SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17151/90
présentée par M., D.
et C.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 mars 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 septembre 1990 par M., D. et C.
contre la France et enregistrée le 12 septembre 1990 sous le No de
dossier 17151/90 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 septembre 1991, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 février 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 29 juin 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le premier requérant, de nationalité algérienne, est né en 1964
à Boukader, en Algérie. Au moment des faits, il résidait à Fosses, en
France. Lors de l'introduction de la requête, il vivait en Algérie,
sans domicile fixe. Les deuxième et troisième requérants sont ses
parents. Ils sont de nationalité algérienne et résident en France.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Monsieur J. Van Lamoen, conseiller juridique à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le premier requérant est arrivé en France en 1968 à l'âge de
quatre ans. Il y a vécu jusqu'à l'époque des faits, en compagnie de
ses parents et de ses soeurs. Il ne possède plus aucune attache
familiale en Algérie.
Condamné à trois reprises, en 1982, 1983 et 1985, pour des délits
mineurs à des peines d'emprisonnement avec sursis, il a fait l'objet,
le 18 août 1987, d'un arrêté d'expulsion pris par le Ministre de
l'Intérieur pour trouble de l'ordre public.
Le 29 avril 1988, le tribunal administratif de Versailles a
annulé cet arrêté d'expulsion, mais le Conseil d'Etat a annulé à son
tour ce jugement le 28 juin 1989.
Les parents du premier requérant ont alors adressé une requête
au Président de la République, demandant l'abrogation de l'arrêté
ministériel d'expulsion. Il ne fut pas satisfait à cette requête,
néanmoins, les parents du premier requérant furent informés, par lettre
du 23 octobre 1989, qu'une chance était accordée à leur fils de
modifier son comportement. A cette fin, il fut décidé de l'assigner
à résidence dans le Val d'Oise et de donner instruction au préfet de
le munir d'une autorisation lui permettant d'exercer une activité
salariée.
Toutefois, le 27 octobre 1989, le premier requérant et un ami
furent condamnés pour usage illicite et cession ou offre de stupéfiants
par le tribunal correctionnel de Paris, jugeant en comparution
immédiate, à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une
interdiction du territoire français de 5 ans.
Le 29 janvier 1990, le même tribunal rejeta une requête en
relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français. La
cour d'appel de Paris confirma le rejet de la requête le 4 avril 1990.
Le 27 juillet 1990, à l'expiration de sa peine, le premier
requérant fut conduit à l'aéroport d'Orly afin d'être placé dans un
avion à destination d'Alger. Il refusa d'y embarquer, ce qui lui valut
d'être condamné le lendemain à une peine d'emprisonnement de 2 mois par
le tribunal correctionnel de Créteil pour infraction à interdiction du
territoire français.
Le 20 septembre 1990, le premier requérant fut expulsé de France.
Le premier requérant est, par la suite, revenu clandestinement
en France où le tribunal correctionnel de Paris, confirmé par arrêt de
la cour d'appel de Paris du 10 septembre 1991, l'a à nouveau condamné
pour infraction à interdiction du territoire français à un an
d'emprisonnement, 3 000 francs d'amende et 7 ans d'interdiction du
territoire. Le 11 septembre 1991, le requérant s'est pourvu en
cassation où l'affaire est toujours pendante.
En avril 1992, le premier requérant a introduit une nouvelle
demande en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire prise
à son encontre, basée sur l'article 27-4 de la nouvelle loi du
31 décembre 1991. Jusqu'à présent, aucune décision n'est encore
intervenue sur cette demande.
GRIEFS
Les requérants allèguent que la mesure d'interdiction du
territoire qui frappe le premier requérant constitue une ingérence non
justifiée dans leur vie familiale, en violation de l'article 8 de la
Convention. Le premier requérant se plaint, en outre, que cette mesure
lui impose un traitement discriminatoire par rapport à son ami,
condamné en même temps que lui à une peine identique, et dont la
compagne et l'enfant possèdent la nationalité française, qui, lui, ne
fut pas éloigné du territoire français à l'expiration de sa peine. Il
invoque l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 septembre 1990 et enregistrée
le 12 septembre 1990.
Le 2 septembre 1991, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Après prorogation du délai initialement imparti, le Gouvernement
a présenté ses observations le 24 février 1992. Celles en réponse des
requérants ont été présentées le 29 juin 1992.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que la mesure d'interdiction du
territoire qui frappe le premier requérant porte atteinte au respect
de leur droit à la vie familiale, tel que garanti par l'article 8
(art. 8) de la Convention. Le premier requérant se plaint en outre que
cette mesure lui impose un traitement discriminatoire par rapport à son
ami, condamné en même temps que lui à une peine identique, mais pas
éloigné du territoire français à l'expiration de sa peine. Il invoque
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8).
L'article 8 (art. 8) est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement soulève à titre préliminaire une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement par les requérants des voies
de recours internes en application de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, dans la mesure où le premier requérant ne s'est pas pourvu
en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril
1990, qui a rejeté en appel sa requête en relèvement de l'interdiction
du territoire français.
Selon le Gouvernement français cette voie de recours doit être
considérée comme efficace au sens de l'article 26 (art. 26), tel
qu'interprété par la Commission et la Cour européenne des Droits de
l'Homme. De son avis, il s'agit d'un recours qui, à l'évidence, est
"disponible et adéquat", et existe avec "un degré suffisant de
certitude, en pratique comme en théorie", au sens où l'entend la Cour
européenne des Droits de l'Homme.
Le Gouvernement souligne que si la Cour de cassation ne s'est pas
prononcée sur la compatibilité d'une mesure d'interdiction du
territoire avec les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la
Convention protectrices de la vie familiale, c'est faute d'en avoir eu
l'occasion jusqu'à ce jour, ce moyen n'ayant pas encore été, à sa
connaissance, soulevé devant la juridiction suprême. Or, il estime que
dans l'hypothèse où une juridiction interne ne s'est pas encore
prononcée sur une disposition spécifique de la Convention, alors qu'il
est constant que cette juridiction applique, le cas échéant, les
dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que le fait, en
l'occurrence, la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de faire peser
sur la voie de droit correspondante une présomption d'inefficacité.
Le Gouvernement note également que le requérant n'a pas non plus
relevé appel du jugement du 27 octobre 1989 le condamnant à un an
d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français pour
usage et offre de stupéfiants, et que pour cette seconde raison
également, il n'a pas épuisé les voies de recours internes.
Le Gouvernement ajoute enfin que le requérant dispose aussi, en
vertu de la loi N° 91-1383 du 31 décembre 1991, de la possibilité
d'introduire une nouvelle demande en relèvement de la mesure
d'interdiction du territoire qui le frappe.
Pour sa part, le premier requérant soutient que, contrairement
à ce que le Gouvernement estime, la Cour de cassation a été saisie, au
moins à deux reprises, de la question de savoir si la mesure
d'interdiction du territoire français constituait une ingérence non
justifiée dans l'exercice des droits garantis par l'article 8 (art. 8)
de la Convention. Dans deux arrêts -le premier en date du 2 mai 1989
(Bulletin criminel 1989 N° 173, p. 447 ; Gazette du Palais du
9 septembre 1989, N° 251 - 252), le deuxième en date du 27 juin 1989
(Bulletin criminel 1989, N° 279, p. 687)- la Cour de cassation a rejeté
les pourvois sans pour autant se prononcer sur le moyen tiré de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Dans ces conditions, le premier requérant estime que la
jurisprudence de la Cour de cassation citée ci-dessus permet de
considérer que le pourvoi en cassation en matière de mesures
d'interdiction du territoire français ne présente pas les garanties
d'efficacité au sens de la jurisprudence de la Commission et de la
Cour.
Quant à la possibilité d'introduire une nouvelle demande en
relèvement de la mesure d'interdiction du territoire, le premier
requérant précise qu'en avril 1992, il a introduit une nouvelle demande
en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire prise à son
encontre, basée sur l'article 27-4 de la nouvelle loi N° 91-1383 du
31 décembre 1991. Jusqu'à présent, aucune décision n'est encore
intervenue sur cette demande.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions de la Convention. En
effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
La Commission relève en premier lieu que le premier requérant n'a
pas interjeté appel du jugement du 27 octobre 1989 portant condamnation
au fond. La Commission estime néanmoins que la requête en relèvement
de l'interdiction du territoire français peut être, dans le cas
d'espèce, considérée comme un recours efficace au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Elle constate cependant que le premier
requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la
cour d'appel du 4 avril 1990 confirmant le rejet de sa requête en
relèvement de l'interdiction du territoire. Il est vrai que les
requérants excipent de deux arrêts de la Cour de cassation d'où il
ressort que la haute juridiction n'a pas procédé à un examen
particulier des moyens tirés d'une violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention pour estimer que le pourvoi en cassation ne présente
pas les garanties d'efficacité au sens de la jurisprudence de la
Commission et de la Cour.
La Commission rappelle à cet égard qu'elle a déjà considéré que
l'on ne saurait exiger d'un requérant qu'il ait exercé un recours qui,
selon la jurisprudence nationale à l'époque, ne présentait pas de
chance de succès (N° 10103/82, déc. 6.7.84, D.R. 39 p. 186). Elle
observe néanmoins que la jurisprudence produite par les requérants
porte uniquement sur des mesures d'interdiction définitive du
territoire et non, comme en l'espèce, sur une interdiction temporaire.
Dans les arrêts cités, la Cour de cassation était essentiellement
appelée à se prononcer sur des problèmes, notamment de recevabilité des
requêtes, liés à la suppression, par une loi du 31 décembre 1987, de
la possibilité de demander le relèvement des interdictions définitives
du territoire décidées en matière de trafic de stupéfiants.
La Commission considère que dans la présente affaire, la question
dont aurait eu à connaître la Cour de cassation en cas de pourvoi eût
été sensiblement différente. Elle estime, en conséquence, qu'il n'est
pas possible de déduire des arrêts cités par les requérants que la Cour
de cassation n'aurait pas dûment examiné un moyen déduit par le premier
requérant d'une ingérence injustifiée dans sa vie familiale par le
refus de relever l'interdiction temporaire du territoire qui le frappe,
ni qu'un tel recours eût été privé de toute chance de succès (cf. N°
15393/89, déc. 9.3.90 ; N° 17671/91, déc. 6.3.91, non publiées). De
plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée par les
requérants n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu les dispenser, selon les principes de droit international
généralement reconnus en la matière, d'épuiser cette voie de recours
interne.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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