux des frères du
requérant s'étaient constitués dans la procédure en qualité d'héritiers
du demandeur.
29. Compte tenu à la fois de la durée globale de la procédure et de
l'importance des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, la
Commission considère que ce procès a dépassé le délai raisonnable de
l'article 6 (art. ) de la Convention.
30. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
31. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
32. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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