TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51708/99
présentée par I.M.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 1998 et enregistrée le 7 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1914 et résidant à Varese.
Le 14 avril 1986, le requérant assigna le ministre des Télécommunications ainsi que la société I. devant le tribunal de Catanzaro afin de déterminer et d’obtenir une indemnité d’expropriation de son terrain.
La mise en état de l’affaire commença le 19 septembre 1986. Deux audiences plus tard, le 25 mars 1988, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 mai 1990. Le 17 janvier 1989, le requérant déposa au greffe une demande afin que la date de l’audience fût avancée. Par une ordonnance hors audience du 21 mars 1989, le juge de la mise en état rejeta cette demande ; toutefois, par une ordonnance hors audience du 13 avril 1989, le président du tribunal avança l’audience au 7 juin 1989. Cette dernière ne se tint que le 20 juillet 1989.
Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 septembre 1989, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa l’audience du 1er février 1990 pour le serment de ce dernier. L’audience du 21 juin 1990 concerna l’expertise. Le 28 février 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 3 juillet 1991. Par un jugement du 10 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 17 octobre 1991, le tribunal se déclara incompétent ratione loci et remit les parties devant le tribunal de Reggio de Calabre.
Le 13 décembre 1991, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 18 mars 1992. Deux audiences plus tard, le 20 janvier 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 avril 1994 ; toutefois, elle fut reportée plusieurs fois d’office jusqu’au 12 novembre 1996.
Par un jugement du 10 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 30 décembre 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant.
Le 23 septembre 1997, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Reggio de Calabre. Des trois audiences fixées entre le 2 février 1998 et le 26 avril 1999, une fut renvoyée d’office et deux furent reportées afin de renouveler la notification de l’appel à la société I. car cette dernière avait changé d’adresse. Le 18 février 2000, la cour fixa l’audience de présentation des conclusions au 26 juin 2000. L’audience de plaidoiries fut fixée au 14 décembre 2000.
EN DROIT
Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 14 avril 1986 et était encore pendante au 14 décembre 2000, avait à cette date déjà duré quatorze ans et huit mois pour trois instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Le requérant invoque également l’article 1 du Protocole n° 1 et considère qu’il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, indépendamment et en raison de la longueur de la procédure.
Quant à l’article 1 du Protocole n° 1, invoqué en raison de la longueur de la procédure, la Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, cette partie du grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Quant au même article, invoqué indépendamment de la durée de la procédure, la Cour constate que la procédure litigieuse était encore pendante devant la cour d’appel de Reggio de Calabre au 14 décembre 2000 et que cette partie du grief est donc prématurée au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que la seconde partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 14 avril 1986 devant le tribunal de Catanzaro, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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