COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23489/94
I. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23489/94 introduite
le 4 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1921 et réside à
Monte San Giusto (Macerata).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 septembre 1987, la requérante assigna la municipalité de
Monte S. Giusto devant le tribunal de Macerata afin d'obtenir la
réparation des dommages causés à un immeuble dont elle est
propriétaire en raison de certains travaux effectués par la
défenderesse.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 novembre 1987. Après
quatre audiences d'instruction, le 22 décembre 1988 le juge de la
mise en état nomma deux experts (un géologue et un ingénieur). Lors
de l'audience du 11 mai 1989, les experts prêtèrent serment et le
juge de la mise en état leur accorda un délai de cent quatre-vingt
jours pour accomplir leur mission. Il fixa également le montant que
la requérante devait verser à titre d'avance aux experts.
8. Par demande présentée au juge de la mise en état le
18 octobre 1989, les experts sollicitèrent une somme beaucoup plus
importante que celle fixée lors de l'audience du 11 mai 1989 en
raison de difficultés techniques qu'ils avaient entre-temps
rencontrées. Par ordonnance rendue hors audience le 20 octobre 1989,
le juge de la mise en état fixa au 26 octobre 1989 la comparution des
parties et des experts.
9. Par la suite, le délai accordé aux experts lors de l'audience
du 11 mai 1989 fut prorogé à quatre reprises (26 octobre,
16 novembre et 14 décembre 1989 et 1er février 1990) car les parties
ne réussissaient pas à s'accorder sur la répartition des sommes à
avancer aux experts. Lors de l'audience du 17 mai 1990, les parties
déclarèrent qu'elles étaient finalement parvenues à un accord.
10. L'audience du 20 juin 1991 fut reportée car les experts
n'avaient pas encore rempli leur mission. Le premier expert déposa
son rapport le 11 novembre 1991. Par la suite, les trois audiences
qui suivirent (20 février et 25 juin 1992 et 18 mars 1993) furent
ajournées à la demande des parties car le deuxième expert n'avait pas
encore remis son rapport. L'audience suivante fut fixée au
9 décembre 1993. Le jour venu, l'audience ne se tint toutefois pas
car le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé.
11. Le 13 octobre 1994, le président du tribunal de Macerata nomma
le nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience au
28 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 septembre 1987 et
est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré sept ans et un peu moins
de quatre mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy