sur la requête N° 17654/91
présentée par M.I.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 janvier 1991 par M.I. contre
l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le N° de
dossier 17654/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1945.
Devant la Commission il est représenté par Me Andrea Martire,
avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En novembre 1988 le parquet de Milan ouvrit une enquête à
l'encontre du requérant, soupçonné de blanchiment d'argent.
Par arrêt du tribunal de Milan, en date du 14 novembre 1989, le
requérant fut condamné à huit ans de réclusion.
Le 3 avril 1990, la cour d'appel de Milan confirma l'arrêt rendu
par le tribunal.
Le 25 mai 1990, le requérant forma un pourvoi en cassation, se
plaignant de la manière de laquelle deux témoignages par commission
rogatoire avaient était obtenus ainsi que du fait que certains temoins
à décharge n'avaient pas été entendus et qu'aucune preuve sur la
responsabilité du requérant n'avait été rapportée.
Par décision du 3 décembre 1990, la cour de cassation rejeta le
pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la manière de laquelle deux temoignages
par commission rogatoire ont été rendus ainsi que du fait que des
témoins à décharge n'ont pas été entendus et qu'aucune preuve sur la
culpabilité n'a été rapportée par les juges.
Il invoque l'article 6, par. 1 et par. 3 b) et d) de la
Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par
lettre du 6 avril 1994 à faire parvenir une copie des décisions de
première et de deuxième instance dans un délai échéant le 6 mai 1994.
En réponse, l'avocat du requérant a demandé un délai
supplémentaire d'un mois, qui lui a été accordé.
A l'echéance du délai supplémentaire, n'ayant rien reçu de la
part de l'avocat, le Secrétariat lui a adressé une lettre recommandée
avec accusé de reception, en précisant qu'au cas où cette lettre
demeurait sans réponse dans un délai échéant le 10 août 1994, la
Commission pourrait en conclure que le requérant n'a plus d'intérêt au
maintien de la requête.
L'avocat du requérant n'a pas répondu dans le délai fixé.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucun motif d'intérêt général touchant au
respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la
requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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