SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12441/86
présentée par L.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre)
siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 octobre 1986 par L.M. contre
l'Italie et enregistrée le 6 octobre 1986 sous le No de dossier
12441/86 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
17 et 19 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Le requérant, L.M., est un ressortissant italien né en 1938,
résidant à C. (L'Aquila).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 11 février 1975, le père du requérant assigna M.P devant le
tribunal de L'Aquila afin que le tribunal annule la vente qu'il avait
conclue avec M.P. d'un terrain lui appartenant, en raison de
l'inexécution par M.P. des obligations contractuelles, ordonne la
restitution du terrain au vendeur et condamne l'acheteur au versement
de dommages et intérêts.
L'instruction débuta à l'audience du 26 janvier 1976 et se
poursuivit jusqu'à l'audience du 18 mars 1982, date à laquelle les
parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la
chambre compétente du tribunal.
L'audience, fixée au 1er décembre 1982, fut reportée à plusieurs
reprises jusqu'au 6 février 1985.
A cette date, l'affaire fut renvoyée devant le juge d'instruction
pour l'accomplissement d'une expertise et quatre autres audiences
eurent lieu devant celui-ci (4 avril 1985 - audience au cours de
laquelle l'expert fut assermenté - 4 juillet 1985, 21 novembre 1985 et
8 mai 1986).
Le 13 août 1986 le père du requérant décéda mais l'affaire
continua à son nom aux audiences des 20 novembre 1986, 5 mars 1987, 28
mai 1987, 2 juillet 1987, 17 décembre 1987 et 5 mai 1988.
A l'audience du 10 novembre 1988, deux des frères du requérant,
MM. E et B, se constituèrent et l'affaire se poursuivit au cours des
audiences suivantes :
23 mars 1989 (les parties présentèrent leurs conclusions et
l'affaire fut transmise devant la chambre compétente
du Tribunal),
16 mai 1990 (mise en délibéré de l'affaire, cependant par
ordonnance du 20 mars 1991 déposée au greffe le 25 mai
1991, l'affaire fut reportée devant le juge
d'instruction qui requit l'assignation des autres
héritiers - dont le requérant - pour assurer le
principe du contradictoire).
Par acte notifié le 22 juillet 1991, M.P assigna les autres
héritiers - dont le requérant - devant le tribunal de L'Aquila.
Ces derniers se constituèrent par acte déposé le 12 octobre 1991.
L'audience devant le tribunal fut fixée au 17 octobre 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA
COMMISSION
La présente requête a été introduite le 2 octobre 1986 et
enregistrée le 6 octobre 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui
présenter des observations à ce stade-là. Le 6 juillet 1989, la
Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 et 19 janvier
1990. Le requérant y a répondu le 6 mars 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Le 22 mars 1991, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 12 octobre 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 24 octobre 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
restitution d'un terrain ainsi que la réparation des dommages et
intérêts.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission constate que la procédure litigieuse a été entamée par le
père du requérant devant le tribunal de L'Aquila le 11 février 1975 et
que suite à son décès, survenu le 13 août 1986, deux de ses héritiers
sont devenus parties à la procédure à partir du 10 novembre 1988. Le
requérant ne se constitua que le 12 octobre 1991. L'affaire est
actuellement pendante devant le tribunal de L'Aquila.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, seize ans et dix
mois environ.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par.
30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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