COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27446/95
M. D.C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27446/95 introduite le
25 novembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et réside à
Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
change de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mars 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 décembre 1987, la requérante assigna M. M. et la société à
responsabilité limité S. devant le juge d'instance de Rome, en tant que
juge du travail, afin d'obtenir le paiement d'une somme due à la suite
de l'exécution d'un contrat de travail.
7. La mise en état de l'affaire commença le 3 mai 1988. Après sept
audiences d'instruction, le 19 mars 1992 le juge de la mise en état
fixa l'audience de discussion au 5 novembre 1992. Toutefois, cette
audience ne se tint pas et la procédure fut ajournée au 7 mars 1994.
Le jour venu, aucune des parties ne s'étant présentée, le juge de la
mise en état prononça l'extinction du procès.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider des contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 décembre 1987 et s'est
terminée le 7 mars 1994, a duré six ans et un peu plus de trois mois.
11. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy