SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27446/95
présentée par M. D.C.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1992 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier
27446/95 ;
Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile et d'une procédure d'opposition à l'état de créances.
La première procédure a débuté le 3 décembre 1987 devant le juge
d'instance de Rome et était encore pendante devant le tribunal de Rome
au 26 juillet 1994. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus
de six ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen
au fond.
Quant à la procédure d'opposition à l'état de créances, elle à
débuté le 8 juin 1993 devant le tribunal de Rome et était encore
pendante devant cette juridiction au 19 octobre 1995. Cette procédure,
à cette date, avait déjà duré plus de deux ans et quatre mois.
La Commission estime, conformément à sa jurisprudence en la
matière, que la durée de cette procédure ne se révèle pas suffisamment
importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation
de l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de
la procédure engagée le 3 décembre 1987 devant le juge d'instance
de Rome, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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