de la requête No 13206/87
présentée par G.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1987 par G.M. contre
l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987 sous le No de dossier
13206/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, G.M., est un ressortissant italien né en 1952 à
Rovigo et y résidant.
Devant la Commission, il est représenté par Me Marcantonio
Bezicheri, avocat à Bologne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 septembre 1980, le requérant fut arrêté en exécution d'un
mandat d'arrêt du 19 septembre 1980, émis par le procureur de la
République de Bologne. Il lui était fait grief d'avoir constitué, en
concours avec d'autres, une association subversive et une bande armée.
Le 30 avril 1981, le juge d'instruction de Bologne déclara son
incompétence territoriale et transmit les actes au parquet de Rome,
lieu où l'on présumait que l'association avait été constituée.
Le 29 novembre 1981, le juge d'instruction de Rome chargé du
dossier ordonna la mise en liberté du requérant pour absences d'indices
à sa charge. Le requérant resta néanmoins écroué en exécution d'un
second mandat d'arrêt que le juge d'instruction de Bologne avait émis
le 12 août 1981 dans le cadre d'une deuxième procédure ouverte contre
le requérant du chef d'association subversive. Le requérant fut mis
en liberté provisoire le 4 mars 1982.
Le 20 décembre 1985, le juge d'instruction de Bologne émit un
autre mandat d'arrêt concernant l'infraction de constitution de bande
armée.
Par acte daté du 12 mars 1986, le requérant demanda à être mis
en liberté pour échéance du délai maximum de détention préventive prévu
par la loi. A cet égard, il fit valoir que, conformément à la loi, les
diverses périodes de détention préventive subies pour la même
infraction devaient s'ajouter les unes aux autres.
Le 27 mars 1986, le juge d'instruction de Bologne rejeta sa
demande, au motif que les infractions reprochées au requérant dans les
trois mandats émis contre lui étaient différentes. Statuant en chambre
du conseil sur l'appel du requérant, le tribunal de Bologne confirma,
le 11 juin 1986, la décision du juge d'instruction. Le requérant se
pourvut en cassation.
Le 17 décembre 1986, la Cour de cassation accueillit le pourvoi
du requérant, au motif que, nonobstant les précisions complémentaires
contenues dans le mandat d'arrêt du 20 décembre 1985, l'infraction de
constitution de bande armée, reprochée au requérant dans ce mandat,
correspondait en substance à l'un des chef d'inculpation figurant dans
le mandat d'arrêt du 19 septembre 1980.
La cour d'assises de Bologne, juge de renvoi, statua le
22 février 1987. Elle constata qu'au jour du jugement, la période
globale de détention infligée au requérant du chef de constitution de
bande armée s'élevait à 1 an, 8 mois et 7 jours, de sorte que le délai
maximum prévu par la loi - soit 1 an et 6 mois - avait été dépassé.
Elle ordonna que le requérant fût aussitôt mis en liberté.
GRIEFS
le requérant se plaint d'avoir été détenu au-delà des délais
fixés par la loi.
Il se plaint, également, que les juridictions italiennes
saisies de sa demande de mise en liberté, ne l'aient pas examinée en
audience publique et n'aient pas statué sur sa demande dans un bref
délai. Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 21 juillet 1987 et
enregistrée le 15 septembre 1987.
Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février 1991.
Le requérant n'y a pas répondu.
Par lettre du 18 mars 1991, l'avocat du requérant a informé la
Commission que le requérant était décédé au courant du mois de
mars 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans une lettre du 18 mars 1991, le représentant du requérant a
informé le Secrétariat que le requérant était décédé au courant du mois
de mars 1991 et a demandé des informations quant à la suite de la
procédure.
Par lettre adressée au représentant du requérant le
23 avril 1991, le Secrétariat l'a informé qu'il appartenait aux
héritiers du requérant d'informer la Commission s'ils entendaient
maintenir la requête.
Sans réponse du représentant du requérant, le Secrétariat a, par
lettre recommandée du 4 septembre 1991, invité une nouvelle fois ce
dernier à l'informer des intentions des héritiers du requérant quant
à la suite à donner à la requête. Il a également informé le
représentant du requérant que la Commission aurait repris l'examen de
l'affaire et aurait pu décider de faire application en l'espèce de
l'article 30 de la Convention. Cette lettre est restée sans réponse.
La Commission constate que, suite à la lettre qui lui a été
adressée le 18 mars 1991 par le représentant du requérant pour
l'informer du décès de ce dernier, le représentant du requérant n'a pas
repris contact avec la Commission et n'a pas répondu à la lettre
recommandée qui lui a été adressée le 4 septembre 1991, l'invitant à
faire connaître les intentions des héritiers du requérant.
Cette circonstance l'amène à conclure que les héritiers du
requérant n'entendent pas maintenir la requête au sens de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
tendant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête au sens de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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