SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13799/88
présentée par F.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 février 1988 par F.M. contre
l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier
13799/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
5 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 12 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, F.M., est une ressortissante italienne née en 1935
et résidant à Reggio Calabria.
Elle est représentée devant la Commission par Me Egidio IELO,
avocat à Reggio Calabria.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Reggio Calabria. La procédure concerne une action en reconnaissance
de paternité naturelle engagée par la requérante contre M.B., son père
présumé.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant.
Par recours du 20 juin 1977, la requérante introduisit devant le
tribunal de Reggio Calabria une demande en recevabilité d'une action
en reconnaissance de la paternité naturelle de M.B.
Par décision du 7 avril 1978, le tribunal de Reggio Calabria
déclara l'action recevable. M.B. proposa un recours ("reclamo") contre
cette décision devant la cour d'appel de Reggio Calabria qui, par
décision (decreto) du 12 mars 1979, déclara l'action en reconnaissance
de paternité irrecevable.
La requérante se pourvut en cassation à une date qui n'a pas été
précisée. Par arrêt du 12 décembre 1980, déposé au greffe le
19 mars 1981, la Cour de Cassation cassa la décision de la cour d'appel
de Reggio Calabria et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de
Messine.
La cour d'appel de Messine, par décision (decreto) du
19 novembre 1981, déposée au greffe le 26 novembre 1981, déclara
recevable l'action en reconnaissance de paternité.
Par acte du 20 mai 1982, déposé au greffe le 31 mai 1982, la
requérante réassigna M.B. devant le tribunal de Reggio Calabria.
L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 11 avril 1989.
Le 23 mai 1989, le tribunal de Reggio Calabria rendit son
jugement qui déclara judiciairement la paternité naturelle de M.B. Le
texte du jugement fut déposé au greffe le 8 juillet 1989.
Par acte déposé au greffe le 5 septembre 1989, M.B. interjeta
appel devant la cour d'appel de Reggio Calabria.
Le 28 juin 1990, l'affaire fut mise en délibéré.
La cour d'appel de Reggio Calabria rendit son arrêt le 5 juillet
1990, confirmant le jugement du tribunal de Reggio Calabria. Le texte
de l'arrêt fut déposé au greffe le 13 juillet 1990.
M.B. se pourvut en cassation le 12 novembre 1990. L'affaire est
à ce jour pendante devant la Cour de Cassation.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 juin 1977 et est à ce jour
encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de
quatorze ans et neuf mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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