SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15060/89
présentée par M.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 octobre 1988 par M.M. contre
l'Italie et enregistrée le 29 mai 1989 sous le No de dossier
15060/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 et
résidant à Noventa Padovana (Padoue).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante fait état de trois procédures la concernant.
La première concerne une procédure de faillite. Par décision du
24 octobre 1981, déposée au greffe le jour même, le tribunal de Padoue
déclara la faillite de l'entreprise commerciale conduite par la
requérante et dont M.B. était considéré comme un associé de fait.
La requérante, qui se trouvait à l'étranger depuis la fin
de 1980, avait toutefois élu domicile auprès de son avocat. Elle
affirme cependant, n'avoir pas reçu la notification de l'audience de
comparution ni de celle relative à la décision de faillite. Elle n'a
donc pas pu faire opposition au jugement de faillite dans le délai de
quinze jours prévu par la loi.
La requérante retourna en Italie le 4 mai 1983. Le 9 mars 1990,
la requérante fit opposition à sa faillite prononcée plus de huit ans
et quatre mois auparavant. Elle fait valoir que le tribunal de Padoue
ne lui avait pas notifié l'ordonnance de comparution ni le jugement de
faillite, bien qu'elle eût élu domicile auprès de son avocat et excipa
de la nullité de la notification de l'ordonnance de comparution ainsi
que du jugement précité. Au fond, elle demanda la révocation du
jugement de faillite ainsi qu'il soit déclarée l'inexistence d'une
société de fait entre elle-même et M.B.
Par ailleurs, en vue d'obtenir la réparation des dommages
résultant de sa faillite, elle assigna MM. M. et Z. et la société A.,
qui avaient déposé auparavant un recours pour la mise en faillite de
l'entreprise commerciale.
La première audience devant le tribunal de Padoue eut lieu le
2 mai 1990 et fut suivie de six autres audiences, les 23 mai 1990,
7 novembre 1990, 20 février 1991, 22 mai 1991, 16 octobre 1991 et
27 novembre 1991. A cette date, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'affaire fut reportée à l'audience du 6 novembre 1992.
Toutefois, le 9 octobre 1992, la requérante révoqua le mandat de
son représentant.
La deuxième procédure (n° 185/83) concerne les poursuites pour
banqueroute frauduleuse dont la requérante a fait l'objet en même temps
que M.B. et dans le cadre desquelles elle fut arrêtée le
14 juillet 1983 puis mise en liberté conditionnelle le 2 août 1983.
Le 4 juin 1985, le tribunal de Padoue condamna la requérante et
M.B. à deux ans d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, pour
soustraction et destruction des biens sociaux et pour soustraction et
destruction de documents.
Le texte du jugement fut déposé au greffe le 3 juillet 1985.
Le 5 juin 1985, la requérante et M.M. interjetèrent appel. Le
13 janvier 1986, la cour d'appel de Venise confirma la condamnation de
la requérante. Elle modifia partiellement le jugement du tribunal de
Padoue estimant qu'il n'y avait pas eu soustraction et destruction des
documents comptables. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le
17 février 1986.
Un pourvoi en cassation formé par la requérante et M.B. le
15 septembre 1986 fut rejeté par la Cour de cassation le
15 octobre 1987. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe de la Cour
le 11 février 1988.
Enfin, dans une troisième procédure ouverte suite à une plainte
dont la date n'est pas connue, la requérante fut accusée d'escroquerie.
Une action publique (n° 518/85) fut mise en mouvement devant le
tribunal de Padoue. La requérante fut déclarée contumax. La procédure
se termina le 30 novembre 1987 par la condamnation de la requérante à
huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende de
200.000 lires italiennes. Le texte du jugement fut déposé au greffe
le 19 décembre 1987.
Le 18 novembre 1989, la requérante faisant valoir qu'elle n'avait
pas reçu la notification de la date de l'audience de comparution ni la
citation en jugement et qu'elle n'avait donc pas pu se défendre,
s'adressa au tribunal lui demandant d'annuler ledit jugement et de
rouvrir les délais d'appel.
Par décision du 22 février 1990, déposée au greffe le
26 février 1990, le tribunal de Padoue, constatant que la requérante
avait effectivement élu domicile auprès de son avocat et qu'aucune
notification du jugement du 30 novembre 1987 ne lui avait été faite à
cette adresse, accueillit l'incident d'exécution et renvoya l'affaire
à la cour d'appel de Venise afin qu'elle se prononce sur la question
de la réouverture du délai d'appel. L'issue de cette procédure n'est
pas connue.
Au regard de cette dernière procédure, qui n'est pas même
mentionnée aux chapitres "exposé des faits" et "violations alléguées
de la Convention" du formulaire de requête, la requérante n'a pas
soulevé de griefs.
Par ailleurs, la requérante a aussi envoyé au Secrétariat de la
Commission plusieurs documents relatifs à différentes procédures
pénales dont elle a fait l'objet sans toutefois formuler le moindre
grief.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord et d'une façon générale de la
procédure de faillite ayant abouti au jugement du 24 octobre 1981 et
de la procédure d'opposition à la faillite engagée le 9 mai 1989. Elle
fait valoir qu'elle n'a pas reçu la notification de l'ordonnance de
comparution ni du jugement de faillite bien qu'ayant élu domicile
auprès de son avocat.
Elle n'aurait donc pas pu faire opposition audit jugement dans
le délai de quinze jours prévu par la loi. Dans ces circonstances,
elle estime avoir subi une violation des droits de la défense et du
droit à un procès équitable.
Elle estime également que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable.
2. La requérante se plaint ensuite de la procédure pénale portant
le n° 185/83 suite à laquelle elle fut condamnée pour banqueroute
frauduleuse. Elle considère avoir fait l'objet de cette procédure en
conséquence du jugement de faillite et avoir été enfin condamnée
injustement par arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 1987 sans
avoir eu la possibilité de contester les preuves ni d'avoir pu se
défendre puisque son avocat avait donné sa démission avant l'audience
devant la Cour de cassation.
Elle allègue de ce fait la violation des articles 2 par. 2 a),
5 par. 1, 6 par. 1, 2, 3 a), 3 b), 3 c) et 3 d).
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
de faillite.
La Commission a examiné ce grief à la lumière de l'article 6
paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne
le droit à ce qu'un tribunal statue dans un délai raisonnable sur toute
contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil.
Elle rappelle que la question de savoir si une procédure a dépassé le
délai raisonnable doit s'apprécier eu égard aux circonstances de la
cause et notamment à l'aide des critères suivants : complexité de
l'affaire, manière dont l'affaire a été conduite par les autorités
judiciaires et comportement des parties en cause.
La requérante n'a pas fourni d'éléments permettant à la
Commission d'apprécier sous tous ses aspects la complexité de
l'affaire. Néanmoins, s'agissant d'une procédure de faillite visant,
outre la requérante, titulaire de l'entreprise, un associé de fait, et
compte tenu de la circonstance que les intéressés avaient quitté le
pays lorsque la procédure fut entamée, la Commission est d'avis que
l'affaire présentait une certaine complexité.
La requérante n'a pas non plus fourni d'informations
circonstanciées sur le déroulement de la procédure ; elle n'a pas même
précisé la date à laquelle celle-ci avait débuté. Partant, la
Commission ne dispose pas d'éléments lui permettant de juger de la
manière dont les autorités judiciaires ont conduit cette phase du
procès.
En revanche, la Commission note que la procédure de faillite, qui
a débuté à une date qui n'a pas été précisée mais qui se situe
vraisemblablement au cours de l'année 1980, s'est terminée par un
jugement rendu le 24 octobre 1981. Elle note également que bien
qu'ayant été informée de l'existence de ce jugement au plus tard le
14 juillet 1983, date de son arrestation, la requérante n'a fait
opposition contre ce dernier que le 9 mars 1990, soit environ six ans
et dix mois plus tard.
A cet égard, la Commission constate que la procédure relative à
l'opposition à la faillite a débuté à l'audience du 2 mai 1990 et
semble avoir été suspendue après l'audience du 27 novembre 1991, en
raison du fait que la requérante avait révoqué le mandat de son avocat.
La période à laquelle elle peut avoir égard, s'étend donc sur environ
dix-huit mois.
Elle note qu'au cours de cette période et jusqu'au
27 novembre 1991, la procédure s'est déroulée au cours de sept
audiences (2 mai 1990, 23 mai 1990, 7 novembre 1990, 20 février 1991,
22 mai 1991, 16 octobre 1991 et 27 novembre 1991) tenues à intervalles
réguliers et elle ne relève aucun délai suffisamment important pour que
l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que le grief de la requérante
est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Se référant à la procédure de faillite, la requérante allègue
diverses autres violations de la Convention.
La Commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie d'une requête
qu'après épuisement des voies de recours internes.
En l'espèce, elle relève que le jugement prononçant la faillite
de la requérante a été rendu le 24 octobre 1981. Elle constate par
ailleurs que la procédure d'opposition à ce jugement, entamée par la
requérante le 9 mars 1990, soit plus de huit ans et quatre mois après
que le jugement a été rendu, a été suspendue à la suite de la
révocation du mandat du représentant de la requérante et est donc
toujours pendante devant le tribunal de Rome.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas encore épuisé les voies de
recours internes conformément à l'article 27 paragraphe 3 (art. 27-3)
de la Convention. La requête, à cet égard, est prématurée et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. La requérante se plaint ensuite de la procédure pénale suite à
laquelle elle a été condamnée pour banqueroute frauduleuse. Elle estime
avoir été condamnée injustement sans avoir eu la possibilité de se
défendre puisque son avocat a démissionné avant l'audience devant la
Cour de cassation.
La Commission note cependant que la décision interne définitive
relative à la procédure pénale portant le No 185/83, dont la requérante
se plaint, fut rendue par la Cour de cassation le 15 octobre 1987 et
déposé au greffe le 11 février 1988. Or, la requête a été introduite
le 18 octobre 1988 soit au-delà du délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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