COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13799/88
F. Ma.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 17-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13799/88, introduite
le 8 février 1988, par F. Ma. contre l'Italie et enregistrée le
26 avril 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1935 et
résidant à Reggio Calabria.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Egidio IELO, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er avril 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport. Le 20 mai 1992, la requérante a présenté des
renseignements complémentaires sur le déroulement de la procédure.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) (art. 28-1-b)
de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération,
a adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, en présence des
membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 (art. 31-1)
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 juin 1977, la requérante introduisit devant le tribunal de
Reggio Calabria une demande en recevabilité d'une action en
reconnaissance de paternité naturelle de M.B.
7. Par arrêt du 7 avril 1978 (soit neuf mois et demi après
l'introduction du recours), le tribunal de Reggio Calabria déclara
l'action recevable. M.B. proposa un recours ("reclamo") contre cette
décision devant la cour d'appel de Reggio Calabria qui, par décision
(decreto) du 12 mars 1979, déclara irrecevable l'action en
reconnaissance de paternité.
8. La requérante se pourvut en cassation. Par arrêt du
12 décembre 1980, déposé au greffe le 19 mars 1981, la Cour de
cassation cassa la décision ("decreto") de la cour d'appel de Reggio
Calabria et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Messine.
9. La cour d'appel de Messine, par arrêt du 19 novembre 1981, déposé
au greffe le 26 novembre 1981, déclara recevable l'action en
reconnaissance de paternité.
Par acte du 20 mai 1982, déposé au greffe le 31 mai 1982, la
requérante réassigna M.B. devant le tribunal de Reggio Calabria.
10. La première des dix-sept audiences fixées pour l'examen de
l'affaire eut lieu le 16 juillet 1982. Au cours de cette phase, la
procédure a connu diverses périodes d'inactivité : du 17 décembre 1982
au 16 avril 1984 (soit un an et quatre mois) en raison de la mutation
du juge rapporteur ; de longs intervalles entre les audiences, par
exemple : du 25 mars 1985 au 4 novembre 1985 (soit environ sept mois),
du 28 avril 1986 au 9 janvier 1987 (soit plus de huit mois), du
9 janvier 1987 au 27 novembre 1987 (soit dix mois et demi). Lors de
cette audience, l'affaire fut transmise à la chambre compétente pour
être jugée à l'audience du 11 avril 1989, soit environ un an et cinq
mois plus tard.
11. Par jugement du 23 mai 1989, le tribunal de Reggio Calabria
établit judiciairement la paternité naturelle de M.B. Le texte de la
décision fut déposé au greffe le 8 juillet 1989.
12. M.B. interjeta appel du jugement.
L'instruction devant la cour d'appel de Reggio Calabria s'est
déroulée au cours de quatre audiences, du 20 novembre 1989, date de la
première audience, au 28 juin 1990, date de la mise en délibéré.
13. Par arrêt du 5 juillet 1990, la cour d'appel de Reggio Calabria
confirma le jugement du tribunal de Reggio Calabria. Le texte de
l'arrêt fut déposé au greffe le 13 juillet 1990.
M.B. se pourvut en cassation le 12 novembre 1990.
La requérante présenta un mémoire en réponse le 30 novembre 1990.
14. A ce jour (soit un an et onze mois environ après la présentation
du mémoire de la requérante), l'affaire est encore pendante devant la
Cour de cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
18. L'objet de la procédure en question est une action en déclaration
de paternité naturelle. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
19. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1977
et est encore pendante à ce jour, est d'environ quinze ans et quatre
mois.
20. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
21. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et par le fait que le tribunal de Reggio
Calabria a été privé de juge, une première fois à la suite d'une
mutation, une seconde fois en raison des congés de maternité du juge.
22. La Commission constate que les facteurs de complexité de
l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure. Elle
note que les tribunaux italiens ont mis environ quatre ans et cinq mois
pour se prononcer sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de
paternité. Un tel délai ne peut être considéré comme étant raisonnable
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, même si
comme en l'espèce, la question de la recevabilité a donné lieu à quatre
décisions judiciaires. Quant à la suite de la procédure, la Commission
relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du
17 décembre 1982 au 16 avril 1984 (soit un an et quatre mois, du fait
de l'absence de juge), du 25 mars 1985 au 4 novembre 1985 (soit environ
sept mois), du 28 avril 1986 au 9 janvier 1987 (soit plus de huit
mois), du 9 janvier 1987 au 27 novembre 1987 (soit environ dix mois et
demi), du fait des intervalles entre les audiences et du
27 novembre 1987, date de la transmission de l'affaire à la chambre
compétente, au 11 avril 1989, date de la mise en délibéré (soit environ
un an et cinq mois), pour un total de quatre ans et dix mois et demi
d'inactivité imputables à l'Etat. Elle considère qu'aucune explication
pertinente n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. Elle relève
de surcroît que l'affaire est pendante devant la Cour de cassation
depuis le 12 novembre 1990.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf., Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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