SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12407/86
présentée par M.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1986 par M. contre
l'Italie et enregistrée le 23 septembre 1986 sous le No de dossier
12407/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, M., est une société à responsabilité limitée
ayant son siège à Vaiano (Florence).
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giuseppe
Sambataro, avocat à Prato (Florence).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 octobre 1982, la société X assigna la requérante devant
le tribunal de Modena pour voir déclarer l'inexistence d'un contrat
d'achat-vente que la requérante prétendait avoir conclu avec elle.
La requérante se constitua le 13 janvier 1983, en demandant
par contre que le tribunal, après avoir déclaré la validité dudit
contrat, dispose afin qu'il soit exécuté.
L'instruction débuta à l'audience du 18 janvier 1983, suivie
par les audiences des 12 avril, 14 juin, 8 novembre 1983, 13 mars
1984 (reportée à la demande des parties) et 15 mai 1984. Le 21 mai
1984, faisant droit à une demande de la société X, le juge d'instruction
ordonna l'audition d'un témoin, entendu à l'audience du 24 avril 1985.
Deux autres audiences eurent lieu le 5 novembre 1985 et le 18 mars
1986.
A cette dernière date, les parties présentèrent leurs
conclusions. Le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre
compétente du tribunal, fixant au 15 mars 1989 l'audience devant
celle-ci.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 9 juillet 1986
et enregistrée le 23 septembre 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 3 avril 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Modena.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet la vérification de l'existence et de la validité d'un contrat
d'achat-vente. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Modena, qui
marque le début de la procédure, date du 14 octobre 1982. L'affaire
est actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré plus de sept ans et six
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy